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Que faut-il entendre par travail des enfants?

Suivant l’article L. 342-2 du code du travail est considéré comme travail des enfants au sens du présent chapitre, tout travail rémunéré accompli par des enfants ainsi que tout travail non rémunéré mais accompli d’une façon répétée ou régulière.

N’est pas considéré comme travail des enfants, à la condition :

  • qu’il ne comporte pas des dangers ou des risques pour les enfants,
  • qu’il ne compromette pas leur éducation ou leur formation, et ne soit pas nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social et n’entraîne pas l’exploitation économique des enfants.

Le travail dans les écoles techniques ou professionnelles est autorisé, à la condition :

  • qu’il présente un caractère essentiellement éducatif,
  • qu’il n’ait pas pour objet un gain commercial et qu’il soit approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics compétents.

De même, le service domestique occasionnel et de courtes durées exercées dans le cadre du ménage privé par les enfants dont la famille, au service de laquelle sont effectués les travaux, assume la charge d’une façon durable, n’est pas considérée comme travail des enfants.



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