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Que faut-il entendre par jeunes travailleurs?

L’article L.341-1 du code du travail donne les définitions suivantes des personnes à qui ces dispositions sont applicables :

  • «jeunes»: toutes personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat de travail conformément à l’article L. 121-4 et exerçant une occupation salariée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat ou une relation de travail régis par une législation autre que la législation luxembourgeoise et travaillant sur le territoire luxembourgeois, ainsi que les stagiaires, les personnes exerçant une occupation professionnelle du fait de leur formation ou d’une mesure de formation continue, les apprentis, les jeunes chômeurs bénéficiant d’une mise au travail, les jeunes chômeurs bénéficiant d’un contrat d’auxiliaire temporaire ou d’un stage d’insertion et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires conformément à la législation afférente, et qui ne jouissent pas de conditions de travail plus favorables en vertu de lois spéciales, de leur contrat ou de conventions collectives;
  • «enfants»: tous jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable;
  • «adolescents»: tous jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans et qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable.


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Le jeune sera averti par courrier du Parquet. Le service de Médiation concerné recevra un courrier...
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