Le jeune et la liberté d'expression
Le jeune et la liberté d'expressionDroit à la liberté d'expression
Droit à la liberté d'expressionAvant 18 ans
Avant 18 ansActions et paroles
Actions et paroles- Les conditions
En matière de liberté d'expression, les mineurs sont soumis au droit commun. Suivant l'article 24 de la Constitution, " La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés." Ainsi, la liberté d'expression est délimitée par la Constitution et le Code pénal. Le livre 2, titre 8, chapitre 5, articles 443 ss du code pénal, intitulé: " Des atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes" traite des délits d'injure écrite ou verbale et de calomnie et de diffamation.
- Que risque-t-il?
En droit pénal le mineur jouit d'un traitement différent des adultes. C’est la loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse qui traite des peines.
Les injures verbales ou écrites, les calomnies et les diffamations profanées contre autrui ne sont pas réprimées selon les dispositions du Code pénal, mais par l'article 2 de la loi du 10 août 1992.
" Le mineur âgé de moins de 18 ans accomplis au moment du fait, auquel est imputé un fait constituant une infraction d'après la loi pénale, n'est pas déféré à la juridiction répressive, mais au tribunal de la jeunesse qui peut prendre à son égard des mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues à l'article 1 de la loi du 10 août 92, relative à la protection de la jeunesse". Ces mesures peuvent aller de la simple réprimande jusqu'au placement dans un établissement de rééducation de l'Etat.
Prise en compte d'un avis
Prise en compte d'un avis- Devant le tribunal de la jeunesse:
Quelque soit l'âge de l'enfant ou le motif de sa citation devant le tribunal de la jeunesse (voir Ch.10 Sect.1) il est toujours entendu dans son avis et ses explications, même en dehors de la présence de ses parents ou de son représentant légal si c'est dans son intérêt. Le tribunal n'est cependant pas obligé de suivre la volonté de l'enfant. Il juge et prend uniquement des mesures favorisant le bien-être, la préservation et l'éducation du mineur. ( L. 10. 8 92 art. 1; 12; 23; 29 )
Le juge de la jeunesse peut même prendre " une mesure de garde, de préservation ou d'éducation spécifiées à l'article 1. de la loi du 10.8 92 à l'égard de tout mineur qui demande son aide et son assistance lorsque cette mesure s'impose dans l'intérêt du mineur.
- Garde d'enfant en cas d'instance de divorce des parents
En vertu de l’article 388-1 du Code Civil, le juge peut recueillir les déclarations des enfants, soit personnellement dans le cadre d'une comparution des enfants, soit par une assistante sociale dans le cadre d'une enquête sociale. L'avis des enfants constitue un élément que le juge peut prendre en considération, mais il n'y est pas obligé. Cela dépend de l'âge de l'enfant et de son degré de maturité, la loi ne fixant pas d’âge à partir duquel le mineur peut être entendu, mais se réfère au discernement nécessaire.
- En cas de recherche de filiation ou de reconnaissance.
L'action en recherche de paternité n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, seule la mère, même mineure, peut intenter une action. Dans le cas où la mère n'est pas connue ou est juridiquement incapable, le représentant légal de l'enfant avec l'accord du juge des tutelles peut introduire l'action en recherche de paternité. ( CC art.340-2 )
Si pendant la minorité de l'enfant aucune action en recherche de filiation n'a été introduite, le mineur ne peut agir lui-même que pendant les deux années suivant sa majorité. ( CC art. 340-4 )
L'action en recherche de maternité ne peut être exercée que par l'enfant. Pendant sa minorité l'action est intentée par son représentant légal. ( CC art. 341 )
La reconnaissance d'un enfant ne peut être faite que par le père naturel de l'enfant. Le droit de contester la reconnaissance appartient à toute personne intéressée. Les délais d'agir pour les différentes catégories de personnes varient. Le droit de l'enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible. Pendant sa minorité l'action est exercée par la mère ou à défaut par son représentant légal. ( CC art. 335s )
- En cas d'adoption:
- L'adoption plénière n'est possible que si l'enfant à adopter est âgé de moins de 16 ans.
- L'adoption simple est possible pour tout enfant âgé de plus de trois mois. Même une personne majeure peut être adoptée.
Dans les deux cas d'adoption, l’adopté de plus de 15 ans doit consentir personnellement à son adoption. Avant cet âge, son avis est recueilli.
- En cas de naturalisation.
L'enfant de moins de dix-huit ans révolus acquiert d’office la nationalité luxembourgeoise si son auteur ou l'adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert volontairement ou recouvre la nationalité luxembourgeoise. L’enfant ayant fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois obtient également la nationalité luxembourgeoise.
Peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option :
- L’enfant né dans le pays d’un auteur étranger
- L’enfant né à l’étranger d’un auteur étranger et ayant accompli au Grand-Duché l’ensemble de sa scolarité obligatoire
- L’étranger âgé de dix-huit ans révolus dont l'auteur, qui au moment où cet âge a été atteint exerçait sur lui le droit de garde soit seul, soit conjointement avec l'autre auteur, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois
- En cas de tutelle.
Le mineur peut ne pas approuver la façon dont le tuteur prend soin de sa personne ou de la gestion de ses biens. Attendu qu'il ne peut pas agir seul, il est protégé par la loi qui exige qu'un subrogé-tuteur assiste le tuteur et soumet certains actes à l'approbation du conseil de famille. (CC art. 449 et suivants)
Dès l'âge de 16 ans, le mineur peut assister à titre consultatif aux séances du conseil de famille, si le juge des tutelles l'estime utile. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition. (CC art. 415)
Autres...
Autres...- Assister aux audiences des cours et tribunaux et témoigner en justice ?
Les audiences des tribunaux sont publiques, toute personne peut assister à ces audiences. Les mineurs âgés de plus de 15 ans peuvent y assister. La seule exception, qui vaut pour tout le monde, sauf les personnes appelées à témoigner, sont les audiences pour lesquelles le président qui siège prononce le huis clos.
Exception:
Bien que les audiences du tribunal de la jeunesse soient publiques, elles ne sont accessibles qu'aux personnes âgées de plus de 18 ans.
Un mineur ne peut pas être appelé à témoigner en justice avant l'âge de 15 ans, sauf pour les affaires qui le concernent directement. Cependant, les enfants ne peuvent jamais être entendus dans le cadre d’une procédure de divorce qui concerne leurs parents (Art. 405 NCPC).
- Faire un testament, exprimer le désir d'être incinéré en cas de décès ?
Le mineur en dessous de 16 ans ne pourra en aucun cas faire un testament. Entre 16 et 18 ans il ne pourra disposer que de la moitié de la part de ses biens dont il pourrait disposer par testament lorsqu'il est majeur.
Le mineur qui souhaite se faire incinérer après son décès, peut devenir membre d'une société d'incinération avec l'autorisation écrite de ses parents ou de son représentant légal.
- Adhérer à un syndicat et participer aux élections syndicales ?
Un mineur ne peut pas devenir membre d'un syndicat avant sa majorité, mais les syndicats acceptent que les mineurs apprentis deviennent membres.
Un apprenti ne peut participer aux élections des représentants syndicaux qu'à partir de l'âge de 18 ans.
- Se marier?
L'homme avant 18 ans révolus, la femme avant 16 ans révolus ne peuvent contracter mariage. (L. du 10.8.92 art.44; CC art. 144)
Néanmoins il est possible au Grand-Duc d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. (CC art. 145)
- Etre donneur de sang, d'organes ?
La limite d'âge pour être donneur de sang est de 18 ans. La Croix Rouge n'accepte que les donneurs de sang majeurs. A partir de 16 ans le mineur peut exprimer son intention d'être donneur d'organes en cas de décès. La législation actuelle permet aux médecins de prélever des organes sur toute personne décédée sauf le cas où la personne décédée a refusé expressément lors de son vivant. La famille est toujours informée et doit confirmer l'accord ou le refus.
Après 18 ans
Après 18 ansDroit de vote
Droit de voteLe droit de vote actif appartient à toute personne de nationalité luxembourgeoise qui jouit des droits civils et politiques et qui est âgée de 18 ans accomplis. (Const. art. 52)
Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles:
- les condamnés à des peines criminelles;
- ceux qui ont été condamnés à des peines d'emprisonnement pour vol, escroquerie ou abus de confiance;
- ceux qui sont en état de faillite déclarée, les banqueroutiers et interdits et ceux auxquels il a été nommé un conseil judiciaire.
Le droit de vote peut pourtant être rendu par la voie d’un recours en grâce aux personnes condamnées à des peines d'emprisonnement pour vol, escroquerie ou abus de confiance. (Const. art.53)
Il n'est pas nécessaire de se faire inscrire sur une liste électorale. L'administration communale de la commune où on a son domicile légal établit elle-même les listes électorales. Dans le cas d'oubli, il suffit de s'adresser à l'administration communale et de demander la rectification.
Eligibilité passive
Eligibilité passivePour être éligible, il faut:
- être luxembourgeois ou luxembourgeoise;
- jouir des droits civils et politiques ;
- être âgé de 21 ans accomplis;
- être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg. (Const. art.52).
Liberté de pensée, de conscience et de réligion
Liberté de pensée, de conscience et de réligionQuels droits?
Quels droits?Oui! L’article 14 de la convention des droits de l’enfant stipule que l’Etat respecte le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans le respect du rôle de guide joué par les parents.
Liberté de pensée?
Liberté de pensée?Le concept de liberté de pensée se rattache au droit de se former une opinion et de l’exprimer, contenu dans l’article 12 de ladite convention. La pratique de cette liberté est liée à la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, à l’accès de l’enfant à une information et des matériels appropriés (article 17), à l’éducation de l’enfant (articles 28 et 29). Le droit de l’enfant à sa vie privée, énoncé à l’article 16, implique que les enfants ne peuvent être contraints de révéler leurs pensées.
Aucune restriction n’est apportée à la liberté de pensée. Le paragraphe 2 de l’article 14 demande que soient respectés les droits des parents et autres de guider l’enfant dans l’exercice de ce droit, d’une manière correspondant au développement de ses capacités.
Liberté de conscience?
Liberté de conscience?Là encore, la Convention ne met pas de restriction au droit de l’enfant, mais le second paragraphe de l’article 14 réserve le droit des parents de guider l’enfant.
Des questions de conscience peuvent se poser concernant le régime alimentaire (pour les végétariens par exemple) ou l’environnement.
Un point qui a fait l’objet de différentes recommandations dans le droit humanitaire, est l’objection de conscience au service militaire. L’article 38 de la Convention interdit l’enrôlement dans les forces armées de toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. L’objection de conscience est un véritable problème dans certains pays pour les jeunes de 15 à 18 ans.
Liberté de réligion?
Liberté de réligion?L’article 14 garantit à l’enfant le droit d’avoir une religion – ce qui est un droit absolu – et de la manifester, ce qui ne peut être soumis qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publique, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Dispositions de la Constitution
Dispositions de la ConstitutionL’article 19 de notre Constitution précise que « La liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. »
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos. (Const. art.20)
En droit canonique d'autres règles prévalent et sont, ou partiellement ou totalement différentes du droit séculaire.
Les limites des libertés
Les limites des libertésIl est clair que ces libertés s’arrêtent là où commencent les libertés des autres. Le fait d’imposer ses convictions à d’autres personnes ou le fait de discriminer une autre personne à raison de ses convictions, de sa race ou de sa religion est réprimé par la loi.
Une loi du 19 juillet 1997 a introduit dans le Code pénal un chapitre traitant du racisme, du révisionnisme et d’autres discriminations. Parmi ces discriminations, l’article 454 de la loi du 28 novembre 2006 mentionne expressément comme discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur opinions politiques ou philosophique, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vrai ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou religion déterminée.
Liberté d'association
Liberté d'associationEst enfant, au sens de la Convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20.11.89, " tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable." art.1
Suivant l'article 15 de cette Convention, les Etats reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
Le Conseil d'Etat, dans son avis relatif à l'approbation de ladite Convention, estime que si la jouissance de ces droits ne saurait poser de problèmes, il en est autrement pour l'exercice de ces droits. En effet, le mineur étant juridiquement incapable, il ne saurait représenter une association en justice, ou dans les actes de la vie civile, les autorisant par exemple de conclure des contrats.
De l'avis du Conseil d'Etat, les règles générales régissant la capacité des mineurs figurant au code civil doivent rester intactes.
C'est pour cette raison que le législateur luxembourgeois en approuvant la Convention sur les droits de l'enfant a émis une réserve à cet article en déclarant " que l'article 15 de la présente Convention ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de capacité d'exercice des droits. " (L. du 20.12.93 art. 2. sub.5)
En d'autres termes, des mineurs seuls ne peuvent donc pas se constituer en " association " ayant une personnalité juridique. Cette disposition ne leur interdit cependant pas de devenir membre d'une association, ni de former une association de fait (= simple groupement de personnes qui n'a pas personnalité civile).