Avant 18 ans

Avant 18 ans
Avant 18 ans
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 11:41

Actions et paroles

Actions et paroles
Que peut faire et dire un mineur?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 11:41
  • Les conditions

En matière de liberté d'expression, les mineurs sont soumis au droit commun. Suivant l'article 24 de la Constitution, " La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés." Ainsi, la liberté d'expression est délimitée par la Constitution et le Code pénal. Le livre 2, titre 8, chapitre 5, articles 443 ss du code pénal, intitulé: " Des atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes" traite des délits d'injure écrite ou verbale et de calomnie et de diffamation.

  • Que risque-t-il?

En droit pénal le mineur jouit d'un traitement différent des adultes. C’est la loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse qui traite des peines.

Les injures verbales ou écrites, les calomnies et les diffamations profanées contre autrui ne sont pas réprimées selon les dispositions du Code pénal, mais par l'article 2 de la loi du 10 août 1992.

" Le mineur âgé de moins de 18 ans accomplis au moment du fait, auquel est imputé un fait constituant une infraction d'après la loi pénale, n'est pas déféré à la juridiction répressive, mais au tribunal de la jeunesse qui peut prendre à son égard des mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues à l'article 1 de la loi du 10 août 92, relative à la protection de la jeunesse". Ces mesures peuvent aller de la simple réprimande jusqu'au placement dans un établissement de rééducation de l'Etat.

Prise en compte d'un avis

Prise en compte d'un avis
A partir de quel âge doit-on tenir compte de l'avis d'un mineur en cas de décision à prendre relative à sa personne et ses biens?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 11:52
  • Devant le tribunal de la jeunesse:

Quelque soit l'âge de l'enfant ou le motif de sa citation devant le tribunal de la jeunesse (voir Ch.10 Sect.1) il est toujours entendu dans son avis et ses explications, même en dehors de la présence de ses parents ou de son représentant légal si c'est dans son intérêt. Le tribunal n'est cependant pas obligé de suivre la volonté de l'enfant. Il juge et prend uniquement des mesures favorisant le bien-être, la préservation et l'éducation du mineur. ( L. 10. 8 92 art. 1; 12; 23; 29 )

Le juge de la jeunesse peut même prendre " une mesure de garde, de préservation ou d'éducation spécifiées à l'article 1. de la loi du 10.8 92 à l'égard de tout mineur qui demande son aide et son assistance lorsque cette mesure s'impose dans l'intérêt du mineur.

 

  1. Garde d'enfant en cas d'instance de divorce des parents

    En vertu de l’article 388-1 du Code Civil, le juge peut recueillir les déclarations des enfants, soit personnellement dans le cadre d'une comparution des enfants, soit par une assistante sociale dans le cadre d'une enquête sociale. L'avis des enfants constitue un élément que le juge peut prendre en considération, mais il n'y est pas obligé. Cela dépend de l'âge de l'enfant et de son degré de maturité, la loi ne fixant pas d’âge à partir duquel le mineur peut être entendu, mais se réfère au discernement nécessaire.

  2. En cas de recherche de filiation ou de reconnaissance.

    L'action en recherche de paternité n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, seule la mère, même mineure, peut intenter une action. Dans le cas où la mère n'est pas connue ou est juridiquement incapable, le représentant légal de l'enfant avec l'accord du juge des tutelles peut introduire l'action en recherche de paternité. ( CC art.340-2 )

    Si pendant la minorité de l'enfant aucune action en recherche de filiation n'a été introduite, le mineur ne peut agir lui-même que pendant les deux années suivant sa majorité. ( CC art. 340-4 )

    L'action en recherche de maternité ne peut être exercée que par l'enfant. Pendant sa minorité l'action est intentée par son représentant légal. ( CC art. 341 )

    La reconnaissance d'un enfant ne peut être faite que par le père naturel de l'enfant. Le droit de contester la reconnaissance appartient à toute personne intéressée. Les délais d'agir pour les différentes catégories de personnes varient. Le droit de l'enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible. Pendant sa minorité l'action est exercée par la mère ou à défaut par son représentant légal. ( CC art. 335s )

  3. En cas d'adoption:
    • L'adoption plénière n'est possible que si l'enfant à adopter est âgé de moins de 16 ans.

    • L'adoption simple est possible pour tout enfant âgé de plus de trois mois. Même une personne majeure peut être adoptée.

    Dans les deux cas d'adoption, l’adopté de plus de 15 ans doit consentir personnellement à son adoption. Avant cet âge, son avis est recueilli.

  4. En cas de naturalisation.

    L'enfant de moins de dix-huit ans révolus acquiert d’office la nationalité luxembourgeoise si son auteur ou l'adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert volontairement ou recouvre la nationalité luxembourgeoise. L’enfant ayant fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois obtient également la nationalité luxembourgeoise.

    Peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option :

    • L’enfant né dans le pays d’un auteur étranger
    • L’enfant né à l’étranger d’un auteur étranger et ayant accompli au Grand-Duché l’ensemble de sa scolarité obligatoire
    • L’étranger âgé de dix-huit ans révolus dont l'auteur, qui au moment où cet âge a été atteint exerçait sur lui le droit de garde soit seul, soit conjointement avec l'autre auteur, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois
  5. En cas de tutelle.

    Le mineur peut ne pas approuver la façon dont le tuteur prend soin de sa personne ou de la gestion de ses biens. Attendu qu'il ne peut pas agir seul, il est protégé par la loi qui exige qu'un subrogé-tuteur assiste le tuteur et soumet certains actes à l'approbation du conseil de famille. (CC art. 449 et suivants)

    Dès l'âge de 16 ans, le mineur peut assister à titre consultatif aux séances du conseil de famille, si le juge des tutelles l'estime utile. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition. (CC art. 415)

     

     

Autres...

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A partir de quel âge un jeune peut-il ...
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 11:58
  • Assister aux audiences des cours et tribunaux et témoigner en justice ?

Les audiences des tribunaux sont publiques, toute personne peut assister à ces audiences. Les mineurs âgés de plus de 15 ans peuvent y assister. La seule exception, qui vaut pour tout le monde, sauf les personnes appelées à témoigner, sont les audiences pour lesquelles le président qui siège prononce le huis clos.

Exception:

Bien que les audiences du tribunal de la jeunesse soient publiques, elles ne sont accessibles qu'aux personnes âgées de plus de 18 ans.

Un mineur ne peut pas être appelé à témoigner en justice avant l'âge de 15 ans, sauf pour les affaires qui le concernent directement. Cependant, les enfants ne peuvent jamais être entendus dans le cadre d’une procédure de divorce qui concerne leurs parents (Art. 405 NCPC).

 

  1. Faire un testament, exprimer le désir d'être incinéré en cas de décès ?

    Le mineur en dessous de 16 ans ne pourra en aucun cas faire un testament. Entre 16 et 18 ans il ne pourra disposer que de la moitié de la part de ses biens dont il pourrait disposer par testament lorsqu'il est majeur.

    Le mineur qui souhaite se faire incinérer après son décès, peut devenir membre d'une société d'incinération avec l'autorisation écrite de ses parents ou de son représentant légal.

  2. Adhérer à un syndicat et participer aux élections syndicales ?

    Un mineur ne peut pas devenir membre d'un syndicat avant sa majorité, mais les syndicats acceptent que les mineurs apprentis deviennent membres.

    Un apprenti ne peut participer aux élections des représentants syndicaux qu'à partir de l'âge de 18 ans.

  3. Se marier?

    L'homme avant 18 ans révolus, la femme avant 16 ans révolus ne peuvent contracter mariage. (L. du 10.8.92 art.44; CC art. 144)

    Néanmoins il est possible au Grand-Duc d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. (CC art. 145)

  4. Etre donneur de sang, d'organes ?

    La limite d'âge pour être donneur de sang est de 18 ans. La Croix Rouge n'accepte que les donneurs de sang majeurs. A partir de 16 ans le mineur peut exprimer son intention d'être donneur d'organes en cas de décès. La législation actuelle permet aux médecins de prélever des organes sur toute personne décédée sauf le cas où la personne décédée a refusé expressément lors de son vivant. La famille est toujours informée et doit confirmer l'accord ou le refus.