Liberté d'association

Liberté d'association
La liberté d'association des jeunes
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:46

Est enfant, au sens de la Convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20.11.89, " tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable." art.1

Suivant l'article 15 de cette Convention, les Etats reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.

Le Conseil d'Etat, dans son avis relatif à l'approbation de ladite Convention, estime que si la jouissance de ces droits ne saurait poser de problèmes, il en est autrement pour l'exercice de ces droits. En effet, le mineur étant juridiquement incapable, il ne saurait représenter une association en justice, ou dans les actes de la vie civile, les autorisant par exemple de conclure des contrats.

De l'avis du Conseil d'Etat, les règles générales régissant la capacité des mineurs figurant au code civil doivent rester intactes.

C'est pour cette raison que le législateur luxembourgeois en approuvant la Convention sur les droits de l'enfant a émis une réserve à cet article en déclarant " que l'article 15 de la présente Convention ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de capacité d'exercice des droits. " (L. du 20.12.93 art. 2. sub.5)

En d'autres termes, des mineurs seuls ne peuvent donc pas se constituer en " association " ayant une personnalité juridique. Cette disposition ne leur interdit cependant pas de devenir membre d'une association, ni de former une association de fait (= simple groupement de personnes qui n'a pas personnalité civile).