Sports
SportsAdhésion à une association
Adhésion à une associationLe mineur émancipé, c’est-à-dire, un jeune de moins de 18 ans, qui n’est plus soumis à l’autorité parentale et est ainsi considéré comme majeur suite à une décision juridique, dispose de la pleine capacité civile et peut, comme un majeur, effectuer seul tous les actes de la vie civile et donc adhérer à une association sportive.
Quant au mineur non émancipé, il est en principe incapable et ne peut adhérer à une association sans être représenté par son administrateur légal. La rigueur de ce principe est toutefois atténuée dans certaines hypothèses. D'une part, il est admis que le mineur puisse accomplir certains actes impliquant une appréciation personnelle et d'autre part que le mineur peut accomplir seul les actes d'administration qui ne lui sont pas préjudiciables.
Quand un mineur adhère à une association sans faire d'apport on peut penser qu'il effectue ainsi un acte d'administration qui ne lui est pas préjudiciable, d'autant plus que les membres d'une association déclarée ne sont pas responsables des dettes de cette dernière.
Enfin, les articles 389-3 et 450 du Code civil contiennent une disposition très générale susceptible d'étendre la capacité du mineur et de lui permettre d'adhérer à une association.
Les articles en question autorisent l'administrateur légal et le tuteur à représenter le mineur dans tous les actes civils.
On ne considère généralement que l'adhésion à une association
(Club sportif entre autres) fait partie de l'usage visé par lesdits articles.
La jurisprudence se montre relativement souple: elle a tendance à admettre que le mineur qui adhère à une association est présumé avoir reçu une autorisation verbale de la part de son administrateur légal. Il a même été jugé que l'autorisation donnée au mineur pouvait être tacite et résulter de l'acceptation par le père de l'activité de son enfant au sein de l'association.
Licence sportive
Licence sportiveCe qui vaut pour l'adhésion à un club vaut évidemment aussi pour la délivrance d'une licence. La licence est valable à moins que les parents ne s'y soient expressément opposés.
Licence avec un rapport de travail
Licence avec un rapport de travailS'il s'agit d'une relation d'apprentissage, (ce qui est le cas par exemple lorsqu'il entre dans une école de football à l'étranger) le mineur doit intervenir personnellement à la conclusion du contrat, mais la validité de celui-ci implique une autorisation des parents.
S'il s'agit par contre d'une relation d'employeur à salarié il est admis, selon les usages, qu'à défaut d'opposition des parents, l'engagement du mineur suffit.
Obtention d'une licence
Obtention d'une licenceL’examen médico-sportif est prescrit avant la première délivrance de chaque licence de compétition autorisant la pratique d’une activité sportive des catégories définies par la loi à partir de l’année au cours de laquelle le sportif atteint l’âge de sept ans.
(Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations agréées)
Avant l'âge de 7 ans, il suffit d'un certificat à établir par le pédiatre ou le médecin généraliste attestant que l'enfant est apte à faire du sport.
Assurance
AssuranceLes sportifs licenciés, dont également un mineur, sont assurés auprès d’une fédération assurée ou pour lesquels une demande en obtention d’une licence a été introduite par écrit. Le mineur détenteur d'une licence délivrée par une fédération agréée par le Ministre de l'éducation physique et des sports est automatiquement couvert par une (assurance individuelle accidents) assurance accident et une assurance responsabilité civile souscrite par le Ministère de l'éducation physique et des sports.
L’assurance individuelle accidents a pour but d’indemniser les assurés ou leurs ayants, des droits des conséquences pécuniaires qui peuvent résulter des lésions corporelles ayant pour cause directe et exclusive un accident survenu lors de l’exercice de leur activité sportive en leur qualité de titulaire d’une licence d’affiliation à une fédération sportive agréée.
L’assurance ne donne droit à une indemnisation unique que si une invalidité partielle permanente supérieure ou égale à 10% es dûment constatée soit par un médecin ou soit par une contre-expertise d’un médecin de l’assurance.
L’assurance responsabilité civile est souscrite pour garantir la responsabilité civile qui pourrait incomber aux assurés en cas de dommages corporels et/ou à des tiers. Dans la mesure où le sportif ou/et le dirigeant causent à un tiers un dommage sans qu’il y ait faute pénale, sa responsabilité civile est engagée.
Transfert
TransfertLe mineur et ses parents doivent être conscients que le transfert d'un mineur (détenteur d'une licence) d'un club dans un autre peut être soumis à des dispositions très contraignantes selon la fédération. Il en est ainsi pour le football où le mineur qui joue dans un club déterminé ne peut se faire transférer dans un autre club avant l'écoulement d'une certaine période.
Membre de la direction?
Membre de la direction?En l'absence de règles contraires contenues dans les statuts du club concerné, tout mineur (âgé de plus ou de moins de 16 ans) ayant en fait l'aptitude intellectuelle nécessaire peut, bien que juridiquement incapable, agir et donc être élu dans l'une de ses instances d'administration. Aux électeurs adhérents du club à juger de l'efficacité et de l'opportunité de pareille désignation.
Les erreurs et les défaillances du mineur dans l'exécution de ses tâches ou de son mandat ne pourront, à la différence d'une personne juridiquement capable, le rendre responsable envers l'association sportive. Eu égard à sa situation de mineur, il est fort logiquement protégé par son incapacité.
Responsabilité civile
Responsabilité civileLes parents, en tant qu’ils exercent le droit de garde, dont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. ».
En d’autres termes, l'existence du droit de garde entraîne pour les parents une responsabilité solidaire pour les dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Le mineur n’est donc pas civilement responsable des dommages causés à autrui, non plus au cours d’une pratique sportive, tant que ce dernier n’a pas atteint la majorité légale. La responsabilité des parents sera engagée dans ce cas.
De plus, l’assurance responsabilité civile interviendra pour réparer le préjudice non-intentionnel.
Responsabilité pénale
Responsabilité pénaleLa personne qui n’est pas âgée de 18 ans accomplis au moment du fait qualifié d’infraction est considérée comme mineure et est présumée irresponsable pénalement.
Le tribunal de la jeunesse qui détient la compétence en la matière, peut prononcer des mesures de garde, de préservation et d’éducation du mineur. (art. 1 et 2 de la loi du 10 août 1992). Ces mesures ne constituent pas des peines. L’esprit de la loi du 10 août 1992 n’est pas celui de punir le mineur mais de le protéger en l’encadrant.
Néanmoins, si le juge ou le tribunal de la jeunesse estime qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation est inadéquate, il peut décider qu’il y a eu lieu de procéder selon les formes et compétences ordinaires, c’est-à-dire sanctionner le mineur comme s’il était un majeur. Dans ce cas, il peut encourir les mêmes peines qu’un adulte. Par contre, le juge peut seulement procéder à cette exception si le mineur est âgé de 16 ans ou plus au moment du fait qualifié d’infraction.
(art. 32 de la loi du 10 août 1992)