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Des sorties
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:11

Conditions pour mineurs

Conditions pour mineurs
A quel âge et sous quelles conditions un mineur peut-il circuler sur la voie publique?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:12

A 10 ans

A 10 ans
A 10 ans
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:13

D’une manière générale il est interdit de jouer sur la voie publique. Toutefois, les enfants de moins de 10 ans sont autorisés à jouer :

  • sur les trottoirs ;

  • sur les chemins de terre ;

  • dans les zones piétonnes ;

  • sur les chemins des parcs publics ;

  • dans les zones résidentielles

 

à condition de ne pas gêner ou de mettre en danger les autres usagers.

Il est à noter que les moyens de locomotion tels que : vélos d’enfants, tri- ou quadricycles d’enfant, trottinettes, autos d’enfant et patins à roulettes sont considérés comme des jouets.

Leur usage est autorisé dans les endroits indiqués ci-dessus. Par contre, les engins munis d’un moteur à propulsion leur permettant de circuler par leurs moyens propres et qui dépassent une vitesse de 6 km/h ne sont pas considérés comme jouets. CR art.162 bis

La circulation en vélo sur la voie publique est interdite aux enfants âgés de moins de 10 ans sauf s’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins, ou s’ils se rendent à l’école.

Il ne faut pas oublier que toute personne qui autorise un enfant de moins de 10 ans à conduire son vélo sur la voie publique ne se rend coupable.

De même, toute personne qui mène son vélo à la main doit respecter les règles pour piétons et peut emprunter le trottoir à condition de ne pas gêner les autres piétons. (CR. art. 73)

La circulation en patins à roulette, skateboards, inline-skates est interdite sur la voie publique. L’utilisation de tels dispositifs à roues pour se déplacer est autorisée sur les pistes cyclables, les chemins pour piétons, les chemins obligatoires pour piétons et cyclistes, ainsi que sur les voies et places publiques indiquées par les signaux appropriés. Cette autorisation s’applique également aux enfants de moins de 10 ans qui sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins. (CR. Art 162bis3)

A 16 ans

A 16 ans
A 16 ans
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:13

L'âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d'un véhicule automoteur d'infirme, d'un cyclomoteur, d'un tracteur agricole qui circule dans un rayon de 15 km de la ferme, et d'une machine automotrice d'un poids propre, égal ou inférieur à 600 kg.(CR. Art.73)

Pour pouvoir conduire un véhicule de ce type, il est bien entendu qu'il faut être muni:

  • du permis de conduire de la catégorie A3,
  • d'une attestation de police d'assurance,
  • d'une carte d'immatriculation du véhicule. (CR. art.70)

Par ailleurs, il faut savoir que:

  • e port du casque est obligatoire
  • toute transformation du cyclomoteur visant à porter la vitesse à plus de 45 km/h est interdite sous peine de voir le permis et l'assurance invalidés. (CR. art.2.17.c)

A 18 ans

A 18 ans
A 18 ans
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:14

Il faut être âgé de 18 ans pour conduire un motocycle,

  • un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises y compris la place du conducteur;
  • un tracteur (sous réserve de la disposition qui précède)
  • une machine automotrice d'un poids propre supérieur à 600 kg;
  • un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans remorque est égal ou inférieur à 7.500 kg.

A 20 ans

A 20 ans
A 20 ans
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:14

Il faut être âgé de 20 ans au moins pour conduire un taxi ou une voiture de location.

 

A 21 ans

A 21 ans
A 21 ans
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:15

Il faut être âgé de 21 ans au moins pour pouvoir conduire un camion dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7.500 kg (avec ou sans remorque ) ou un autobus ou autocar.

L'examen respectif ne peut être passé avant l'âge minimum indiqué ci-dessus (C.R. art.73)

La demande en obtention d'un permis de conduire émanant d'un mineur doit être contresignée par le ou les personnes exerçant l'autorité parentale.

Auto-stop

Auto-stop
Un mineur peut-il se déplacer en auto-stop? Responsabilité en cas d'accidents?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:59

Au Luxembourg, l'auto-stop n'est pas réglementé par les pouvoirs publics. Même un mineur peut donc faire de l'auto-stop, s'il a l'accord de ses parents.

Toutefois, comme il est interdit de s'arrêter sur une autoroute et comme les piétons ne peuvent circuler sur une autoroute, l'auto-stop est par déduction interdit sur les autoroutes.

En cas d'accident, le conducteur,( gardien de la voiture ) est responsable du dommage qu'il cause par son propre fait; mais aussi de celui qui est causé par le fait des personnes dont il doit répondre, ou des choses qu'il a sous sa garde, par exemple, sa voiture et ce sur base de l'article 1384-1 du Code Civil.

L'auto-stoppeur qui a subi un dommage, donc qui est blessé, peut demander des dommages et intérêts au gardien de la voiture (ou à son assureur).

L'auto-stoppeur risque de ne pas être dédommagé, ou voir même sa responsabilité engagée, s'il a participé à la réalisation du dommage, comme par exemple, s'il n'a pas attaché sa ceinture de sécurité, s'il est monté dans une voiture surchargée ou conduite par une personne ivre.

Débits de boissons et salles de jeux

Débits de boissons et salles de jeux
Fréquentation de débits de boissons et salles de jeux
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:11

Peut fréquenter:

  1. un débit de boissons non alcooliques,tels que salons de consommation, milk-bars, snack-bars, crémeries et restaurants sans débit de boissons alcooliques

     

    • Conformément à l’article 3 de la loi du 15 juillet 1993 il est interdit de recevoir dans de tels établissements des mineurs de moins de 15 ans non accompagnés par leur représentant légal ou par toute autre personne âgée de plus de 18 ans en ayant la charge ou la surveillance.
    • Il est fait exception à cette interdiction pour les enfants en voyage ou obligés de prendre leurs repas hors de leur domicile, ainsi qu’en cas de festivités organisées à l’intention des mineurs de même que pour l’accès aux salons de consommation annexés aux points de vente de pain ou de pâtisseries.
    • Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende de 251 euros à 500 euros.
  2. un débit de boissons alcooliques
    • Aux termes de l’article 20 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, il est interdit de recevoir dans un débit de boissons des incapables majeurs et des mineurs de 16 ans, non accompagnés par leur représentant légal ou de la personne exerçant sur eux l’autorité parentale ou par tout autre personne âgée de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
    • Il est fait exception à cette interdiction en ce qui concerne les mineurs de seize ans en voyage ou obligés de prendre leurs repas hors de leur domicile ainsi qu’en cas de festivités organisées à l’intention des mineurs.
    • Il est interdit de servir ou d’offrir des boissons alcooliques à des mineurs de moins de 16 ans. S'il est accompagné par son représentant légal ou par une personne âgée de plus de 18 ans en ayant la charge ou la surveillance;
      Toute infraction est punie d’une amende de 251 euros à 1000 euros.
      Est puni d’une amende de 500 euros à 2000 euros celui qui a fait boire jusqu’à ébriété un mineur âgé de moins de seize ans accomplis. Si le coupable exerce la profession de débitant de boissons, la peine est portée au double.
  3. dancing - disco
    • voir débit de boissons alcooliques
  4. une salle de jeux:
    • Les mineurs ne sont pas admis dans les salles de jeux;(cette interdiction vaut également pour les salles réservées aux appareils à sous).
    • Les jeunes qui ne respectent pas ces lois risquent de se retrouver, après plusieurs infractions constatées devant le juge de la jeunesse, qui, peut prendre une mesure éducative à son égard, conformément à loi du 10.8.92 relative à la protection de la jeunesse, articles 1 et 7.

Se produire en spectacle

Se produire en spectacle
Les jeunes peuvent-ils se produire dans un spectacle? (concert de musique ou chant; théâtre, cirque, etc...)
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:21

La loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs entend par :

  • « jeunes » : toutes personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat de travail conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 24 mai 1989.
  • « enfants » : tous jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable.
  • « adolescents » : tous jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans et qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable.

 

Suivant l'article 7 de la loi précitée,

  1. La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.

    Cette interdiction s’applique aussi à la participation des enfants, même à titre non lucratif ou non professionnel, à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l’activité habituelle dans le chef de l’organisateur, du promoteur ou de l’entreprise pour laquelle les enfants exercent l’activité en question.

    Cette interdiction ne s’applique pas à la participation de l’enfant à titre non lucratif aux activités y visées, soit en tant que membre d’une association sportive, culturelle ou artistique, soit dans le cadre d’activités associatives.

  2. Toutefois, sur demande écrite de « l’organisateur » de l’activité, accompagnée d’une autorisation écrite du représentant légal de l’enfant, une autorisation individuelle préalable pourra être délivrée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis du directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué, des ministères ayant l’éducation nationale, la formation professionnelle et la famille dans leurs attributions et du médecin traitant.

    Par « organisateur » d’une activité, on entend au sens de la loi, les personnes, associations, sociétés et autres organismes assumant une quelconque responsabilité de fait ou de droit dans l’organisation ou finançant l’activité, ainsi que les agences, mangers, imprésarios et autres personnes, associations, sociétés ou organismes s’occupant de la présence de l’enfant dans les activités.

  3. Aucune autorisation ne sera délivrée pour des spectacles de variétés et cabarets.

  4. Les enfants ne seront autorisés à participer aux activités visées par le présent article que sous les conditions suivantes:
    • ils doivent être âgés d'au moins six ans;
    • ils ne pourront pas participer aux activités après vingt-trois heures;
    • ils doivent jouir d'un repos ininterrompu d'au moins quatorze heures entre deux participations à une activité.

  5. Le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué pourront accorder des dérogations à la condition d’âge fixée au paragraphe (4) sur avis préalable du Ministre de la Famille, de l’Inspection du travail et des mines et du médecin traitant.

  6. Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités visées au paragraphe (1) ne doit pas comporter d’exploitation économique des enfants, ni aucun danger ou risque pour les enfants, ne pas compromettre leur éducation ou leur formation et ne pas être nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social. De même, la participation des enfants aux activités en question ne doit pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle ou encore, à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Constituer une a.s.b.l.

Constituer une a.s.b.l.
Les jeunes peuvent-ils ou doivent-ils constituer une a.s.b.l pour pouvoir organiser des activités culturelles ou de loisirs?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:26

Il se trouve que de plus en plus fréquemment des groupes de jeunes souhaitent organiser des activités culturelles ou de loisirs. Cependant, vu les difficultés d’obtenir un local pour leurs réunions et activités ou bénéficier éventuellement de subventions de la part des pouvoirs publics, ils ont donc parfois intérêt à créer une association sans but lucratif. (a.s.b.l.)

Pourquoi ?

Pourquoi ?
Pourquoi créer une a.s.b.l.?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:28

L’a.s.b.l.a la personnalité juridique. En tant que telle elle est responsable de tous les actes commis par ses dirigeants dans le cadre de leurs pouvoirs.

Exemple:

Une a.s.b.l. organise des spectacles en investissant des fonds importants. Si cette manifestation est un désastre financier ou s'il y a un accident, on ne pourra pas se retourner contre les membres de l'a.s.b.l. pris individuellement, - sauf faute grave de leur part: par exemple s'ils n'ont pris aucune mesure de sécurité ou s'ils ont confondu les biens de l'a.s.b.l. et leur patrimoine propre.

Membres

Membres
Qui peut être membre d'une a.s.b.l.?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:29

Tout jeune peut être membre d'une a.s.b.l, mais pour occuper un poste de responsable ou être administrateur, il doit avoir au moins 18 ans ou être mineur émancipé.

Démarches

Démarches
Que faut-il faire pour créer une a.s.b.l.?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:34

Pour constituer une a.s.b.l, il faut tout d'abord se conformer aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.

Il faut rédiger des statuts (= règlements de l'association) qui doivent obligatoirement mentionner:

  1. la dénomination et le siège de l'association. Ce siège doit être fixé dans le Grand-Duché;
  2. l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;
  3. le nombre minimum des associés. Il ne pourra être inférieur à trois;
  4. les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés;
  5. les conditions mises à l'entrée et à la sortie des membres;
  6. les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions seront portées à la connaissance des associées et des tiers;
  7. le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;
  8. le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l'association;
  9. le mode de règlement des comptes;
  10. les règles à suivre pour modifier les statuts;
  11. l'emploi du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.

Il faut noter que les statuts d'une a.s.b.l. doivent contenir un certain nombre de mentions obligatoires.

La personnalité civile est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts, les noms, prénoms, professions, domiciles de ses administrateurs désignés en conformité des statuts, sont publiés au Mémorial.

Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l'association, doit être déposée au greffe du tribunal civil du siège de l'association dans le mois de la publication des statuts. Elle est complétée, chaque année, par l'indication dans l'ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.

Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date,au Mémorial. Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d'administrateurs.