Le jeune et le travail

Le jeune et le travail
Le jeune et le travail
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:55

Le travail des enfants

Le travail des enfants
Le travail des enfants
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:56

Définition

Définition
Que faut-il entendre par travail des enfants? Qui est concerné?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:02

Est considéré comme travail des enfants au sens du présent chapitre, tout travail rémunéré accompli par des enfants ainsi que tout travail non rémunéré accompli d’une façon répétée ou régulière.

Il existe une interdiction générale du travail des enfants.

Les jeunes concernés sont tous les enfants et adolescents jusqu'à l'âge de 15 ans. 

Exclusion

Exclusion
Qu'est-ce que n'est pas considéré comme travail des enfants?
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 13:41

La loi ne considère pas comme travail des enfants, le travail qui :

  • ne comporte pas des dangers ou des risques pour les enfants,
  • ne nuit pas à leur éducation ou leur formation,
  • ne nuit pas à leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social,
  • n’entraîne pas l’exploitation économique des enfants.

Est donc autorisé :

  • le travail à caractère éducatif dans les écoles techniques ou professionnelles qui n'a pas un objet lucratif et qui est approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics compétents;
  • le service domestique occasionnel et de courte durée exercée dans le cadre du ménage privé des enfants
  • la participation à titre non lucratif à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l'activité habituelle, soit en tant que membre d'une association sportive, culturelle ou artisitique, soit dans le cadre d'activités associatives.
  • sous quelques conditions spécifiques, la participation des enfants à des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive et publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode. 

Activités culturelles

Activités culturelles
Les enfants âgés de moins de quinze ans peuvent-ils participer à des activités audiovisuelles, ou de nature culturelle, artistique, etc.?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:05

La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.

Cette interdiction s’applique aussi à la participation des enfants, même à titre non lucratif ou non professionnel, à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l’activité habituelle dans le chef de l’organisateur, du promoteur ou de l’entreprise pour laquelle les enfants exercent l’activité en question.

Par contre la participation de l’enfant à titre non lucratif aux activités y visées, soit en tant que membre d’une association sportive, culturelle ou artistique, soit dans le cadre d’activités associatives, n’est pas interdite.

Exception : Le ministre du Travail pourra autoriser individuellement et préalablement, la participation d’un enfant à une des activités précités. 

Procédure :

  • sur demande écrite de l’organisateur de l’activité, accompagnée d’une autorisation écrite du représentant légal de l’enfant,
  • sur avis du directeur de l'ITM, des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions et du médecin traitant.

Aucune autorisation ne pourra être délivrée pour des spectacles de variétés ou cabarets.

Conditions :

Les enfants ne peuvent participer à ces activités qu'à condition que :

  • ils soient âgés d’au moins 6 ans,
  • ils ne peuvent pas participer aux activités après 23 heures;
  • ils doivent jouir d’un repos ininterrompu d’au moins 14 heures entre deux participations à une des activités visées par le présent article;
  • les indemnités auxquelles l’enfant a droit doivent être versées sur un compte d’épargne bloqué au nom de l’enfant.

Convention de l'ONU

Convention de l'ONU
Que dit la Convention des Nations Unies de 1989 concernant le travail des enfants?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:57

Rappelant tout d’abord que pour la Convention des Nations Unies « est un enfant, tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. »

L’article 32 de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant lui reconnaît le droit d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation, de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

Les Etats parties sont tenus de prendre, pour assurer son application, des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, et en particulier

  • de fixer un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi ;
  • de prévoir une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ;
  • de prévoir des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.

En dehors de ces dispositions de la Convention de 1989 de l’ONU, le Comité des droits de l’enfant a souligné que les Etats parties doivent tenir compte « des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux », dont les plus notables à cet égard sont les conventions et recommandations de l’Organisation internationale du travail (OIT). A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a souligné particulièrement l’importance de la Convention (N° 138) sur l’âge minimum, adoptée le 26 juin 1973.

Il est encore à noter que lors de l’examen du rapport initial égyptien, un membre du Comité a déclaré : « Il n’entre pas dans l’intention de la Convention relative aux droits de l’enfant ou des conventions de l’OIT d’empêcher les enfants d’aider leur famille en accomplissant des tâches domestiques ou en prêtant la main aux récoltes. Mais deux objectifs sont bien clairs : faire en sorte que les enfants reçoivent au moins un enseignement primaire, et que l’on n’exige pas d’eux des travaux physiquement ou mentalement dangereux. »

Réglementation au Luxembourg

Réglementation au Luxembourg
Existe-t-il une réglementation du travail des enfants mineurs au Luxembourg?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:59

Oui, le travail des enfants mineurs est réglementé par le Code du travail qui prévoit des dispositions spécifiques en matière de :

  • sécurité au travail (art. L.311 à L.314)
  • santé au travail (art. L.321 à L.327)
  • l’emploi des jeunes travailleurs (art. L.341 à L.345)

Le travail des adolescents

Le travail des adolescents
Le travail des adolescents
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:23

Conditions

Conditions
Sous quelles conditions le travail des adolescents est-il autorisé?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:32

Le travail des adolescents (jeunes âgés de plus de 15 ans et de moins de 18 ans) est autorisé à condition :

  • qu’il ne comporte pas d’exploitation économique des jeunes,
  • qu’il ne nuise pas à leur santé et leur sécurité ou à leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social, 
  • qu’il ne compromette pas leur éducation et leur formation ni leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Définition: jeune travailleur

Définition: jeune travailleur
Que faut-il entendre par jeune travailleur?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 12:01

Par jeune travailleur, on entend toutes les personnes de moins de 18 ans accomplis :

  • qui exercent une occupation salariée au Luxembourg sous contrat de travail ;
  • les stagiaires ;
  • les apprentis ;
  • les jeunes chômeurs bénéficiant d'une mesure d'initiation ou d'appui à l'emploi ;
  • les élèves et étudiants occupés pendant leurs vacances scolaires.

Âge minimal

Âge minimal
A partir de quel âge un jeune peut-il accéder à un emploi?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:00

L'obligation scolaire s'étend jusqu'à 16 ans. C'est donc à partir de 16 ans que le jeune peut accéder librement à l'emploi. 

Exceptions : Le jeune peut accéder à l'emploi à partir de 15 ans dans le cadre d'un apprentissage / formation professionnelle et les jeunes élèves peuvent travailler à partir de 15 ans pendant leurs vacances scolaires. 

Durée du travail

Durée du travail
Que faut-il entendre par durée du travail?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 12:59

Par durée du travail, il faut entendre une période pendant laquelle le jeune est au travail, c'est-à-dire

  • pendant laquelle il est à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions ;
  • ainsi que le temps que le jeune apprenti consacre à l'enseignement ou à la fonrmation dans le cadre de son apprentissage.
Lorsqu'un jeune est employé par plusieurs employeurs, la durée de travail est additionnée. 
La durée de travail ne comporte pas les périodes de repos (ex. pause de midi), où le jeune n'est pas à la disposition de son employeur. L'employeur peut cependant dans certains cas octroyer des pauses (telles que des pauses café) qui seront comptabilisées dans le calculs de la durée du travail. 

Repos et temps de pause

Repos et temps de pause
Quelles sont les dispositions relatives aux périodes de repos et temps de pause des adolescents au travail?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:49

L’article L. 344-11 du Code du travail précise que les adolescents bénéficient d’un temps de repos rémunéré ou non rémunéré d’au moins trente minutes consécutives.

Lorsque les adolescents sont occupés à des travaux de production et incorporés dans une équipe de travail composée de travailleurs adultes et d’adolescents, ils jouissent du même temps de pause que les travailleurs adultes. Dans ce cas, les pauses prévues ne sont comptées comme travail effectif que si le travail est effectué en journée continue.

L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de temps de repos.

D’autre part, pour chaque période de vingt-quatre heures, les adolescents bénéficient d’un repos journalier ininterrompu qui ne peut pas être inférieur à douze heures consécutives. De même, au cours de chaque période de sept jours, les adolescents doivent bénéficier d’un repos périodique de deux jours consécutifs, comprenant en principe le dimanche. Néanmoins, lorsque des raisons techniques ou d’organisations objectives le justifient, cette période de repos peut être réduite sans pouvoir être inférieure à quarante-quatre heures consécutives.

Le ministre du Travail peut accorder des dérogations écrites à ces règles.

Dans tous les cas, le repos journalier ininterrompu visé à l’article L. 344-12 ne peut être inférieur à dix heures consécutives. Le repos hebdomadaire ininterrompu visé au même article ne peut être inférieur à trente-six heures consécutives.

Dimanches et jours fériés

Dimanches et jours fériés
Le travail des adolescents est-il autorisé pendant les dimanches et les jours fériés?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:51

En principe, les adolescents ne peuvent pas être occupés pendant les dimanches et les jours fériés légaux.

Exceptionnellement l’employeur est autorisé à faire travailler les adolescents un dimanche ou un jour férié à condition d’en informer sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines (ITM) et en indiquant le ou les motif(s).

Travaux interdits

Travaux interdits
Quels sont les travaux interdits aux adolescents?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:46

Il est interdit d’employer des jeunes pour des travaux qui les exposent à des risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé, leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou de nature à compromettre leur éducation ou leur formation professionnelle, résultant d’un manque d’expérience, de l’absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.

Le Code du travail interdit également pour les adolescents le travail à la tâche, le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon tout autre système permettant d’obtenir une rémunération plus élevée moyennant l’accélération du rythme.

Le ministre du Travail peut accorder, sous certaines conditions, des dérogations écrites pour ce genre de travaux. Dans ce cas, les adolescents, même en dessous de 18 ans, ont droit au même salaire que le travailleur adulte au même poste de travail.

Danger pour la santé

Danger pour la santé
Quels sont les travaux interdits aux jeunes en raison des dangers pour leur santé?
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 13:46
  1. Les travaux exposant aux radiations ionisantes ou mettant en contact avec des substances radioactives lorsque ces travaux sont susceptibles d’exposer l’organisme à des doses de ces radiations ou de contamination par des quantités de ces substances considérées comme dangereuses dans l’état actuel des connaissances;
  2. Les travaux exécutés dans une atmosphère de surpression élevée, par exemple dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine;  Les travaux exposant à des agents biologiques déterminés par la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail;
  3. Les travaux exposant à des substances et préparations qui, selon la loi du 15 juin 1994 relative à la classification et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses - et la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, sont classées comme toxiques (T), très toxiques (T+), corrosives (C) ou explosives (E);
  4. Les travaux exposant à des substances et préparations qui, d’après les lois précitées du 15 juin 1994 et du 10 juillet 1995 sont classées comme nocives (Xn) et sont affectées d’une ou de plusieurs des phrases de risque suivantes:
    • danger d’effets irréversibles très graves (R 39)
    • possibilité d’effets irréversibles (R 40)
    • peut entraîner une sensibilisation par inhalation (R 42)
    • peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (R 43)
    • peut causer le cancer (R 45)
    • peut causer des altérations génétiques héréditaires (R 46)
    • risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (R 48)
    • peut altérer la fertilité (R 60)
    • risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant (R 61);
  5. Les travaux exposant à des substances et préparations, qui selon les lois précitées du 15 juin 1994 et du 10 juillet 1995, sont classées comme irritantes (Xi) et sont affectées d’une ou de plusieurs des phrases de risque suivantes:
    • hautement inflammable (R 12)
    • peut entraîner une sensibilisation par inhalation (R 42)
    • peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (R 43); 
  6. Les travaux exposant à des substances et préparations déterminées par la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail;
  7. Les travaux exposant aux agents chimiques, physiques et biologiques visés à l’annexe 5;
  8. Les procédés et travaux déterminés par la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail;
  9. Les travaux de fabrication et de manipulation des engins, artifices ou objets divers contenant des explosifs;
  10. Les travaux dans les ménageries d’animaux féroces ou venimeux;
  11. Les travaux d’abattage industriel des animaux, si ce n’est pour des raisons de formation professionnelle;
  12. Les travaux impliquant la manipulation d’appareils de production d’emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous;
  13. Les travaux préposant aux cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes contenant des agents chimiques visés aux points 4 à 9 ci-dessus;
  14. Les travaux de terrassement, d’étaiement en fouilles profondes et les travaux comportant un risque d’effondrement;
  15. Les travaux qui, dans la production, la transformation et la distribution d’électricité, présentent un risque d’électrocution et tous autres travaux où peuvent exister des risques particuliers de même nature;
  16. Les travaux dont la cadence est conditionnée par des machines et qui sont rémunérés au résultat;
  17. Le traitement à chaud des minerais et des métaux et de leurs composés ou alliages lorsque ce travail comporte le risque d’inhaler ou d’absorber des quantités de produits toxiques (tels que le plomb et l’arsenic) considérés comme dangereux dans l’état actuel des connaissances;
  18. Les travaux de fonderie, la transformation, la finition, le découpage, l’ébarbage, etc. de métaux et de leurs alliages lorsque ces opérations comportent le danger d’inhaler ou d’absorber des quantités de substances considérées comme dangereuses dans l’état actuel des connaissances;
  19. Les travaux effectués dans des conditions de chaleur ou de froid considérées comme dangereuses pour la santé;
  20. Les travaux entraînant un effort physique dépassant les forces du travailleur ;
  21. Le soudage ou découpage des métaux à l’arc électrique ou au chalumeau oxhydrique ou oxyacétylénique lorsque ce travail s’effectue dans des conditions qui accentuent les risques inhérents;
  22. Les travaux avec des matières et dans des conditions telles que les dégagements de poussière sont susceptibles de provoquer la silicose, l’asbestose ou toute autre maladie pulmonaire grave;
  23. Le travail à des machines ou à des installations, dangereuses par leurs organes en mouvement ou leur nature, à moins qu’il n’existe un dispositif de protection efficace qui ne dépende en rien de l’opérateur ;
  24. Les travaux dans les distilleries de goudron;
  25. La fabrication, l’utilisation, la manipulation ou le transport des produits chimiquement instables qui, sans être des explosifs, sont susceptibles d’exploser dans les conditions où ils sont employés;
  26. La fabrication, l’utilisation, la manipulation ou le transport, au moyen de récipients ou non, de substances
    inflammables, facilement et très facilement inflammables, dans des conditions qui accentuent les risques inhérents;
  27. Les travaux souterrains dans les mines, minières et les carrières, ainsi que tous travaux souterrains de creusement ou de construction de tunnels, galeries, etc. ainsi que ceux visés par la réglementation des prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines;
  28. Les travaux aux rochers, la perforation et le minage, l’abattage, le cassage et la manutention des blocs, ainsi que les opérations entraînant au cours de ces travaux des risques d’éboulement, notamment dans les carrières, mines et minières à ciel ouvert;
  29. Le montage, le démontage et la conduite des grues à tour et à flèche; le montage, le démontage et la conduite des autres appareils de levage, sauf s’ils ne présentent pas un risque particulier;
  30. La conduite des véhicules de terrassement;
  31. La conduite des véhicules de transport et de manutention à propulsion mécanique, sauf si les dimensions, la construction, la vitesse maximum et les conditions d’emploi offrent une sécurité suffisante;
  32. Les travaux d’aiguillage, d’attelage et de décrochage des véhicules roulant sur rails, ou les travaux d’attelage et de décrochage des véhicules routiers quand ils présentent un danger;
  33. Les travaux dans les égouts, les stations d’épuration et les installations de compostage;
  34. Les travaux comportant des soins aux malades, aux animaux malades ou des contacts avec ceux-ci, leurs cadavres, leurs déchets ou avec toute autre matière infectée ou contaminée, lorsque ces travaux sont susceptibles d’exposer à des risques d’infection ou de contamination graves;
  35. Le chargement, le déchargement de navires et les travaux sur les navires;
  36. Tout travail effectué dans des conditions telles qu’il comporte un risque de chute dangereuse pour le travailleur ainsi que tout travail de démolition où le travailleur est exposé à la chute de matériaux;
  37. L’emploi d’outils à l’air comprimé dont le fonctionnement donne naissance à des vibrations dangereuses pour l’opérateur;
  38. L’emploi de pistolets de scellement;
  39. Les travaux d’abattage des arbres et de manutention des troncs d’arbres lorsqu’ils présentent un caractère dangereux;
  40. Tout travail à la tâche ou à la chaîne, dans la mesure où le rythme du travail met en danger la santé ou le développement physique de l’ouvrier;
  41. L’emploi dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics; l’emploi permanent à des étalages extérieurs; l’emploi dans les professions ambulantes.

Danger pour la moralité

Danger pour la moralité
Quels sont les travaux interdits aux jeunes en raison des dangers pour leur moralité?
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 13:47
  • Emploi dans les bars et cabarets ;
  • Colportage dans le sens de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes;
  • Emploi dans les établissements dont l’activité consiste à fabriquer, imprimer, exposer ou vendre des écrits, images ou autres objets de nature à blesser la moralité des jeunes;
  • Emploi dans les salles de jeu, à l’exception des salles de jeux «vidéo» s’adressant en priorité à des jeunes.

Contrôle médical

Contrôle médical
Un contrôle médical est-il obligatoire avant l’emploi d’un adolescent ?
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 13:47

Indépendamment du contrôle médical à passer par chaque salarié avant l’embauche, une évaluation et surveillance gratuite est assurée par les services de la santé au travail, conformément aux dispositions prévues au Livre III, Titre II du code du travail et relatives aux services de santé au travail.

De même, avant la signature du contrat de travail, d’apprentissage ou de stage, sinon avant l’entrée en service des jeunes, l’employeur les informe par écrit des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne leur sécurité et santé. (Art. L.343-2, paragraphe 4, du code du travail)

Obligations de l'employeur

Obligations de l'employeur
Quelles sont les obligation de l'employeur concernant la sécurité et la santé au travail à l'égard des jeunes travailleurs?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:48

L’employeur est tenu, dès l’entrée en service des adolescents, de leur donner des instructions appropriées sur:

  • leurs travaux à exécuter;
  • le règlement de travail;
  • les mesures et dispositifs de sécurité et d’équipement de protection destinés à garantir leur sécurité et leur santé;
  • l’observation des mesures d’hygiène et de sécurité et les dispositions susceptibles de prévenir les maladies professionnelles et autres affections en rapport avec le travail.

De plus, tout employeur occupant un ou plusieurs adolescents doit tenir un registre ou fichier où sont inscrits:

  1. les noms, prénoms et domicile de l’adolescent;
  2. les noms et domicile du représentant légal;
  3. la date de naissance de l’adolescent;
  4. la date de son entrée en service;
  5. la nature de l’occupation;
  6. les jours de congé accordés à l’adolescent;
  7. les heures de travail et les heures supplémentaires prestées par l’adolescent, les dimanches et jours fériés légaux passés au service de l’employeur, ainsi que les travaux prestés en dérogation à l’interdiction du travail de nuit ou aux dispositions régissant les périodes de repos et les temps de pause;
  8. les dates des examens médicaux prévus aux articles L. 343-2 et L. 343-3, ainsi que copie du dernier certificat médical établi par le service de santé au travail compétent.

Ce registre ou fichier doit être tenu à jour et mis à la disposition de l’Inspection du travail et des mines (ITM), des délégations du personnel, des délégués à la sécurité, des délégués des jeunes travailleurs, des conseillers d’apprentissage et des travailleurs désignés.

Travail de nuit

Travail de nuit
Le travail de nuit des adolescents est-il autorisé?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:52

En principe, le travail de nuit des adolescents n’est pas autorisé.

Le terme « nuit » signifie juridiquement une période d’au moins 12 heures consécutives comprenant nécessairement l’intervalle entre 20 heures du soir et 6 heures du matin.

Pour les entreprises et services à marche continue, le travail est autorisé jusqu’à 22 heures du soir.

Des dérogations écrites à ces règles peuvent être accordées par le ministre du Travail pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes, notamment:

  1. dans le secteur des professions de santé où les adolescents sont couverts par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé);
  2. dans le domaine socio-éducatif;
  3. dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (adolescents couverts par les dispositions du titre Ier du livre Ier relatif au contrat d’apprentissage);
  4. dans le cadre des forces armées;
  5. dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

Dans tous les cas le travail de nuit des adolescents reste interdit entre minuit et 4 heures du matin.

Congés payés

Congés payés
Quelles sont les disposition relatives aux congés payés des adolescents?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:53

Les adolescents ont droit à un congé annuel payé de 25 jours ouvrables au minimum sauf disposition conventionnelle plus favorable.

Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux. Pour les adolescents tombant sous le régime d’une convention collective de travail qui prévoit des jours de repos spéciaux résultant de l’application de la semaine de travaux réduite (S.R.), ces jours de repos ne sont pas considérés comme jours ouvrables.

Le congé des apprentis doit être accordé pendant les vacances de l’enseignement professionnel.

Rémunération

Rémunération
Quelles est la rémunération des jeunes travailleurs?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:57

Le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé, pour un travail de valeur égale, comme suit en pourcentage de la rémunération des travailleurs adultes au même poste de travail:

  • pour les adolescents âgés de dix-sept à dix-huit ans: 80 pour cent;
  • pour les adolescents âgés de quinze à dix-sept ans: 75 pour cent.

Les taux du salaire social minimum sont garantis aux travailleurs âgés de dix-huit ans accomplis.

Dans le cadre d'un contrat de travail les taux du salaire social minimum sont fixés en fonction de l'âge des bénéficiaires et de leur qualification. P.ex. : à partir du 1er janvier 2015, la rémunération des bénéficiaires

  • non-qualifiés et âgés d'au moins dix-huit ans s'élève à 1922,96 € (mensuel brut/indice 775,17), soit 11,1154 € par heure.
  • âgés de 17 à 18 ans, 80% du SSM : 1538,37 € (taux horaire: 8,8923 €)
  • âgés de 15 à 17 ans, 75% du SSM : 1442,22 € (taux horaire : 8,3365 €)

Vous trouvez plus d'information sur cette page de l'ITM.

Pour les adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis, les pourcentages d’abattement prévus au premier alinéa ci-dessus sont applicables aux taux du salaire social minimum.

Toute stipulation d’un contrat individuel ou d’une convention collective de travail contraire aux dispositions du présent article est nulle de plein droit.

Les contrats individuels et les conventions collectives de travail peuvent cependant déroger aux dispositions du présent article par des stipulations plus favorables aux travailleurs adolescents. 

Job étudiant

Job étudiant
Comment est régi le contrat d'occupation d'élèves et d'étudiants?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:55

Les articles L.151-1 à L. 151-8 du Code du travail régissent les conditions d’occupation des élèves et des étudiants pendant les vacances scolaires, dans la mesure où cette occupation s’effectue contre rémunération.

Elève / étudiant

Elève / étudiant
Qui est considéré comme élève ou étudiant?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:03

Est considérée comme élève ou étudiant, toute personne remplissant les conditions ci-après :

  • il faut qu’elle soit inscrite dans un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger,
  • il faut qu’elle suive de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein,
  • elle doit être âgée de 15 ans au moins et ne pas avoir dépassé l’âge de 27 ans accomplis.

Le régime de l’occupation d’élèves et d’étudiants est également applicable à la personne dont l’inscription scolaire a pris fin depuis moins de quatre mois.

Contrat

Contrat
Quelles sont les modalités de conclusion du contrat d'occupation?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:04

Les dispositions du Code du travail prévoient la conclusion par écrit d’un contrat d’occupation et qui est à signer au plus tard au moment de l’entrée en service.

Le contrat d’engagement doit être communiqué par l’employeur à l’Inspection du travail dans les sept jours suivant le début du travail.

A noter que les dispositions du Code du travail présument que l’engagement est fait sous contrat de travail, lorsqu’un contrat d’occupation d’élèves ou d’étudiants n’a pas été signé. La preuve du contraire n’est pas admissible.

Durée maximale

Durée maximale
Quelle est la durée maximale du contrat d’occupation d’élèves ou d’étudiants?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:05

Le contrat ne peut être conclu pour une période excédant deux mois par année civile. Cette durée ne peut être dépassée, même en cas de pluralité de contrats.

Rémunération

Rémunération
Quelle est la rémunération à payer aux élèves et étudiants?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:05

La rémunération des élèves et étudiants sous contrat d’occupation pendant les vacances scolaires est calculée en référence au salaire social minimum (SSM) lequel est fixé suivant la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. 

La rémunération est graduée selon l'âge de l'étudiant. P.ex. : à partir du 1er janvier 2015, la rémunération des élèves et étudiants s'élève à 1538 € (mensuel/indice 775,17), soit 8,8923 € par heure pour les étudiants âgés d'au moins dix-huit ans.

L’employeur qui occupe un élève ou un étudiant est tenu de lui verser une rémunération qui ne peut être inférieure à, pour ceux qui sont âgés de :

  • 18 ans accomplis, 80% du SSM : 1538,37 € (taux horaire : 8,8923 €)
  • 17 à 18 ans, 80% de 80% du SSM : 1230,70 € (taux horaire: 7,1139 €)
  • 15 à 17 ans, 75% de 80% du SSM : 1153,78 € (taux horaire : 6,6692 €)

Trouvez plus de détails sur le site de l'ITM.