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ContenuLe jeune et ses parents
Le jeune et ses parentsAutorité parentale et sa délégation
Autorité parentale et sa délégationDéfinitions
DéfinitionsAutorité parentale
Autorité parentalePar autorité parentale, au sens juridique du terme, on entend tous les droits et devoirs reconnus aux père et mere sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs et non émancipés, ou le cas échéant, à leurs représentants légaux.
Il s'agit donc en quelque sorte des droits et obligations des parents envers leurs enfants et qui ont comme finalité l'intérêt de l'enfant.
Droits sur la personne
Droits sur la personneLes parents doivent protéger leurs enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité.
Ils ont à leur égard un droit et un devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
Les parents sont obligés de surveiller leurs enfants et ils sont responsables du dommage causé par ceux-ci s'ils habitent avec eux, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils aient tout fait pour empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
L'éducation des enfants est non seulement un droit pour les parents, mais également un devoir. Si cette obligation n'est pas respectée, les parents risquent d'être déchus ou privés de leur autorité parentale, nonobstant d'éventuelles sanctions pénales.
Les père et mère sont finalement tenus d'entretenir et d'élever leurs enfants. On dit dans ce contexte qu'ils doivent des aliments à leurs enfants.
Droits sur les biens
Droits sur les biensLes père et mère ont, sous certaines conditions, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant mineur.
Tout d'abord les père et mère sont chargés de gérer la fortune du mineur, par exemple en plaçant l'argent liquide sur des comptes bancaires, en percevant les loyers des immeubles appartenant au mineur, en faisant procéder à toutes les réparations utiles et nécessaires de ces immeubles en utilisant pour cela les revenus qui appartiennent au mineur, en contractant des contrats d'assurance etc.
En résumé, les père et mère doivent à la fois conserver, faire produire des revenus au patrimoine du mineur et l'augmenter dans la mesure du possible.
D'un autre côté, les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs. Ainsi, lorsque le mineur est propriétaire d'un immeuble, les père et mère peuvent y habiter sans être obligés de verser pour cela un loyer au mineur.
Par ailleurs, en vertu de leur droit de jouissance légale, les père et mère peuvent disposer des intérêts produits par les capitaux du mineur placés sur un compte bancaire ainsi que des loyers des immeubles du mineur.
Il faut relever que les charges ci-après énumérées, qui doivent être remplies par les père et mère, sont attachées au droit de jouissance :
- les charges auxquelles sont tenus en général les usufruitiers
- la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant selon sa fortune
- les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus
Les père et mère peuvent accomplir tous les actes au nom et pour compte du mineur à l’exception de ce qui suit.
Limites des droits
Limites des droitsEn ce qui concerne les revenus du mineur, les père et mère peuvent en prélever, selon l'importance de la fortune du mineur, les sommes nécessaires à l'entretien et l'éducation du mineur, ainsi qu'à l'administration de ses biens. Ce n'est que dans le cas où les revenus du mineur sont insuffisants pour payer ces frais que les père et mère doivent les payer de leurs propres revenus.
Le père ou la mère peut faire seul tous les actes de pure administration. Ainsi, l'un des parents peut seul ouvrir un compte bancaire au nom du mineur, donner quittance pour des loyers perçus au sujet d'un immeuble du mineur, conclure un bail pour une durée ne dépassant pas 9 ans, contracter une police d'assurance, faire des réparations à un immeuble appartenant au mineur etc.
Pour tous les autres actes, les père et mère doivent agir ensemble. Toutefois, certains actes d'une gravité particulière ne peuvent être accomplis par les deux parents qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Il en est ainsi par exemple lorsque les parents veulent contracter un emprunt au nom du mineur ou échanger un immeuble du mineur ou apporter un immeuble du mineur en société.
En ce qui concerne la conclusion d'un contrat de travail par le mineur, celui-ci n'a pas besoin d'être représenté par ses père et mère, mais il pourra signer le contrat lui-même, assisté par l'un de ses parents. Les revenus et les biens que le mineur peut acheter avec les revenus provenant de son travail personnel ne tombent pas sous la jouissance légale des parents. Par conséquent, les parents sont bien autorisés à administrer ces revenus et ces biens, mais ils ne peuvent pas en jouir eux-mêmes.
La jouissance légale ne s'étend pas non plus aux biens qui sont donnés ou légués au mineur sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
Dans le cadre de la gestion par les parents de la fortune et des biens du mineur, ceux-ci doivent veiller à exercer cette gestion "en bon père de famille", c'est-à- dire en veillant aux intérêts du mineur et en ne contractant pas des opérations à risques pour le compte du mineur. Dans le cas contraire, les père et mère peu vent être condamnés à payer des dommages-intérêts au mineur, lorsque leur gestion aura causé des dommages à celui-ci.
Le mineur est autorisé à dépenser, sans l'assistance de ses parents, de petites sommes d'argent, correspondant en gros à son argent de poche ou à des sommes provenant de son travail personnel, pour les dépenses de la vie courante. Au-delà de ces petites dépenses, seul l'un de ses parents, ou les deux ensemble, peuvent dépenser l'argent appartenant au mineur, pour compte de celui-ci. Il en est ainsi par exemple lors de l'achat d'une chaîne Hi-fi ou d'une motocyclette.
Le mineur est par ailleurs autorisé à se faire ouvrir un compte-épargne et, à partir de l'âge de 16 ans, il peut disposer par testament de la moitié de sa fortune.
Le droit de jouissance légale des pères et mère ne porte par ailleurs pas sur les biens recueillis par l'enfant à la place du père ou de la mère, exclus comme indignes de la succession de celui qui est décédé.
Les parents ne peuvent pas, au nom du mineur, conclure des actes à titre gratuit ou qui consistent dans une aliénation sans contrepartie, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, à l'exception des aumônes et des cadeaux d'usage.
De même, les parents ne peuvent pas, au nom du mineur, cautionner la dette d'une tierce personne, du moins si cet engagement ne correspond à aucun avantage pour le mineur.
Ni le mineur ni ses parents, en son nom, ne peuvent exercer un commerce. Si le mineur est propriétaire d'un fonds de commerce, les parents peuvent exploiter ce fonds, mais uniquement en leur nom personnel et sous leur propre responsabilité.
Les parents ne peuvent pas vendre seuls les meubles ou tableaux précieux ou les bijoux de valeur. Dans un tel cas, l'autorisation du conjoint ou du juge des tutelles sera requise avant que la vente ne puisse avoir lieu.
Des formes et des autorisations spécifiques sont aussi exigées lorsqu'il est proposé de procéder à la vente d'un immeuble appartenant au mineur.
Lorsque les parents entendent contracter un prêt au nom et pour compte du mineur, ils doivent obligatoirement recevoir l'autorisation préalable du juge des tutelles.
Les parents doivent en outre utiliser les revenus du mineur pour payer les dettes dont celui-ci est redevable sur la succession qu'il a héritée. L'époux survivant qui n'a pas inventorié les biens échus au mineur ne peut pas jouir de ces biens.
Dissentement entre parents
Dissentement entre parents- Si les parents vivent ensemble :
Le juge des tutelles, saisi par l'époux le plus diligent, tentera d'abord de concilier les parties, et, en cas d'échec de la tentative de conciliation, c'est lui qui prendra la décision.
- Si les parents sont séparés, divorcés :
Dans ce cas, l'administration des biens du mineur appartient à celui des deux époux auquel a été confiée la garde du mineur, s'il n'en a été autrement ordonné. Cet époux accomplit les actes d'administration sous le contrôle du juge des tutelles.
- Si l'un des parents ou les deux sont décédés :
Si l'un des parents est décédé, la situation est la même que celle visée ci-dessus.
Si les deux parents sont décédés, un tuteur sera chargé de l'administration des biens. - Si l'enfant est placé dans une institution ou chez une personne digne de confiance :
Le fait que le mineur soit placé dans une institution n'entraîne pas nécessairement une modification au sujet de l'autorité parentale ou au sujet de l'administration de ses biens. Les parents ou l'un d'eux, selon le cas, peuvent parfaitement garder l'exercice de l'autorité parentale et s'occuper de l'administration des biens du mineur.
En pratique, très souvent, le juge des tutelles nomme un administrateur public à tout enfant ayant fait l'objet d'une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse. Cette attribution cesse toutefois de plein droit avec la mainlevée de la mesure de placement.
Droit au compte-rendu
Droit au compte-renduAucune disposition ne prévoit que le ou les parents, en leur qualité d'administrateur légal des biens du mineur ne doivent rendre compte à celui-ci de leur gestion.
Il en est autrement si les parents sont décédés et qu'un tuteur a été désigné au mineur.
Exercice de l'autorité parentale
Exercice de l'autorité parentale- Si les parents vivent ensemble :
L'autorité parentale est exercée par les deux parents conjointement.
- Si les parents ne vivent pas ensemble (en cas de séparation de corps ou en cas de divorce) :
L'autorité parentale est exercée par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre. Ainsi, le tribunal attribue l'autorité parentale à celui des père et mère qui paraît le plus apte à l'exercer dans l'intérêt de l'enfant.
La garde peut être confiée à un tiers avec ou sans ouverture d'une tutelle.
Le tribunal de la jeunesse peut, après le divorce, être saisi pour modifier l'attribution du droit de garde si l'intérêt de l'enfant l'exige.
- Si le père ou la mère décède :
Dans ce cas, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier au survivant.
- Si les deux parents sont décédés :
La tutelle s'ouvre lorsque les deux parents sont décédés et il y aura lieu à nomination d'un tuteur. Dans ce cas, l'autorité parentale est exercée par le conseil de famille et le tuteur.
Il faut relever que dans ce cas, ce n'est pas le tuteur qui devient titulaire des droits découlant de l'autorité parentale, mais le conseil de famille qui donne des directives au tuteur pour assurer l'éducation et l'entretien du mineur.
- Si un seul parent a reconnu l'enfant :
L'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui a volontairement reconnu l'enfant.
- Si les deux parents ont reconnu l'enfant né hors mariage :
Si les deux parents ont reconnu l’enfant né hors mariage, l’autorité parentale est, conformément à l’article 380 du code civil, exercée en entier par la mère. Toutefois l’autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.
Dans tous les cas, le juge des tutelles peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant né hors mariage. Ainsi, il peut décider qu’elle sera exercée soit en commun par le père et la mère, soit par l’un des deux parents. Dans ce cas, il désigne les parents chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle. Le juge des tutelles peut néanmoins accorder un droit de visite, d’hébergement et de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale.
Si la mère de l'enfant est elle-même mineure, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier au père (article 377 du code civil) sous réserve qu’il soit majeur. Dans le cas ou le père est lui-même mineur il y a lieu à ouverture d'une tutelle avec désignation d’un administrateur public qui sortira ses effets jusqu’à la majorité de l’un ou l’autre parent. Dans certains cas, comme par exemple si le père et la mère de l’enfant n’habitent pas ensemble ou si le père, bien que majeur, est encore trop immature pour assurer l’exercice de l’autorité parentale, il y a également lieu à ouverture d’une tutelle avec désignation d’un administrateur public qui aura les attributions de l’autorité parentale sur l’enfant jusqu’à la majorité de la mère.
- Si personne n'a reconnu l'enfant :
Si personne n'a reconnu l'enfant on dit que cet enfant est né sous X ou par accouchement anonyme. Dans ce cas, le juge des tutelles désignera un administrateur public à cet enfant, qui sera généralement une personne désignée par une œuvre d’adoption. Par cette nomination, l’administrateur public obtient le droit de garde de l’enfant et le droit de consentir à l’adoption. Le ou les parents naturels ont toujours la possibilité de reconnaître l’enfant aussi longtemps qu’il n’est pas légalement adopté.
- Si une seule personne adopte un enfant :
L'autorité parentale est alors exercée par cette personne.
- Si l'enfant est placé dans une institution ou chez une personne digne de confiance :
- Placement volontaire :
Le ou les époux qui exerçaient l'autorité parentale avant ledit placement peuvent en principe continuer à l'exercer sauf leur droit de procéder à une délégation de l'autorité parentale en faveur soit d'une personne digne de confiance soit d'un établissement agréé à cette fin par un arrêté grand-ducal.
- Placement judiciaire :
Si dans des circonstances exceptionnelles, le juge d’instruction, le juge de la jeunesse ou le procureur d’Etat est amené à prendre sur la base de l’article 25 de la loi du 12 août 1992 une mesure de garde provisoire, pour préserver et protéger un mineur dans l’immédiat, les parents ou le représentant légal de celui-ci conservent tous leurs droits sur la personne et les biens du mineur en question.
Par contre, si un mineur est placé par jugement du tribunal de la jeunesse hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance dont les modalités sont fixées par le tribunal ou le juge de la jeunesse. Si l'intérêt du mineur l'exige, l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux peut être suspendu.
Quant à la personne du mineur, tous les autres attributs de l'autorité parentale sont transférés à la personne ou à l'institution à qui le mineur est confié, à l'exception du droit de consentir à l'adoption et au mariage.
Bien entendu, toutes ces attributions cessent de plein droit avec la mainlevée de la mesure de placement.
- Placement volontaire :
- En cas de déchéance de l'autorité parentale :
La déchéance de l'autorité parentale peut être totale ou partielle, et viser un, plusieurs ou tous les enfants. Elle peut avoir lieu par jugement lorsque :
- le père ou la mère est condamné(e) à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide de l'un de ses enfants ou descendants;
- le père ou la mère ont commis de mauvais traitements, des abus d'autorité, des inconduites notoires ou des négligences graves, s'ils ont mis en péril la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.
Au cas où les deux époux sont déchus de l'autorité parentale, la tutelle s'ouvre et il y aura lieu à nomination d'un tuteur.
Au cas où un seul des époux est déchu de l'autorité parentale, l'autre exerce l'autorité parentale en entier.
Délégation
DélégationQuelles délégations?
Quelles délégations?La délégation de l'autorité parentale peut viser tous les droits ou certains d'entre eux seulement.
A qui et pourquoi?
A qui et pourquoi?L'autorité parentale peut être déléguée soit à des proches parents soit à des institutions agréées soit à d'autres particuliers dignes de confiance. La délégation résulte toujours d'un jugement rendu par le tribunal civil. Elle est normalement déléguée (volontairement) au cas où les parents sont dans l'impossibilité de s'occuper de leurs enfants. Les raisons avancées par les parents sont vérifiées par le juge qui devra être saisi par les délégants et les délégataires. Une délégation peut aussi être prononcée par le juge à la demande du délégataire seul, si les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an. On parle de délégation forcée lorsqu'un enfant est recueilli sans l'intervention des parents par une tierce personne ou une institution. Sur la demande du particulier ou de l'établissement qui a recueilli l'enfant, le tribunal peut déléguer tout ou partie de l'autorité parentale après que le Procureur d'Etat en ait été informé de même que les parents qui, après un délai de trois mois, seront présumés renoncer à l'exercice de leur autorité sur l'enfant. Dans tous les cas, la délégation peut prendre fin par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
Démarches ou procédures
Démarches ou procéduresUne requête doit être adressée par les délégants et les délégataires au tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile, du domicile ou de la résidence habituelle du mineur.
Il n'est pas nécessaire de recourir aux services d'un avocat. La requête peut aussi être adressée au Procureur d'Etat qui en saisit le tribunal.
Frais d'entretien
Frais d'entretienNon. En effet, même au cas où les frais d'entretien des enfants dont l'autorité a été déléguée sont en tout ou en partie à la charge de l'Etat, ces frais peuvent être récupérés sur les père et mère en considération de leurs revenus.
En outre, le juge peut, en considération des ressources des parents, leur imposer la charge de tout ou partie des frais nécessités par le placement.
Révocation
RévocationLa délégation peut être révoquée à tout moment par un jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. Toutefois, si la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
Une demande doit être adressée à cette fin au tribunal du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits de l'autorité parentale ont été confiés.
Déchéance
DéchéancePerte de l'autorité parentale
Perte de l'autorité parentaleCelui qui est investi de l'autorité parentale peut en être privé s'il est hors d'état de manifester sa volonté, notamment en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement, s'il a été condamné pénalement du chef d'inexécution de son obligation alimentaire envers l'enfant.
Peut être déchu de l'autorité parentale par un tribunal civil :
- le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide de l'un de ses enfants ou descendants.
- le père ou la mère, qui par mauvais traitement, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de l'autorité parentale.
Conséquences
ConséquencesLa déchéance est totale ou partielle et peut concerner tous les enfants ou seulement un ou plusieurs d'entre eux.
Lorsqu'elle est totale, elle comporte pour celui qui en est frappé de :
- l'exclusion du droit de garde et d'éducation
- l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens
- l'exclusion du droit de jouissance prévu à l'article 387-10 et aux articles 382 et suivants du Code civil
- l'exclusion du droit de réclamer des aliments
- l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil
Lorsqu'elle est partielle, elle porte seulement sur les droits que le tribunal détermine.
Au cas où une déchéance totale ou partielle est prononcée contre le représentant légal d'un mineur, le juge des tutelles procède à l'organisation d'une tutelle.
Les personnes qui ont encouru une déchéance peuvent, sur leur demande, être réintégrées totalement ou partiellement dans leur droit après un délai de cinq ans.
Tutelle
TutelleTutelle pour mineur
Tutelle pour mineurLa tutelle est le régime de protection que la loi organise en faveur du mineur dans les deux cas suivants :
- En cas de décès des deux parents.
- Du vivant d'un ou des deux parents:
- lorsqu'il s'agit d'un enfant naturel qui n'a été reconnu par aucun des deux parents
- lorsque les deux parents ont été déchus de l'autorité parentale
- lorsque les père et mère sont tous les deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté en raison de leur absence, de leur incapacité, de leur éloignement ou de toute autre cause
Réglementation
RéglementationLa tutelle s'ouvre au tribunal d’arrondissement – Luxembourg ou Diekirch – du domicile du mineur. Le juge des tutelles compétent est donc en principe celui du domicile du dernier survivant des père et mère.
Toute tutelle comprend les organes de tutelle suivants :
- un tuteur
- un subrogé tuteur
- un conseil de famille
- le juge des tutelles
Le tuteur
Le tuteurDésignation
Désignation- Le tuteur peut être désigné par le survivant des parents dans un testament ou par acte notarié ou encore par une déclaration devant le juge de paix.
- Si aucun tuteur n'a été désigné de cette façon c'est l'ascendant le plus proche de l'enfant mineur qui devient toujours (sauf excuse légitime) le tuteur.
- S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur le conseil de famille désigne le tuteur.
Pouvoirs
PouvoirsLe tuteur administre les biens du mineur. Il prend également soin de la personne du mineur.
Il représente le mineur dans tous les actes de la vie civile et le représente également en justice. Ses pouvoirs varient suivant l'importance des actes.
Pour les actes d'administration il n'a besoin d'aucune autorisation.
Il doit par contre se munir de l'autorisation du conseil de famille pour accomplir les actes de disposition.
Pour d'autres actes (vente d'immeubles, partage) des formalités particulières sont prévues et certains actes sont même interdits au tuteur (p.ex. faire un acte de commerce, accepter une traite au nom du mineur, faire une donation pour compte du mineur etc.)
Refus de la charge
Refus de la chargeL'exercice des fonctions de tuteur est considéré par la loi comme l'exécution d'un devoir familial; il en résulte que :
- les fonctions de tuteur sont en principe obligatoires (sauf excuse légitime retenue par le conseil de famille)
- elles sont gratuites; le tuteur ne peut réclamer que le remboursement de ses frais effectifs.
- elles sont personnelles c.-à-d. elles ne passent pas aux héritiers du tuteur s'il décède. Il faut alors désigner un nouveau tuteur.
Fin de la mission
Fin de la missionLa mission du tuteur ne prend fin, en principe, qu’à la majorité du mineur, après émancipation de celui-ci par le mariage ou en cas de décès du tuteur. La démission du tuteur de ses fonctions peut être acceptée par le conseil de famille pour des motifs justifiés. Dans ce cas un autre tuteur devra être désigné.
Le subrogé tuteur
Le subrogé tuteurDésignation
DésignationLe subrogé tuteur est toujours nommé par le conseil de famille parmi l'un de ses membres et si possible dans la ligne à laquelle n'appartient pas le tuteur.
Rôle
RôleLe subrogé tuteur a une triple mission :
- il a avant tout pour mission de surveiller la gestion du tuteur et de veiller à ce que toutes les formalités prescrites par la loi soient respectées; dès qu'il constate une irrégularité il doit en informer immédiatement le juge des tutelles;
- il représente le mineur lorsque les intérêts de ce dernier sont en opposition avec ceux du tuteur;
- il doit intervenir dans plusieurs cas expressément prévus par la loi, par exemple, contresigner l'inventaire et les comptes de gestion annuels établis par le tuteur de même que la réception de capitaux par celui-ci.
Conseil de famille
Conseil de familleMembres du conseil
Membres du conseilLe conseil de famille se compose, en dehors du juge des tutelles et du tuteur, de 4 à 6 membres. Il est présidé par le juge des tutelles.
Les membres sont désignés par le juge des tutelles. Le tuteur doit assister à la réunion mais n'y vote pas. Le mineur doit y assister également, mais sans droit de vote, si le conseil de famille est réuni à sa demande, ce qu'il peut faire lorsqu'il a plus de 16 ans.
Le mineur âgé de 16 ans peut, si le juge des tutelles l'estime utile, assister à la séance du conseil de famille sans cependant prendre part au vote.
Obligation de participer?
Obligation de participer?Le juge des tutelles convoque le conseil de famille soit d'office soit à la demande de toute partie y ayant un intérêt.
Les membres convoqués doivent obligatoirement se rendre en personne à la réunion du conseil de famille.
La loi leur permet cependant de se faire représenter mais seulement par un parent ou allié des père et mère du mineur qui n'est pas encore membre du conseil de famille.
Celui qui n'est pas présent (sans excuse légitime), ni valablement représenté peut être condamné par le juge des tutelles à une amende.
Délibération
DélibérationLa première réunion du conseil de famille doit se tenir dans le ressort (à Luxembourg ou à Diekirch) dans lequel se trouve le domicile du mineur et après la nomination du tuteur dans le ressort du domicile de celui-ci. Le conseil de famille ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est présente.
Les séances ne sont pas publiques.
Les décisions sont prises à la majorité des voix et si elles ne sont pas prises à l'unanimité, l'avis de chacun doit être acté séparément. En cas de partage des voix celle du juge des tutelles est prépondérante.
Recours
RecoursLes décisions prises peuvent être irrégulières parce qu'une des formalités prescrites n'a pas été respectée. Elles peuvent aussi être attaquées quant au fond.
Un recours doit dès lors être possible et il sera jugé par le tribunal d'arrondissement.
Il peut être formé par chacun des membres du conseil de famille, même s'il a voté pour la décision.
Le délai dans lequel le recours doit être exercé est de 40 jours.
Ce délai commence à courir le jour de la décision prise par le conseil de famille.
Le recours doit être formé par un avocat.
Juge des tutelles
Juge des tutellesIl existe trois juges des tutelles au Grand-Duché, y non compris le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Deux sont compétents dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et un dans celui de Diekirch. Ils exercent une surveillance générale sur les tutelles et administrations légales de leur ressort. Ils peuvent convoquer les administrateurs légaux ou tuteurs, leur demander des éclaircissements ou prononcer contre eux des injonctions.
Sous le régime de la tutelle ils désignent les membres du conseil de famille, les convoquent, président les réunions, statuent sur les excuses présentées par les membres du conseil de famille etc.
Sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire les juges des tutelles autorisent l'administrateur légal à passer les actes les plus importants.
Fonctionnement
FonctionnementPour le fonctionnement de la tutelle il convient de distinguer entre la direction de la personne du mineur et la gestion de ses biens.
Direction de la personne
Direction de la personneLa direction de la personne du mineur appartient aux organes de la tutelle, au tuteur et au conseil de famille.
- Le tuteur prend soin de la personne du mineur, c.-à-d. il a notamment le droit de garde du mineur, qui est domicilié chez lui; il s'occupe de son éducation.
- Le conseil de famille peut donner des directives au tuteur ainsi par exemple au sujet de sa formation professionnelle et de l'instruction religieuse. Il fixe le budget du pupille et est compétent pour diverses autorisations: par exemple consentir au mariage à défaut d'ascendant, consentir à l'adoption.
Gestion des biens
Gestion des biensLes pouvoirs du tuteur varient selon l'importance des actes à accomplir.
Obligations du tuteur au début de la tutelle :
La loi impose au tuteur en début de tutelle :
- d'établir, dans les 10 jours de sa nomination, l'inventaire des biens du mineur en présence du subrogé tuteur;
- de déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, si le mineur lui doit quelque chose;
- de convertir dans les trois mois les titres au porteur du mineur en titres nominatifs.
Obligations du tuteur
Obligations du tuteurLe tuteur doit administrer les biens du pupille en bon père de famille.
- Il doit dans le délai d'un mois après réception de capitaux les placer sur un compte au nom du mineur;
- Il doit faire dresser un inventaire si le mineur recueille une succession;
- Le tuteur doit rendre compte de sa gestion une fois par an. Le compte de gestion annuel est contrôlé par le subrogé-tuteur et transmis par celui-ci, muni de ses observations éventuelles, au juge des tutelles qui convoque, en cas de besoin, le conseil de famille.
- Si le mineur a atteint l'âge de 16 ans, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.
Actes que le tuteur peut faire seul :
Le tuteur peut faire seul tous les actes d'administration par exemple louer les immeubles du mineur pour une durée ne dépassant pas neuf ans; payer les dettes du mineur etc., ainsi que les actes conservatoires, ex: inscrire une hypothèque au nom du mineur, interrompre une prescription.
Actes qui exigent une autorisation :
D'autres actes plus importants ne peuvent être accomplis par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille comme par exemple: vente de meubles précieux, transigé en son nom etc. L'autorisation du conseil de famille peut être suppléée par celle du juge des tutelles pour les actes dont la valeur en capital ne dépasse pas une somme qui est fixée par règlement d’administration publique.
Actes interdits au tuteur.
Certains actes dangereux pour le mineur sont interdits :
- faire des donations pour compte du mineur;
- acheter un bien du mineur;
- passer des actes de commerce au nom du mineur.
Fin de la tutelle
Fin de la tutelleLa tutelle prend fin lorsque le mineur :
- atteint l’âge de 18 ans
- a été émancipé par le mariage
- est décédé
Quand la tutelle prend fin, le tuteur a trois mois pour rendre compte de sa gestion soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le mineur devenu majeur ou émancipé ne pourra approuver le compte définitif de la tutelle qu’un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.
Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il devra rendre un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l’accepter qu’avec l’autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.
Responsabilité des parents
Responsabilité des parentsResponsabilité civile
Responsabilité civileAux termes de l'article 1384, alinéa 2 du code civil, "le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Il se dégage de ce texte que plusieurs conditions doivent être remplies pour que soit engagée la responsabilité des père et mère.
Enfant mineur
Enfant mineurAu Luxembourg, on accède à la majorité à l'âge de 18 ans. Encore que l'idée contraire soit largement répandue, dès qu'une personne atteint l'âge de 18 ans, ses père et mère ne sont plus civilement responsables d'elle, alors même qu'elle continuerait à habiter avec eux, qu'elle ferait des études financées par ses parents, etc.
La minorité est donc une condition primordiale pour que joue la responsabilité des père et mère au cas où leur enfant a causé un dommage à autrui.
Lien de filiation
Lien de filiationPour que la responsabilité des père et mère joue, il faut bien que l'enfant qui a commis le dommage «soit le leur», c'est-à-dire qu'un lien de filiation soit établi entre eux et l'enfant.
Ce lien de filiation peut être :
- «légitime», c'est-à-dire que l'enfant est issu du mariage de ses parents et sa filiation est établie, dès sa naissance, à l'égard de l'un et de l'autre
- «naturel», c'est-à-dire que ses père et mère n'étaient pas mariés au moment de sa naissance. Sa filiation à l'égard de sa mère est alors nécessairement établie, mais non pas celle à l'égard de son père. Sa filiation à l'égard de ce dernier peut résulter d'une reconnaissance volontaire par le père devant l'officier de l'état civil ou d'un jugement rendu à l'issue d'une action judiciaire en recherche de paternité naturelle engagée par la mère
- «adoptif», au cas où l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière ou simple
Dans tous ces cas, soit que la filiation de l'enfant ne soit établie qu'à l'égard de l'un de ses père et mère, soit que l'un d'eux vienne à décéder, la responsabilité de l'autre est alors entière pour les dommages causés par l'enfant.
Le lien de filiation direct est essentiel pour faire jouer la responsabilité tirée de l'article 1384, alinéa 2. C'est ainsi, p. ex., que cette responsabilité ne peut pas être invoquée à l'égard des grands-parents, alors même que l'enfant habiterait chez eux.[1] Lorsque l'on veut engager la responsabilité de ceux-ci du chef d'un dommage causé par une surveillance inadéquate de leur part, il faut établir dans leur chef une faute ou négligence conformément aux exigences des articles 1382 et 1383 du code civil qui énoncent le principe général de responsabilité lorsqu'une personne commet une faute ou une négligence.
Droit de garde
Droit de gardeDans les situations familiales régies par les règles du mariage et pour le surplus non conflictuelles, l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, la garde étant un des attributs de cette autorité.
La situation change en cas de délégation ou de déchéance de l'autorité parentale[1], puisqu'elle influe sur la garde.
En cas de divorce, le tribunal confie la garde de l'enfant à l'un des père et mère, ce dernier étant par ailleurs alors seul investi de l'autorité parentale.[2] L'enfant résidera chez lui, et celui-ci sera seul responsable des agissements de l'enfant envers les tiers. Cela est encore vrai si un droit de visite ou un droit d'hébergement a été accordé à l'autre parent et si un dommage est causé par l'enfant à un moment où le droit de visite est exercé ! Il est donc possible que, pendant les vacances d'été où l'enfant réside le cas échéant pendant un mois chez son père, sa mère, qui exerce le droit de garde, soit déclarée seule responsable du dommage que l'enfant a causé alors même qu'il était sous la surveillance de son père.
En cas de séparation de fait des parents, ils restent l'un et l'autre investis du droit de garde par rapport à leur enfant et la disposition de l'article 1384, alinéa 2 s'applique de manière indistincte à l'un et l'autre, même si, en fait, l'enfant réside auprès de l'un d'eux seulement.
En matière de filiation établie en dehors du mariage ou adoptive, l'autorité parentale sera exercée par celui des père et mère à l'égard duquel le lien de filiation est établi. En cas de lien de filiation établi à l'égard des père et mère, l'autorité parentale est exercée par la mère, avec possibilité de modification, soit, d'un commun accord des parents, pour que l'autorité soit exercée de manière conjointe par les deux, soit, sur décision du juge des tutelles, qui peut confier l'autorité parentale à l'un des père et mère ayant reconnu l'enfant, ou encore aux deux. Le juge statue également sur la résidence habituelle de l'enfant.
[1] respectivement articles 387-1 s. et 387-9 s. du code civil
[2] article 378 du code civil
Cohabitation enfant-parents
Cohabitation enfant-parentsPar cohabitation il y a lieu d'entendre la communauté habituelle de résidence. Des problèmes se posent en cas d'absences du mineur de sa résidence habituelle. La cohabitation subsiste si les absences du mineur sont brèves (le fait de confier son enfant très provisoirement à un tiers, p. ex. le temps de faire une course, et même, en cas de divorce, pendant le temps que le droit de visite ou d'hébergement de l'autre conjoint s'exerce), ou illégitimes, soit à l'initiative de l'enfant (fugue), soit à celle des parents (enfant chassé de son domicile).
En revanche, lorsque l'enfant est confié durablement à un tiers (aux grands-parents, placé en pension, dans une maison de rééducation) ou cesse de résider, de manière légitime, chez ses parents (études dans une autre ville ou même, simplement, pendant un voyage sans ses parents), la cohabitation cesse, provisoirement ou définitivement selon les cas.
Les tribunaux attachent plus d'importance à la cohabitation juridique, abstraite, qu'à la cohabitation matérielle. Ce qui compte, c'est moins la résidence effective de l'enfant mais sa résidence habituelle, au sens de résidence de droit, de sorte que la cohabitation se réduit à la résidence habituelle de l'enfant chez ses parents, même s'il n'y a pas vie commune.
Faits imputables au mineur
Faits imputables au mineurEn principe, en matière de responsabilité du fait d'autrui, il faut que la responsabilité de l'auteur du dommage – en l'espèce le mineur – soit établie, pour faire jouer la responsabilité réfléchie de ses garants, c'est-à-dire, en l'espèce, ses père et mère.
Traditionnellement, la jurisprudence affirmait que seuls les faits fautifs du mineur pouvaient engager sa responsabilité, un enfant sans discernement ne pouvant agir fautivement.[1] Sous l'impulsion de la jurisprudence de la Cour de cassation française, la jurisprudence luxembourgeoise a évolué. Désormais, certaines décisions de justice ont estimé que "pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2 du code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il faut et il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
Il convient de bien mesurer les termes de cette formule: selon certaines décisions de justice, un acte même non fautif du mineur suffit pour mettre en jeu la responsabilité de ses parents, la seule condition étant celle d'une relation de cause à effet entre l'acte et le dommage. Ceci entraîne la conséquence pour le moins paradoxale que la responsabilité des père et mère peut être engagée par un acte du mineur pour lequel celui-ci n'aurait pas engagé sa responsabilité personnelle s'il avait été majeur au moment des faits.
Il n'est pas certain que les tribunaux luxembourgeois soient définitivement engagés dans cette voie d'admettre comme cause de responsabilité des père et mère un fait non fautif de leur enfant. Il faudra attendre que d'autres décisions, à venir, confirment cette position extrême.
Ce qui reste en revanche acquis sans discussion possible, c'est que le fait fautif de l'enfant qui cause un dommage à autrui engage avec certitude la responsabilité civile de ceux-ci. A cet égard, l'enfant est assimilé à un adulte. Les tribunaux ne regardent donc pas si subjectivement, un enfant a pu se rendre compte de la portée de ses actes; ils ne regardent que si, objectivement, un homme moyennement diligent, prudent et avise, placé dans les mêmes circonstances, se serait comporté de la même manière. De cette manière, ils arrivent à rendre pleinement responsable de ses actes un enfant de deux ans et moins !
[1] On admettait généralement que l'enfant dispose du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes dès l'âge de fréquenter l'école primaire, c'est-à-dire dès l'age de 6 ans. Plus jeune, il était considéré non responsable de ses actes défectueux, ce qui avait bien entendu la conséquence fâcheuse que la victime d'un dommage causé par l'enfant n'obtenait pas réparation.
Irresponsabilité des parents
Irresponsabilité des parentsTout d'abord, les père et mère ne sont responsables que des dommages causés par leurs enfants mineurs. Ils n’engagent donc pas leur responsabilité si leur enfant auteur du dommage est majeur, et cela même s'il continue à résider chez eux ou s'ils continuent à l'entretenir financièrement.
De plus, l'article 1384, alinéa 5 du code civil dispose que les père et mère sont responsables du dommage causé par leur enfant mineur, "à moins que les père et mère (…) ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
La loi impose donc une présomption de responsabilité à charge des parents dans ce sens qu'on admet leur responsabilité à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pas pu empêcher le comportement défectueux de leur enfant. Alors que dans les situations normales, celui qui veut engager la responsabilité de quelqu'un doit prouver que ce dernier s'est comporté de manière fautive, la loi impose ici un renversement de la charge de la preuve dans ce sens que ce n'est pas celui recherche la responsabilité des père et mère qui doit prouver qu'ils ont mal agi, mais il leur appartient de prouver qu'ils sont à l'abri de tout reproche.
Traditionnellement, les tribunaux se montraient assez compréhensifs à l'égard des père et mère qui pouvaient s'exonérer en prouvant qu'au moment des faits, ils avaient bien surveillé leur enfant et qu'ils lui avaient procuré une bonne éducation (et que, par conséquent, malgré leur comportement irréprochable, l'enfant avait quand-même causé fautivement un dommage).
Depuis un revirement de jurisprudence opéré en France en 1997 et suivi depuis lors par les tribunaux luxembourgeois, les père et mère ne peuvent plus s'exonérer qu'en prouvant un cas de force majeure qui les a absolument empêchés d'éviter que leur enfant commette le dommage dont ils doivent répondre. Les applications concrètes de la nouvelle règle montrent qu'il est désormais pratiquement impossible pour les père et mère de s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux en cas de dommage causé par leur enfant mineur.
Il importe de souligner que la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant et la responsabilité personnelle de l'enfant pour son propre fait sont indépendantes. Ainsi, lorsque, pour une raison ou une autre, les parents ne sont pas responsables du fait dommageable de leur enfant, ce dernier en reste responsable. La victime peut intenter une action en justice contre l'enfant personnellement, représenté en justice par ses administrateurs légaux, c'est-à-dire ses parents et obtenir une condamnation qui ne peut être exécutée que sur les biens du mineur s'il en possède. Mais puisqu'un jugement peut être exécuté pendant 30 ans, celui qui a obtenu le jugement peut attendre jusqu'à ce que le mineur soit devenu majeur et trouve un emploi, et pratiquer alors une saisie sur son salaire ….
Responsabilité et parents divorcés
Responsabilité et parents divorcésLa loi rend en principe solidairement responsables le père et la mère du dommage causé par leur enfant mineur. Comme il vient cependant d'être souligné plus haut (Question 1), il faut que l'enfant cohabite avec ses parents et que ceux-ci exercent la garde à son égard pour qu'ils soient responsables du dommage qu'il cause à autrui.
En cas de séparation de fait, ils continuent l'un et l'autre à exercer la garde à l'égard de l'enfant. Même s'il réside auprès de l'un (ou, à l'extrême, ni auprès de l'un, ni auprès de l'autre), sa résidence officielle continue à être celle de ses parents et l'un et l'autre restent responsables du dommage qu'il cause.
En cas de divorce, l'un de ses père et mère se voit confier la garde et c'est lui seul qui est responsable du dommage causé par l'enfant (même de celui causé par l'enfant alors qu'il est en visite auprès de l'autre parent ou qu'il y réside pendant les vacances scolaires p. ex.).
Réparation des dommages
Réparation des dommagesComme indiqué plus haut (Question 1, sous d), la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant ne peut être engagée qu'au cas où l'enfant cohabite avec eux. Or, en cas de placement – volontaire ou par voie de justice – de l'enfant, la cohabitation cesse, de sorte qu'au cas où l'enfant cause alors un dommage, la responsabilité des père et mère ne joue plus.
Mais la responsabilité personnelle de l'enfant du fait du dommage qu'il a causé reste entière. De plus, s'il est placé par voie de justice dans un centre socio-éducatif, l'Etat est responsable du dommage qu'il cause pendant le temps qu'il fait l'objet de cette mesure de placement.
Démarches des victimes
Démarches des victimesIdentité de l'auteur connue
Identité de l'auteur connueLa victime doit, dès lors que son dommage dépasse 10.000 €[1], obligatoirement charger un avocat qui lance en son nom une assignation devant le tribunal d'arrondissement territorialement compétent[2] contre les père et mère de l'enfant auteur du dommage. Lorsque les père et mère ont conclu une assurance responsabilité, la victime peut également lancer l'assignation contre la compagnie d'assurances (action directe). Elle peut aussi assigner à la fois les père et mère et la compagnie d'assurance (plus l'enfant personnellement, représenté par ses parents).
[1] Lorsque le dommage est inférieur à cette somme, la victime peut elle-même lancer une citation devant la justice de paix
[2] Celui du domicile du défendeur (donc ici, les parents) ou celui du lieu de survenance du dommage
Identité de l'auteur inconnue
Identité de l'auteur inconnueLorsque l'identité du mineur est inconnue, la victime risque de ne pas se voir indemniser de son dommage. En effet, elle ne saura pas contre qui lancer l'assignation en justice.
La situation est similaire si les personnes responsables du mineur sont insolvables. La victime peut encore les assigner et obtenir un jugement de condamnation, mais il ne pourra pas le faire exécuter par un huissier.
Il n'existe pas, dans ces cas, une espèce de fonds de garantie étatique ou autre auquel les victimes pourraient s'adresser pour obtenir réparation de leur dommage.
Protection des parents
Protection des parentsLes père et mère ne peuvent pas échapper à la responsabilité que la loi fait peser sur eux en cas de dommage causé par leur enfant mineur. Il faut bien entendu que les conditions posées par la loi pour qu'une telle responsabilité soit engagée soient remplies (v. Question 1).
Le seul moyen efficace pour se protéger contre les conséquences financières des dommages causés par leurs enfants consiste dans la conclusion d'une assurance responsabilité du type familial qui couvre en général la responsabilité personnelle de tous les membres d'un ménage y compris la responsabilité civile des père et mère du fait de leurs enfants. Une telle assurance responsabilité n'est pas chère, son coût reste en-deçà de 100 € par an.
Assurance responsabilité civile
Assurance responsabilité civileA la différence de l'assurance responsabilité civile automobile, l'assurance responsabilité civile de type familial (qui couvre la responsabilité civile pour les actes de tous les jours et inclut celle des père et mère du fait de leurs enfants) n'est pas obligatoire.
Les clauses et conditions de ce type d'assurance ne sont pas imposées par une quelconque législation ou réglementation et peuvent dès lors être librement négociées entre parties. Il s'agit donc de bien faire attention et de lire attentivement les nombreuses clauses de tels contrats d'assurance qui ne couvrent pas forcément toutes les situations dans lesquelles un enfant cause un dommage à autrui et pour lequel les père et mère peuvent engager leur responsabilité. Sont notamment régulièrement exclus les dommages causés volontairement et ceux causés dans l'exercice d'un contrat.
Le jeune et son identité
Le jeune et son identitéNom et nationalité
Nom et nationalitéDroit au nom
Droit au nomNom de famille
Nom de famillePour être valable, tout acte d'état civil doit énoncer les noms et prénoms de ceux qui y sont visés.
La loi du 23 décembre 2005 relatif au nom des enfants règle la dévolution du nom et des prénoms des enfants luxembourgeois.
La loi consacre la liberté de choix du nom et des prénoms de l’enfant par ses parents et l’unicité du nom des enfants issus des mêmes parents.
En vertu des nouvelles dispositions, les parents d’enfants nés après l’entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire après le 1er mai 2006, peuvent choisir de donner à leur enfant commun soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés, dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom pour chacun des parents
Le nom choisi pour le premier enfant vaudra pour tous les enfants du couple.
A défaut d’accord, l’enfant porte le premier nom de son père et le premier nom de sa mère accolés dans l’ordre défini par tirage au sort par l’officier d’état civil.
Tous les parents, y compris ceux qui ne sont pas mariés, peuvent bénéficier des nouvelles dispositions.
L’enfant né hors mariage et qui aura été reconnu successivement par ses parents, portera en principe le nom de celui des ses parents qui l’aura reconnu en premier.
- L’enfant de nationalité étrangère se voit attribué le nom en application des règles de droit fixées par sa loi nationale.
Prénom
PrénomLa loi du 23 décembre 2005 reconnaît aux parents une plus grande liberté dans le choix du ou des prénoms à conférer à leurs enfants.
D’après les nouvelles dispositions, les parents sont libres de choisir le ou les prénoms qu’ils souhaitent donner à leurs enfants, à condition que ce choix ne soit pas contraire à l’intérêt de l’enfant ou ne porte préjudice aux droits de tierces personnes.
Changement de nom
Changement de nomLa procédure de changement des noms et prénoms est réglée par la loi du 11-12 germinal an IX, modifiée par la loi du 18 mars 1982.
Toute personne adulte, de nationalité luxembourgeoise, qui a quelque raison de changer de nom ou de prénom peut en adresser personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat une demande écrite au ministère de la Justice.
Toute demande de changement de nom devra être impérativement motivée, c'est-à-dire contenir des raisons sérieuses et suffisamment graves justifiant l’autorisation de pouvoir changer de nom. Il faut joindre à la demande une récente copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’intéressé(e).
Pour tout changement de nom ou de prénom d’une personne mineure, de nationalité luxembourgeoise, l’autorisation devra être sollicitée par les parents de l’enfant. Pour les enfants naturels la demande conjointe est faite auprès du juge des tutelles. Lors même que la filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard d’un parent, l’enfant naturel pourra soit garder le nom du parent qui l’aura reconnu en premier lieu, soit prendre par substitution le nom de celui à l’égard duquel sa filiation aura été établie en second lieu, soit se voir attribuer le nom de ses deux parents accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom pour chacun, si les parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles pendant la minorité de l’enfant.
Pour les enfants légitimes la demande est à adresser au Ministère de la Justice.
Si la garde de l’enfant revient seulement à un des parents, l’avis de l’autre parent devra être joint. Une récente copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’enfant est à joindre à la demande.
Une demande d’autorisation de changement de nom ou de prénom est à adresser dans tous les cas au Ministère de la Justice. Dans le cadre d’un changement de sexe cette demande est à présenter au Ministre de la Justice accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’acte de naissance en marge duquel a été inscrite la mention de changement de sexe.
Il sera statué sur toute demande introduite au Ministère de la Justice après avis des Parquets et du Conseil d’Etat :
En cas d’autorisation à changer de nom une copie de l’arrêté grand-ducal sera remise à l’intéressé(e) contre paiement d’une taxe d’enregistrement. Une publication en sera faite au Mémorial et l’autorisation de changer de nom entrera en vigueur après un délai de trois mois à compter du jour de son insertion au Mémorial, à condition toutefois qu’aucune opposition n’ait été introduite auprès du Ministère de la Justice. A cet effet, un certificat de non-opposition sera remis à l’intéressé(e), qui devra s’adresser, munie de la copie de l’arrêté grand-ducal et du certificat de non-opposition, à l’officier de l’état civil compétent qui inscrira le nouveau nom en marge de l’acte de naissance.
En cas de refus de l’autorisation à changer de nom, une copie de l’arrêté grand-ducal sera adressée à l’intéressé(e) qui pourra introduire un recours devant le tribunal administratif contre cette décision par l’intermédiaire d’un avocat, ceci endéans les trois mois après la notification.
Acte de naissance
Acte de naissanceContenu
ContenuL'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère ainsi que les lieux et leurs dates de naissance pour autant qu'ils seront connus.
Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. L’officier de l’état civil ne peut recevoir dans l’acte de naissance des prénoms pouvant nuire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers.
- Si les père et mère de l’enfant né hors mariage ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il n’est fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
- Si l'acte dressé concerne un enfant né hors mariage, l'officier de l'état civil en donne, dans le mois, avis au juge des tutelles. Si l'enfant est déclaré de père et mère inconnus, l'avis est donné dans les vingt-quatre heures.
Déclaration
DéclarationPar qui, et dans quel délai?
Les déclarations de naissance seront faites dans les cinq jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de résidence (Loi du 16.5.75. Art. 55 du CC.)
Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal. Si le lieu de naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, la mère, ou à défaut, par l’un des parents, par les médecins, sages-femmes, ou autre personnes ayant assisté à l'accouchement (CC Art. 56, modifié par la loi du 23 décembre 2005).
Nationalité
NationalitéLa loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Nationalité à la naissance
Nationalité à la naissanceL'enfant né, même à l'étranger, d'un père luxembourgeois ou d'une mère luxembourgeoise, possède la nationalité luxembourgeoise par naissance, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
1. la filiation de l'enfant doit être établie avant qu'il ait atteint l'âge de 18 ans;
2. l'auteur doir être Luxembourgeois au moment où cette filiation est établie.
En effet le législateur a prévu un nouveau cas d'obtention de la qualité de Luxembourgeois d'origine qui est fondé sur le droit au sol.
Possède la nationalité luxembourgeoise, l'enfant:
1. qui est né au Luxembourg de parents non-luxembourgeois; et
2. dont un au moins de ses parents (père ou mère) est également né au Luxembourg
Ce dispositif s'applique à l'enfant:
1. qui est né à partir du 1er janvier 2009, date de l'entrée en vogueur de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise;
ou
2. qui n'avait pas encore atteint l'âge de 18 ans le 1er janvier 2009: cela concerne les enfants nés pendant la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2008.
Par exception, l'enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus est luxembourgeois. Il en est de même pour un enfant né dans le Grand-Duché et qui ne possède pas de nationalité en raison du fait que ses parents sont apatrides. Ces exceptions ont pour but d'éviter qu'un enfant ne soit apatride. Dernière exception l'enfant né dans le Grand-Duché de parents étrangers, pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou de l'autre de ses parents: les parents doivent fournir la preuve que leur législation nationale ne permet en aucune façon la transmission de leur nationalité aux enfants.
Obtient automatiquement la nationalité luxembourgeoise : le mineur qui a fait l'objet d'une adoption par un Luxembourgeois.
Devenir Luxembourgeois
Devenir LuxembourgeoisLa loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise constitue une importante réforme de la naturalisation au niveau des conditions à remplir, de la procédure applicable et des voies de recours.
Les principales nouveautés peuvent être résumées peuvent être résumées comme suit:
- en application du principe de la double nationalité, la personne qui souhaite acquérir la nationalité luxembourgeoise n'est plus obligée de renoncer à sa nationalité d'origine;
- allongement de la durée minimale de résidence obligatoire au pays de 5 à 7 ans, qui constitue un délai approprié pour s'assurer que le demandeur soit suffisamment intégré dans la société luxembourgeoise;
- obligation de réussir une épreuve d'évaluation en langue luxembourgeoise;
- obligation de suivre des cours d'instruction civique;
- précision de la condition d'honorabilité;
- création d'une procédure administrative qui va simplifier et accélérer le traitement des demandes en naturalisation;
- création de voies de recous contre le refus de naturalisation devant le Tribunal administratif, avec la possibilité d'interjeter appel devant la Cour administrative.
Pour plus d'informations: www.gouvernement.lu
Où faire la demande?
Où faire la demande?La personne intéressée introduit auprès de la commune par écrit une demande en naturalisation adressée au Ministre de la Justice. La demande ensemble avec les pièces nécessaires sera remise au secrétariat communal du lieu de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.
La demande de naturalisation doit être présentée personnellement par le demandeur, avec le dossier. Cette demande vaut déclaration de naturalisation.
Pièces requises
Pièces requisesLes communes et le ministère de la Justice - service Indigénat - donnent des renseignements quant aux pièces à produire pour obtenir la nationalité luxembourgeoise.
Procédure
ProcédureLa naturalisation est accordée ou refusée par arrêté du ministre de la Justice.
La décision de refus de naturalisation doit être motivée.
Le ministre de la Justice doit prendre une décision dans un un délai de 8 mois à partir de la date à laquelle la demande de naturalisation vaut déclaration de naturalisation.
Toutefois, ce délai ne joue pas:
1. pendant la procédure de suspension du dossier de naturalisation en cas de procédure judiciaire pénale; et
2. pour les demandes de naturalisation ou d'option qui ont été introduites avant le 1er janvier 2009.
La naturalisation sort ses effets le jour de la décision ministérielle. Le ministre de la Justice notifie à l'intéressé l'arrêté accordant ou refusant la naturalisation pour lui servir de titre. Mention de l'arrêté ministériel est faite par la commune soit dans un régistre spécial tenu en double, soit dans le régistre des actes de naissance. L'arrêté ne fait pas l'objet de publication au Mémorial.
Durée de la procédure
Durée de la procédureDélai de 8 mois à partir de la date à laquelle la demande de naturalisation vaut déclaration de naturalisation.
cf. exceptions sous "Déroulement de la procédure".
www.gouvernement.lu
www.gouvernement.luPour de plus amples renseignements.
L'adoption
L'adoptionAu Luxembourg, l'adoption est régie par :
- la loi du 13 juin 1989 portant réforme de l'adoption (articles 343 à 370 du Code civil)
- le Nouveau Code de procédure civile (articles 1031 à 1045 du Code civil)
- la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ratifiée par une loi du 14 avril 2002.
Il existe deux formes d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple.
Adoptabilité d'un enfant
Adoptabilité d'un enfantL’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.
L’adoption ne peut être demandée avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de trois mois.
S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption.
Abandon
AbandonUn enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou un service d’aide sociale, peut être déclaré abandonné par le tribunal d’arrondissement, si les parents naturels ou légitimes se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, à moins qu’un membre de la famille n’ait demandé dans le même délai d’en assumer la charge et que cette demande ait été jugée par le tribunal d’arrondissement comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétraction du consentement à l’abandon, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant, n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.
L’abandon d’un enfant peut être déclaré par le tribunal d’arrondissement :
- au cours de la procédure d’adoption
- préalablement à la procédure d’abandon, sur demande d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption. Dans ce cas, c’est ce service ou à cette œuvre qui obtient le droit de garde de l’enfant, le droit de le placer dans une famille en vue d’une adoption et le droit de consentir à son adoption.
La demande en déclaration d’abandon est formée par requête présentée au tribunal d’arrondissement du lieu de résidence de l’enfant par la personne qui en a la charge, ou par un service d’aide sociale ou une œuvre d’adoption.
Le tribunal entend les père et mère, le tuteur, ou toute autre personne investie du droit de garde, ainsi que toutes personnes dont l’audience lui paraît utile. Tout membre de la famille qui entend accueillir l’enfant et en assumer la charge peut intervenir à l’instance.
Le jugement peut être frappé d’appel par le procureur d’Etat ainsi que par toute partie en cause.
Le délai pour interjeter appel est de quarante jours.
Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur d’Etat et aux parties en cause contre l’arrêt de la Cour d’appel.
La requête d’avoué par laquelle le tribunal d’arrondissement est saisi de la demande aux fins d’adoption doit être contresignée par les personnes dont le consentement est nécessaire à l’adoption.
Lorsque l’adoption ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l’un deux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l’adoption.
Dans ce cas, une copie de la requête est notifiée par lettre recommandée du greffier à celui des parents qui refuse son consentement à l’adoption, avec convocation de comparaître devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de faire connaître les motifs de son refus et d’entendre prononcer, s’il y a lieu, l’adoption.
Renonciation à « l'autorité parentale »
Renonciation à « l'autorité parentale »Détenir l’autorité parentale sur un enfant comprend le droit de consentir à son adoption.
Les personnes habilitées à consentir à l’adoption d’un enfant peuvent, par déclaration à faire devant le juge des tutelles ou un notaire, renoncer à ce droit en faveur d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption.
Par cette renonciation, le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant ainsi que celui de choisir l’adoptant et celui de donner le consentement à l’adoption.
Rétraction de la renonciation
Rétraction de la renonciationLa déclaration de renonciation au droit de consentir à l’adoption peut être rétractée pendant trois mois. Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande de préavis de réception adressée au service d’aide sociale ou à l’œuvre d’adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite.
Même après ce délai de trois mois, si la déclaration de renonciation n’a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption.
Conditions d'adoption
Conditions d'adoptionL’adoption peut être demandée par toute personne de plus de vingt-cinq ans.
Lorsque l’adoption est demandée par deux époux, l’un doit être âgé de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins.
Aucune condition d’âge n’est requise lorsqu’il s’agit de l’adoption par l’un des époux de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint.
L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge exigée n’est plus que de dix ans.
Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux.
Lorsque la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption.
Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.
Lorsque la filiation d’un enfant mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.
Lorsque les père et mère de l’enfant mineur sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.
Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, le consentement est donné par l’administrateur public prévu à l’art. 433, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.
Effets de l'adoption
Effets de l'adoptionAdoption simple
Adoption simpleDroits et obligations
Droits et obligationsL’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits héréditaires.
L’adoption simple investit l’adoptant ou les adoptants de tous les droits d’autorité parentale, y compris celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.
Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux descendants de l’adopté.
L’adopté et ses descendants doivent des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin ; réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté et à ses descendants.
L’obligation de fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.
L’adopté et ses descendants ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.
Nom et prénoms
Nom et prénomsL’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant.
- En cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’article 57 du Code civil et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.
- Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l‘adopté, soit en substituant son nom à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les époux.
- En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
- Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.
Nationalité
NationalitéObtient la nationalité luxembourgeoise :
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus ayant fait l’objet d’une adoption simple par un luxembourgeois, lorsqu’il est apatride ou lorsqu’à la suite de l’adoption il perd sa nationalité d’origine par l’effet de la loi étrangère
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde a obtenu la nationalité luxembourgeoise.
Adoption plénière
Adoption plénièreDroits et obligations
Droits et obligationsL’adoption plénière confère à l’adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage des adoptants. Cette filiation se substitue à sa filiation d’origine et l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.
Nom et prénoms
Nom et prénomsEn cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’adopté est déterminé selon les règles énoncées à l’article 57 du Code civil et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.
En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.
Nationalité
NationalitéObtient la nationalité luxembourgeoise :
- l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un luxembourgeois
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde a obtenu la nationalité luxembourgeoise
En cas d’adoption plénière par deux époux d’un enfant de moins de seize ans, l’enfant devient luxembourgeois au jour de l’adoption, si les deux adoptants ou l’un des deux adoptants possède(nt) la nationalité luxembourgeoise.
Il en est de même en cas d’adoption par un conjoint luxembourgeois de l’enfant de son conjoint étranger.
Révocation
RévocationLa révocation de l’adoption simple peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ainsi que du ministère public.
Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la révocation.
S’il est âgé de moins de quinze ans, la demande en révocation est introduite par ou contre le ministère public.
La révocation fait cesser tous les effets de l’adoption.
L’adoption plénière est irrévocable.
Le jeune vers l'autonomie
Le jeune vers l'autonomieMajorité
MajoritéSignification
SignificationAu Luxembourg, la majorité est fixée à 18 ans.
La majorité entraîne la pleine capacité juridique : un majeur est capable de tous les actes de la vie civile sans devoir solliciter une quelconque autorisation ou assistance.
Or, il existe des exceptions. Ainsi des personnes majeurs qui ne sont pas aptes à exercer leurs droits et de remplir leurs obligations découlant de la majorité, peuvent être placées sous un des 3 régimes de protection :
- sauvegarde de justice
- curatelle
- tutelle
On parle alors de personnes majeures incapables.
Emancipation avant 18 ans
Emancipation avant 18 ansUn mineur peut être émancipé avant l'âge de 18 ans, sous certaines conditions.
La demande doit être formée devant le juge des tutelles. Les jeunes mariés de moins de 18 ans seront automatiquement émancipés par le mariage.
Conséquences de l'émancipation
Conséquences de l'émancipationL'émancipation entraîne la capacité de faire seul tous les actes de la vie civile. L'autorité parentale cesse d'être exercée sur l'émancipé et il pourra seul et librement administrer ses biens.
Exception : la personne émancipée ne pourra pas faire le commerce / devenir commerçant avant l'âge de 18 ans.
Argent et ressources
Argent et ressourcesCompte en banque
Compte en banque
Aux termes de l'article 47 de la loi du 24 mars 1989, tout mineur peut se faire ouvrir un compte en banque et livret d'épargne dès l'âge de 12 ans auprès des banques luxembourgeoises sans l’intervention du représentant légal.
Avant l’âge de 15 ans accomplis, le mineur ne peut disposer des sommes figurant sur ces comptes et livrets qu’avec le consentement de son représentant légal. Après l’âge de 15 ans révolus, il en peut disposer seul, sauf opposition de son représentant légal.
L’opposition est susceptible d’être portée, à la demande du mineur, devant le juge des tutelles.
Telles sont les prescriptions de la loi mais en pratique les banques offrent une large palette de comptes aux conditions parfois très distinctes. Il convient en tout cas de bien se renseigner auprès des différentes banques avant d'ouvrir un compte bancaire.
Les différents types de comptes offerts aux jeunes varient entre compte courant, compte à vue et compte d'épargne, avec ou sans dépôt conditionnel.
Fonds en banque
Fonds en banqueUn mineur qui dispose, avant l’âge de 15 ans, d’un compte courant pourra, avec l’accord des parents donné lors de l’ouverture du compte, prélever seul et à son gré la somme qui y est déposée.
Après 15 ans révolus le mineur n’a plus besoin de cet accord préalable de ses parents. Il peut donc, en principe, disposer librement des fonds déposés sur son compte courant, sauf opposition de ses parents ou de son représentant légal.
D'autre part, les banques offrent des comptes pour jeunes qui restent bloqués jusqu'à leur majorité et même au-delà pour les « dépôts conditionnels » à moins que le représentant légal du mineur ou le déposant, n'en décide autrement.
En dehors des comptes qui restent bloqués jusqu’à un certain âge, la seule possibilité dont le représentant légal dispose pour empêcher un mineur de plus de 15 ans de prélever des fonds sur son compte est celle de faire une opposition formelle.
Carte bancaire
Carte bancaire- Une carte bancaire : Une carte bancaire permet de faire des prélèvements aux guichets, dans des distributeurs électroniques, et d’effectuer des paiements par mini-cash. Dans les mêmes conditions que pour l’ouverture d’un compte courant à l’âge de 12 ou 15 ans, un mineur peut obtenir une carte bancaire avec laquelle il peut gérer, suivant accord préalable de ses parents, les fonds déposés sur son compte.
- Une carte de crédit : Bien qu’un mineur puisse obtenir une carte bancaire sous certaines conditions, il ne pourra pas obtenir une carte de crédit proprement dite, avant l’âge de 18 ans.
Un mineur peut-il faire des opérations bancaires par Internet et sous quelles conditions ?
Dans les mêmes conditions qu’un mineur est autorisé à faire des paiements par carte bancaire, il peut également effectuer des opérations de paiements par Internet.
Emprunt
EmpruntNon, un mineur ne peut en principe pas emprunter de l'argent auprès d'une banque.
Prélévement par les parents
Prélévement par les parentsDès l'âge de 15 ans, le titulaire d’un compte bancaire est en principe seul autorisé à prélever les avoirs sur son compte d’épargne. Néanmoins, les parents ou le représentant légal du mineur disposent de l'administration et de la jouissance des biens de l'enfant mineur jusqu’à sa majorité. Donc, si en général les parents ne peuvent pas prélever les fonds sur le compte d’épargne dont leur enfant est titulaire, ce compte peut cependant être débloqué en cas de besoin urgent, sans être obligés pour autant de rendre compte de l’usage qu’ils en auront fait.
Par contre le tuteur d’un enfant mineur, désigné par le conseil de famille en cas de décès des deux parents, est obligé de présenter un décompte.
Argent de poche
Argent de pocheBien qu’il n’y ait pas de prescription qui oblige les parents de donner régulièrement de l’argent de poche à leur enfant, cette démarche fait cependant implicitement partie intégrante de leur obligation d’entretenir et d’élever leur enfant en application de l’article 372 du code civil.
L’obligation d’entretenir, d’élever et d’éduquer un enfant implique pour les parents de favoriser le développement physique, intellectuel et moral de celui-ci, de faciliter son intégration sociale et de l’éduquer de telle façon qu’il soit capable, à sa majorité, de mener une vie indépendante et autonome. L’apprentissage de la gestion d’un budget adapté à l’âge et aux besoins de l’enfant fait partie de cette éducation.
Gestion de salaires ou d'indemnités
Gestion de salaires ou d'indemnitésLa jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail. Les parents peuvent cependant administrer les salaires et indemnités de stage des mineurs.
(CC art. 387)
Le mineur peut donner quittance au patron pour son salaire ou indemnité de stage, mais les parents peuvent s'y opposer en exigeant que l'argent leur soit directement remis.
Si un des parents dissipait systématiquement l'indemnité de stage ou le salaire d'un mineur, seul un recours devant le Juge de la Jeunesse ou devant le Juge des Tutelles et le Juge de Paix est possible.
Frais d'entretien
Frais d'entretienConformément aux articles 203 du Code civil, les parents sont obligés de « nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »
Si cette obligation d’entretien et d’éducation prend fin, en principe, à la majorité des enfants, les parents demeurent cependant tenus de leur donner, même au-delà de la majorité, les moyens de poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à la condition toutefois qu’ils se révèlent aptes à les poursuivre. (Cour 7.juillet 1969, 22, 40)
L’obligation d’entretien et d’éducation, prévue par l’article 203 du code civil, est traditionnellement mise sur le même pied que l’obligation alimentaire dont il est question aux articles 205 et suivants du même code et qui stipulent : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » (Lux. 13 nov. 1954, 16, 366.)
Dans l’une ou l’autre situation, les aliments ne sont accordés, selon l’article 208 du code civil, que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Intervention obligatoire des parents
Intervention obligatoire des parentsEn cas de séparation d’un couple, qu’il soit marié ou pas, le parent qui a obtenu la garde de l'enfant peut demander au Tribunal une pension alimentaire pour l'enfant.
Dans le cas où les parents vivraient ensemble, les services sociaux qui ont connaissance de la situation précaire de l'enfant délaissé doivent saisir le Juge de la Jeunesse ou le Procureur d’Etat.
Dans le cas où un enfant majeur estime, aux motifs évoqués dans la question précédente, avoir droit à une pension alimentaire de la part de ses parents, il peut recourir à l’aide d’un « Service de médiation » ou introduire une demande auprès de la « Justice de Paix » du lieu de son domicile. En sollicitant « l’assistance judiciaire » auprès du bâtonnier, un avocat de son choix pourra
défendre ses intérêts dans cette procédure.
Allocations familiales
Allocations familialesL'allocation familiale est versée au chef de famille, si l'enfant est élevé dans le ménage commun des parents.
En cas de séparation de fait, de séparation de corps ou de divorce des parents, elle est versée à celui des parents ou à la personne qui a la garde effective de l'enfant.
Lorsque l'enfant est confié à une institution sociale ou privée, l'allocation est versée à cette dernière.
Lorsqu'il est établi que celui qui touche l'allocation familiale du chef d'un mineur, la détourne de son but naturel ou que les intérêts du mineur sont lésés, le juge des tutelles de la résidence du mineur peut décider l'ouverture d'une tutelle aux prestations familiales.
Une tierce personne est alors désignée pour toucher l'allocation familiale ou toute autre prestation sociale du mineur et l'employer aux fins auxquelles elle est destinée.
Le mineur, quelle que soit sa situation, ne touchera donc jamais lui-même l'allocation familiale, mais la personne qui l'a à sa charge.
Par contre, le jeune de plus de 18 ans peut toucher lui même ses allocations familiales s'il réunit deux conditions :
- s'il ne fait plus partie du ménage de ses parents ou de la personne qui reçoit pour lui les allocations;
- s'il poursuit ses études.
Dans ce cas, il suffit d'écrire à la caisse d'allocation compétente en lui demandant de ne plus payer à l'ancien allocataire mais bien au jeune lui-même. Bien entendu, il faut joindre à cette demande un certificat de scolarité et de résidence que l'on obtient au bureau de la population de la commune du lieu de résidence.
Rente d'orphelin
Rente d'orphelinLa rente d'orphelin est personnelle à l'enfant, elle est gérée par la personne qui a le droit de garde et est mise à la disposition de l'enfant à sa majorité. (Voir Ch. I. Gestion des biens du mineur)
Mineur - Testament?
Mineur - Testament?Le mineur en dessous de 16 ans ne pourra en aucun cas faire un testament. Entre 16 et 18 ans il ne pourra disposer que de la moitié de la part dont il pourrait disposer par testament lorsqu'il est majeur.
Mineur - Héritage?
Mineur - Héritage?Oui, un mineur peut en principe hériter. Mais pour hériter, il faut nécessairement, suivant l’article 725 du code civil, exister à l’instant de l’ouverture de la succession. Ne peut donc pas hériter :
- celui qui n’est pas encore conçu ;
- l’enfant qui n’est pas né viable.
Par contre l’enfant simplement conçu est considéré comme né, chaque fois qu’il y va de son intérêt.
Par ailleurs, comme l’enfant mineur est considéré par la loi comme « juridiquement incapable », il ne peut donc pas décider seul d’accepter ou de refuser un héritage. L’acceptation ou le refus d’une succession pour le compte d’un mineur est, de ce fait, réglementée de la façon suivante par le code civil :
- Si l’enfant est placé sous le régime de l’administration légale pure et simple, c’est-à-dire, si les deux parents exercent la garde de l’enfant légitime, chaque parent peut accepter seul, sous bénéfice d’inventaire, une succession échue à cet enfant. Pour accepter cette succession purement et simplement, il faut l’accord des deux parents. Leur désaccord implique donc automatiquement l’acceptation sous bénéfice d’inventaire. Les parents peuvent renoncer à une succession, échue à leur enfant, qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
- Si l’administration des biens d’un mineur est placée sous contrôle du juge des tutelles, c’est-à-dire dans les cas où la garde de l’enfant est exercée par un seul parent, parce que l’autre est décédé, ou parce que les parents sont divorcés, ou encore s’il s’agit d’un enfant naturel, l’acceptation ou le refus d’une succession pour le compte d’un mineur est réglée de la façon suivante. Le parent qui a la garde du mineur, ne peut, sans autorisation, accepter la succession que sous bénéfice d’inventaire. Pour accepter la succession purement et simplement, ou pour y renoncer, il faut à ce parent l’autorisation du juge des tutelles.
- Si le mineur se trouve placé sous tutelle, ce qui se produit si ses deux parents sont morts ou déchus de leur autorité parentale, son tuteur peut, sans autorisation, accepter la succession sous bénéfice d’inventaire. Pour accepter purement et simplement, il lui faut l’autorisation du conseil de famille.
Permis de conduire
Permis de conduireCatégorie A
Catégorie AÂge minimum requis pour pouvoir introduire la demande.
- 17 ½ ans
Pièces à fournir pour la demande en obtention du permis de conduire.
- Certificat médical
- Photo
- Payement de la taxe d'enregistrement et du droit d'inscription
- Certificat de résidence (pour personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, et dont le lieu de naissance ne fait pas partie du territoire du Luxembourg)
- Extrait du casier judiciaire du pays d'origine, si la résidence au Luxembourg de l'intéressé remonte à moins de 5 ans
- Signature de la demande par un parent, si l'intéressé n'est pas encore majeur
Le permis de la catégorie A autorise la conduite des véhicules suivants :
- Motocycle (toutefois, durant les 2 premières années et jusqu'à l'âge de 21 ans, le titulaire de cette catégorie est uniquement autorisé à conduire des motocycles d'une puissance ne dépassant pas 25 KW et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,16 KW/kg.)
- Motocycle léger
- Cyclomoteur jusqu'à 50 cm3
- Quadricycle léger jusqu'à 50 cm3
- Véhicule automoteur d'infirme
- Remorque jusqu'à 150 kg
Apprentissage théorique et pratique
Après la deuxième leçon théorique, l'apprentissage théorique et pratique peuvent avoir lieu parallèlement. La durée minimale de l'apprentissage théorique et pratique est de 8 semaines. Toutefois il faut réussir l'examen théorique avant la 11ème leçon pratique.
Nombre minimum de leçons théoriques
- 12 heures
- heures, si l'intéressé est titulaire d'une autre catégorie de permis de conduire obtenu il y a moins d’un an.
Nombre minimum de leçons pratiques
- 16 heures
- 10 heures, si l'intéressé est titulaire de la catégorie A 1
Délivrance du permis de conduire
Après la réussite de l'examen pratique, un permis probatoire est délivré pour la période de stage, qui dure 2 ans. Au plus tôt 6 mois après la délivrance du permis probatoire, le détenteur doit participer au cours du "Centre de Formation pour Conducteurs" à Colmar-Berg. Après la période de stage, un permis définitif est délivré.
Renouvellement du permis de conduire
À l'âge de 50 ans, le permis est renouvelé pour une période de 10 ans. À partir de l'âge de 70 ans, le permis est renouvelé pour une période de 3 ans. À partir de l'âge de 79 ans, le permis doit être renouvelé d'année en année.
Pièces à fournir pour la demande en renouvellement du permis de conduire
- Certificat médical
- Photo
Payement de la taxe d'enregistrement
Catégorie A1
Catégorie A1Âge minimum requis pour pouvoir introduire la demande
- 16 ans accomplis
Pièces à fournir pour la demande en obtention d'un permis de conduire:
- Certificat médical
- Photo
- Payement de la taxe d'enregistrement et du droit d'inscription
- Certificat de résidence (pour personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, et dont le lieu de naissance ne fait pas partie du territoire du Luxembourg)
- Signature de la demande par un parent, si "intéressé n'est pas encore majeur
Le permis de la catégorie A 1 autorise la conduite des véhicules suivants:
- Motocycle d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3, et d'une puissance inférieure ou égale à 11KW
- Cyclomoteur jusqu'à 50 cm3
- Quadricycle léger jusqu'à 50 cm3
- Véhicule automoteur d'infirme
- Remorque jusqu'à 150kg
Apprentissage théorique et pratique
Après la deuxième leçon théorique, l'apprentissage théorique et pratique peuvent avoir lieu parallèlement. La durée minimale de l'apprentissage théorique et pratique est de 8 semaines. Toutefois, l'examen théorique doit être réussi avant la 11ème leçon pratique.
Nombre minimum de leçons théoriques
- 12 heures
- heures, si l'obtention d'une autre catégorie remonte à moins d'un an
Nombre minimum de leçons pratiques
- 16 heures
- 10 heures, si l'intéressé est en possession d'une autre catégorie de permis de conduire
Délivrance du permis de conduire
Après la réussite de l'examen pratique, le permis est délivré.
Renouvellement du permis de conduire
À l'âge de 50 ans, le permis est renouvelé pour une période de 10 ans. À partir de l'âge de 70 ans, le permis est renouvelé pour une période de 3 ans. À partir de l'âge de 79 ans, le permis doit être renouvelé d'année en année.
Pièces à fournir pour la demande en renouvellement du permis de conduire:
- Certificat médical
- Photo
- Payement de la taxe d'enregistrement
Catégorie A3
Catégorie A3Âge minimum requis pour pouvoir introduire la demande
- 16 ans accomplis
Pièces à fournir pour la demande en obtention d'un permis de conduire
- Certificat médical
- Photo
- Payement de la taxe d'enregistrement et du droit d'inscription
- Certificat de résidence (pour personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, et dont le lieu de naissance ne fait pas partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg)
- Signature de la demande par un parent, si l'intéressé n'est pas encore majeur
Le permis de la catégorie A3 autorise la conduite des véhicules suivants
- Cyclomoteur à 2 ou 3 roues, jusqu'à 50 cm3, et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
- Quadricycle léger jusqu'à 50 cm3, et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
- Véhicule automoteur d'infirme
- Remorque jusqu'à 150kg
Apprentissage théorique
La durée minimale de l'apprentissage théorique est de 4 semaines. (L'examen théorique a lieu au plus tôt 4 semaines après la délivrance du certificat d'apprentissage)
Nombre minimum de leçons théoriques
- 12 heures
Délivrance du permis de conduire:
Après la réussite de l'examen théorique, le candidat reçoit le permis de conduire par courrier. Pour être valable, le permis de conduire doit porter la signature du titulaire.
Renouvellement du permis de conduire
À l'âge de 50 ans, le permis est renouvelé pour une période de 10 ans. À partir de l'âge de 70 ans, le permis est renouvelé pour une période de 3 ans. À partir de l'âge de 79 ans, le permis doit être renouvelé d'année en année.
Pièces à fournir pour la demande en renouvellement du permis de conduire
- Certificat médical
- Photo
- Payement de la taxe d'enregistrement
Catégorie B (normal)
Catégorie B (normal)Âge minimum requis pour pouvoir introduire la demande
- 17 ½ ans
Pièces à fournir pour la demande en obtention du permis de conduire
- Certificat médical
- Photo
- Payement de la taxe d'enregistrement et du droit d'inscription
- Certificat de résidence (pour personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, et dont le lieu de naissance ne fait pas partie du territoire du Luxembourg)
- Extrait du casier judiciaire du pays d'origine, si la résidence au Luxembourg de l'intéressé remonte à moins de 5 ans
- Signature de la demande par un parent, si l'intéressé n'est pas majeur
Le permis de la catégorie B autorise la conduite des véhicules suivants
- Voiture à personnes jusqu'à 9 places assises (chauffeur compris) et dont la masse maximale autorisée (MMA) ne dépasse pas 3500kg
- Camionnette
- Taxi (après la période de stage)
- Machine automotrice d'une masse à vide ne dépassant pas 12000kg
- Tracteur agricole et tracteur industriel
- Cyclomoteur d'une cylindrée jusqu'à 50 cm3
- Quadricycle léger d'une cylindrée jusqu'à 50 cm3
- Véhicule automoteur d'infirme
- Tricycle ou quadricycle ("Trike" ou "Quad")
- Remorque jusqu'à 750kg (MMA), même si l'ensemble dépasse 3500kg
- Remorque de plus de 750kg, à condition que l'ensemble ne dépasse pas 3500kg (MMA)
Apprentissage théorique et pratique
Après la deuxième leçon théorique, l'apprentissage théorique et pratique peuvent avoir lieu parallèlement. La durée minimale de l'apprentissage théorique et pratique est de 8 semaines. Toutefois, l'examen théorique doit être réussi avant la 11ème leçon pratique.
Nombre minimum de leçons théoriques
- 12 heures
- 6 heures, si l'obtention d'une autre catégorie remonte à moins d'un an
Nombre minimum de leçons pratiques
- 16 heures
Délivrance du permis de conduire
Après la réussite de l'examen pratique, un permis probatoire est délivré pour la période de stage, qui dure 2 ans. Au plus tôt 6 mois après la délivrance du permis probatoire, le détenteur doit participer au cours du "Centre de Formation pour Conducteurs" à Colmar-Berg. Après la période de stage, un permis définitif est délivré.
Renouvellement du permis de conduire
À l'âge de 50 ans, le permis est renouvelé pour une période de 10 ans. À partir de l'âge de 70 ans, le permis est renouvelé pour une période de 3 ans. À partir de l'âge de 79 ans, le permis doit être renouvelé d'année en année.
Pièces à fournir pour la demande en renouvellement du permis de conduire
- Certificat médical
- Photo
- Payement de la taxe d'enregistrement
Catégorie B (conduite accompagnée)
Catégorie B (conduite accompagnée)L’apprentissage par le système de la conduite accompagnée (C.A.) a été introduit le 1er juillet 1995. Ce système est un des moyens permettant d’augmenter les chances de réussite d’un programme global de sécurisation de nos routes.
• La C.A., c’est quoi au juste ?
En complément à l’instruction dispensée par les auto-écoles, la conduite accompagnée est une méthode pour apprendre à conduire « en famille », c’est-à-dire en compagnie d’un parent ou d’un proche qui surveille le candidat-conducteur et qui lui donne des conseils. La C.A. est un enseignement vivant et attractif particulièrement indiqué pour développer, de façon soutenue, le sens de la responsabilité du candidat-conducteur.
• La C.A., ça se passe comment concrètement ?
Le candidat qui choisit le régime de la conduite accompagnée mentionne ce choix sur la demande en obtention d’un permis de conduire qu’il adresse au Ministère des Transports. Il y indique également le nom et le numéro du permis de conduire de l’accompagnateur.
Ensuite, le candidat-conducteur commence l’apprentissage théorique d’une durée de 12 leçons d’une heure au moins et pratique à l’auto-école. Après avoir réussi l’examen théorique, il suivra un apprentissage pratique qui se déroulera également à l’auto-école pendant au moins 12 leçons d’une heure. Ensuite, il pourra poursuivre sa formation pratique en conduisant sous la surveillance de son accompagnateur qui devra répondre à certaines conditions (voir plus loin).
A la fin de l’apprentissage complémentaire que constitue la conduite accompagnée, c’est-à-dire au moment où le candidat se sent capable de se présenter à l’examen pratique, l’accompagnateur établit un rapport d’appréciation de son candidat, qui sera remis à l’instructeur de l’auto-école avant que celui-ci n’enseigne au candidat les trois dernières leçons obligatoires qui précèdent l’examen pratique.
• La C.A. est-elle obligatoire ?
Non ! La C.A. est un apprentissage facultatif qui fonctionne parallèlement à l’apprentissage traditionnel à l’auto-école.
• A quel âge peut-on opter pour la C.A. ?
La C.A. est ouverte à tous les candidats-conducteurs âgés d’au moins 17 ans.
• La C.A. peut-elle être annulée ?
Oui ! Le Ministère des Transports a la faculté d’annuler l’autorisation de l’apprentissage par la Conduite accompagnée. Selon le Code de la route, tout avertissement taxé ainsi que toute condamnation pour des infractions aux règles de la circulation routière commises sous le régime de la C.A. entraînent cette annulation et pour l’accompagnateur la déchéance de la qualité d’accompagnateur. Un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions suspend l’application de ce régime.
• Peut-on changer de régime en cours d’apprentissage ?
Oui ! Un changement est possible du régime classique au régime de la C.A. et vice-versa.
• Quelles sont les restrictions de conduite prévues par la C.A. ?
Les candidats qui ont choisi le régime de la C.A. doivent se conformer à certaines conditions de circulation :
- De ne pas conduire en dehors du territoire du Grand-Duché
- De ne pas conduire entre 23.00 et 06.00 heures
- Conduire uniquement des voitures de la catégorie B
- L’accompagnateur doit être assis à l’avant
- La lettre L blanche sur fond rouge doit être apposée à l’arrière gauche du véhicule
En cas d’infraction, des avertissements taxés allant de 24 à 74 € sont prévus.
• Quel véhicule peut servir à la C.A. ?
Le véhicule servant à la Conduite accompagnée doit être un véhicule correspondant à la catégorie B du permis de conduire. Il n’est pas nécessaire de l’adapter autrement pour la C.A.
Toutefois, pour signaler aux autres usagers de la route qu’une voiture est conduite par un candidat conduisant sous le régime de la C.A., un signe spécial (dimensions 20x13 cm) doit être apposé à l’arrière gauche du véhicule. Il s’agit de la lettre L blanche sur un fond rouge. Ce signe doit être enlevé lorsque la voiture est conduite par une personne ne se trouvant pas sous le régime de la conduite accompagnée.
• Pendant quelle durée la C.A. peut-elle être pratiquée ?
Le certificat d’apprentissage délivré par le Ministère des Transports à la suite d’une demande en obtention d’un permis de conduire étant valable trois ans, la Conduite accompagnée peut être pratiquée après l’accomplissement des 12 premières leçons pratiques obligatoires jusqu’à expiration du certificat d’apprentissage.
• Qui peut être accompagnateur ?
L’accompagnateur est soit un membre de la famille du candidat-conducteur (père, mère, oncle, cousin, etc.) soit un proche. Sauf pour les parents jusqu’au 2e degré (parents, grands-parents, frères et sœurs), nul ne peut en même temps être l’accompagnateur de plus d’un candidat.
L’accompagnateur doit détenir son propre permis B depuis plus de 6 ans. Il ne doit pas s’être trouvé au cours des cinq dernières années ni sous l’effet d’une interdiction de conduire ni d’un retrait ou d’une suspension du permis de conduire. Pour être admis comme accompagnateur, il doit joindre un extrait du casier judiciaire à sa demande.
En plus, il doit avoir assisté à au moins deux leçons pratiques du candidat, enseignées par l’instructeur de l’auto-école.
• En quoi consiste le rôle de l’accompagnateur ?
L’accompagnateur a pour mission de surveiller le candidat, de le conseiller dans son apprentissage de la conduite et de l’aider à développer ses facultés de conduite défensive.
C’est un rôle pédagogique de première importance. L’accompagnateur, ayant acquis en plusieurs années une expérience pratique de la conduite, reconnaît intuitivement certaines situations dangereuses que l’élève est encore incapable de déceler. La conscience du danger réel, étant peu développée chez le candidat-conducteur, c’est cette lacune que le savoir-faire de l’accompagnateur est censé combler avant tout.
A la fin de l’apprentissage, l’accompagnateur note le niveau des connaissances de son élève dans un rapport d’appréciation préparé par le Ministère. Il s’agit alors d’évaluer les connaissances de l’élève selon une échelle de valeur allant de 1 = très bien à 5 = nettement insuffisant.
Dès lors, en se basant sur ce rapport, l’instructeur de l’auto-école peut consacrer les dernières leçons pratiques à faire disparaître d’éventuelles faiblesses et à corriger des comportements incorrects.
• Peut-on changer d’accompagnateur ?
Oui ! Mais seulement après que le ministre des Transports a autorisé le changement.
• Peut-on avoir plusieurs accompagnateurs ?
Oui ! Deux des parents et alliés au 1er ou au 2e degré (parents, grands-parents, frères et sœurs) peuvent assumer ensemble les fonctions d’accompagnateur d’un même candidat.
• A quoi s’engage l’accompagnateur ?
Il faut savoir que l’accompagnateur est considéré comme seul conducteur de la voiture et que seule sa responsabilité est engagée le cas échéant ! Ne disposant pas d’un double jeu de commandes (volant, frein, etc.) il doit pouvoir s’en remettre entièrement à la relation de confiance qui existe entre lui et l’apprenti-conducteur.
• Que faire après un échec à l’examen pratique ?
En cas d’échec à l’épreuve pratique, le candidat doit prendre 5 leçons pratiques en auto-école avant de pouvoir poursuivre l’apprentissage par la C.A.
• Est-ce que l’assurance RC/AUTO couvrant le véhicule s’applique également au régime de la C.A. ?
En principe, les conditions générales de l’assurance de la responsabilité civile « auto » excluent les dommages causés par les conducteurs qui sont candidats au permis de conduire, sauf convention contraire.
D’autre part, le Ministère des Transports exige au moment de la demande en obtention d’un permis de conduire que le candidat verse une attestation d’une police d’assurance couvrant les sinistres causés par l’intéressé pendant la période d’apprentissage et de l’épreuve pratique de l’examen.
Pour le cas de la C.A., l’attestation de la police d’assurance doit contenir le nom du candidat ainsi que celui de l’accompagnateur.
Il est par conséquent nécessaire de faire une telle demande auprès de l’assureur couvrant le véhicule qui sert à la conduite accompagnée
Permis provisoire
Permis provisoireLe permis de conduire de la catégorie B et A délivré depuis le 1er juillet 1995 n’est plus valable que pour deux ans. Son titulaire est ainsi en situation de stage pendant cette période endéans laquelle il devra suivre un cours complémentaire d’une journée de formation pratique au Centre de formation pour conducteurs à Colmar-Berg.
L’accès à ce cours est possible 6 mois après l’obtention du permis de conduire. L’accent de cette formation n’est pas de préparer à un style de conduite plus sportif, ni même de contribuer à une meilleure maîtrise technique du véhicule. La formation est destinée à sensibiliser le jeune à faire preuve de prudence. Les exercices portent par conséquent sur la conduite sur chaussée glissante, la façon de négocier les virages tortueux, le freinage d’urgence, l’aquaplaning, etc. Le certificat de participation qui clôture ce cours donne droit alors au permis définitif valable jusqu’à l’âge de 50 ans.
Le permis provisoire et le stage complémentaire au Centre de formation ont le même objectif de sécurisation de nos routes que la Conduite accompagnée.
Catégorie F
Catégorie FÂge minimum requis pour pouvoir introduire la demande
- 16 ans accomplis
Pièces à fournir pour la demande en obtention du permis de conduire
- Certificat médical
- Photo
- Payement de la taxe d'enregistrement et du droit d'inscription
- Certificat de résidence (pour personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, et dont le lieu de naissance ne fait pas partie du territoire du Luxembourg)
- Assurance spéciale d'apprentissage pour le(s) tracteur(s) agricole(s) sur le(s)quel(s) le candidat désire faire son apprentissage pratique
- Signature d'un parent, si l'intéressé n'est pas encore majeur
Le permis de la catégorie F autorise la conduite des véhicules suivants
- Si le titulaire n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans:
- Tracteur AGRICOLE (dans un rayon de 15 km de la ferme)
- Cyclomoteur jusqu'à 50 cm3, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
- Quadricycle léger jusqu'à 50 cm3, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
- Véhicule automoteur d'infirme
- Si le titulaire a atteint l'âge de 18 ans:
- Tracteur agricole et tracteur industriel
- Machine automotrice d'une masse à vide jusqu'à 12000kg
- Cyclomoteur jusqu'à 50 cm3 et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
- Quadricycle léger jusqu'à 50 cm3 et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
- Véhicule automoteur d'infirme
Nombre minimum de leçons théoriques
- 12 heures
Apprentissage pratique
Après la réussite à l'examen théorique, en vue de se préparer pour l'examen pratique, le candidat peut conduire le(s) tracteur(s) couvert(s) par une assurance spéciale d'apprentissage valable.
L'examen pratique a lieu au plus tôt 8 semaines après la délivrance du certificat d'apprentissage.
Documents à présenter lors de l'examen pratique ^
- Carte d'identité
- Certificat d'apprentissage
- Carte grise du tracteur agricole
- Assurance de responsabilité civile du tracteur agricole
- Assurance spéciale d'apprentissage
Délivrance du permis de conduire
Après la réussite de l'examen pratique, le permis de conduire est délivré.
Renouvellement du permis de conduire
À l'âge de 50 ans, le permis est renouvelé pour une période de 10 ans. À partir de l'âge de 70 ans, le permis est renouvelé pour une période de 3 ans. À partir de l'âge de 79 ans, le permis doit être renouvelé d'année en année.
Pièces à fournir pour la demande en renouvellement du permis de conduire
- Certificat médical
- Photo
- Payement de la taxe d'enregistrement
Catégorie C et EC
Catégorie C et ECÂge minimum recuis pour pouvoir introduire la demande
- 18 ans (être en possession du permis de la catégorie B)
Pièces à fournir pour la demande en obtention du permis de conduire
- Certificat médical
- Photo
- Payement de la taxe d'enregistrement et du droit d'inscription
- Certificat de résidence (pour personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, et dont le lieu de naissance ne fait pas partie du territoire du Luxembourg)
- Extrait du casier judiciaire du pays d'origine, si la résidence au Luxembourg de l'intéressé remonte à moins de 5 ans
Le permis de la catégorie C autorise la conduite des véhicules suivants
- Si le titulaire n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans:
- Camion d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7500kg (MMA)
- Remorque jusqu'à 750kg (MMA)
- Machine automotrice dont la masse à vide dépasse 12000kg
- Si le titulaire a atteint l'âge de 21 ans:
- Camion d'une masse maximale autorisée dépassant 7500kg (MMA)
- Remorque jusqu'à 750kg (MMA)
- Machine automotrice dont la masse à vide dépasse 12000kg (MMA)
Le permis de la catégorie EC autorise la conduite des véhicules suivants
- Si le titulaire n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans:
- Remorque dont la MMA dépasse 750kg (toutefois l'ensemble couplé, camion plus remorque, ne doit pas dépasser la MMA de 7500kg)
- Si le titulaire a atteint l'âge de 21 ans:
- Remorque dont la MMA dépasse 750kg
Apprentissage théorique et pratique
Après la deuxième leçon théorique, l'apprentissage théorique et pratique peuvent avoir lieu
parallèlement. La durée minimale de l'apprentissage théorique et pratique est de 8 semaines. Toutefois, l'examen théorique doit être réussi avant la 11ème leçon pratique.
Nombre minimum de leçons théoriques
- 12 heures
- heures, si l'obtention d'une autre catégorie remonte à moins d'un an
Nombre minimum de leçons en matière de mécanique automobile
- 4 heures
Nombre minimum de leçons pratiques
- 14 heures pour la catégorie C
- 10 heures si le candidat est en possession du permis de la catégorie D
- 14 heures pour la catégorie EC
Renouvellement du permis de conduire
Le permis de conduire de la catégorie C ou EC est à renouveler tous les 10 ans. À partir de l'âge de 50 ans il doit être renouvelé tous les 5 ans. A partir de l'âge de 70 ans il est renouvelé pour 3 ans. Le permis de conduire de la catégorie C ou EC n'est plus valable au-delà de l'âge de 75 ans.
Pièces à fournir pour la demande en renouvellement du permis de conduire
- Certificat médical
- Photo
- Taxe droit de chancellerie
Catégorie D et ED
Catégorie D et EDÂge minimum requis cour pouvoir introduire la demande
- 20 1/2 ans (être en possession du permis de la catégorie B)
Pièces à fournir cour la demande en obtention du permis de conduire
- Certificat médical
- Photo
- Payement de la taxe d'enregistrement et du droit d'inscription
- Certificat de résidence (pour personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, et dont le lieu de naissance ne fait pas partie du territoire du Luxembourg)
- Extrait du casier judiciaire du pays d'origine, si la résidence au Luxembourg de l'intéressé remonte à moins de 5 ans
Le permis de la catégorie D autorise la conduite des véhicules suivants
- Autobus et autocar
- Autobus ou autocar à articulation
- Remorque dont la MMA ne dépasse pas 750kg
Le permis de la catégorie ED autorise la conduite des véhicules suivants
- Remorque dont la MMA dépasse 750kg
Apprentissage théorique et pratique
Après la deuxième leçon théorique, l'apprentissage théorique et pratique peuvent avoir lieu parallèlement. La durée minimale de l'apprentissage théorique et pratique est de 8 semaines. Toutefois, l'examen théorique doit être réussi avant la 11ème leçon pratique.
Nombre minimum de leçons théoriques
- 12 heures
- heures, si l'obtention d'une autre catégorie remonte à moins d'un an
Nombre minimum de leçons en matière de mécanique automobile
- 4 heures
Nombre minimum de leçons pratiques
- 16 heures pour la catégorie D
- 10 heures si le candidat est en possession du permis de la catégorie C
- 6 heures pour la catégorie ED
Renouvellement du permis de conduire
Le permis de conduire de la catégorie D ou ED est à renouveler tous les 10 ans. A partir de l'âge de 50 ans il doit être renouvelé tous les 5 ans. A partir de l'âge de 70 ans il est renouvelé pour 3 ans. Le permis de la catégorie D ou ED n'est plus valable au-delà de l'âge de 75 ans.
Pièces à fournir cour la demande en renouvellement du permis de conduire
- Certificat médical
- Photo
- Taxe droit de chancellerie
Période de stage
Période de stageLe titulaire d'un permis de conduire (permis catégorie A ou B) doit accomplir une période de stage qui prend fin après la date de délivrance du permis de conduire.
Pendant la première année de stage, le titulaire du permis doit à tout moment pouvoir montrer, sur demande, son carnet de stage qui est destiné à informer le Ministère des Transports en cas d'avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière.
Le carnet de stage est délivré par le Ministère des Transports et contient 8 formulaires détachables; chaque fois que son titulaire aura fait l'objet d'un avertissement taxé ou d'un procès-verbal il devra remettre un formulaire à l'agent qui y consignera la nature de l'infraction commise avant de faire suivre la pièce au Ministère des Transports où elle sera jointe au dossier de l'intéressé.
Si le conducteur d'un cycle à moteur auxiliaire ou d'un tracteur agricole est encore mineur, l'agent devra consigner l'infraction constatée à la législation routière dans un rapport qu'il fera parvenir au Ministère des Transports aux fins d'être jointe au dossier de l'intéressé.
Les conducteurs de véhicules automoteurs peuvent fixer également à la face arrière-gauche du véhicule qu'ils conduisent un signe particulier portant en couleur blanche sur fond bleu la lettre " L ". Ce signe doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne dont la première délivrance du permis de conduire remonte à plus d'un an, à moins que le conducteur ne se trouve en période de prolongation ou de renouvellement de la période de stage.
Logement
LogementDomicile - résidence
Domicile - résidenceDomicile ou résidence?
Domicile ou résidence?Le domicile est pour ainsi dire "l'adresse légale" d'une personne, c'est-à-dire le lieu auquel tous les actes officiels vont être adressés. L'inscription au registre de la population communal détermine le domicile.
La résidence par contre est le lieu où une personne habite la plupart du temps. Normalement les gens sont domiciliés et résident à la même adresse.
Ainsi si une personne effectue la scolarité comme interne dans un pensionnat d'élèves, le domicile est toujours identique à celui de la personne qui exerce l'autorité parentale, mais la résidence est au pensionnat.
Changement de résidence
Changement de résidenceNon, car seul le changement de domicile est obligatoire, du fait que le domicile est l'adresse légale.
Changement du domicile
Changement du domicileLes services de la population des communes enregistrent une seule personne d'un ménage comme "chef de ménage". Cette personne en cas de changement de domicile le déclare au bureau de la population.
Quitter la maison parentale
Quitter la maison parentaleA priori cette question doit être niée. Un mineur a toujours son domicile légal chez ses parents.
L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de ses père et mère ou en cas de dissentiment entre eux, de celle du juge des tutelles. (CC art. 373)
La seule exception possible consiste en la déchéance de l'autorité parentale par une décision de justice.
Le juge des tutelles peut le cas échéant confier l'autorité parentale à un autre membre de la famille ou même à une tierce personne ou institution.
La solution est tout autre quand on parle de la résidence d'un mineur.
Il convient de distinguer si cette résidence séparée est autorisée ou non par les parents.
Trois situations sont possibles :
- Au cas où les parents vivent et exercent ensemble l'autorité parentale sur l'enfant, et qu'ils donnent leur accord, l'enfant peut avoir une résidence séparée d'eux.
- S'il y a désaccord entre les parents relatif à l'opportunité d'autoriser l'enfant à vivre séparé, ils doivent saisir le juge des tutelles qui décidera alors dans l'intérêt de l'enfant. (CC art. 373)
- Si les parents sont en instance de divorce ou après le divorce, l'accord de celui des parents auquel le tribunal a confié la garde de l'enfant suffit.
Fugue d'un mineur
Fugue d'un mineurIl arrive souvent qu'un mineur a tendance à fuguer lorsque la cohabitation avec ses parents lui paraît intolérable pour une raison ou une autre. Au cas où il serait repris, il sera réintégré dans son foyer familial.
Cependant, le jeune, comme toute autre personne intéressée a la possibilité de saisir directement le juge de la jeunesse, le procureur d'Etat ou les services sociaux, qui après enquête, transmettront le dossier à la justice.
Le tribunal de la jeunesse pourra, lorsque la santé physique ou mentale, l'éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis, prendre des mesures à son encontre et placer le mineur chez un autre membre de la famille ou dans un établissement spécialisé.
Accueil d'un mineur en fugue
Accueil d'un mineur en fugueSuivant l'article 372 du Code civil, un enfant mineur doit être sous la surveillance du détenteur de l'autorité parentale. Toute autre personne qui aide un mineur à se soustraire à cette surveillance se rend coupable d'un délit.
Les personnes qui accueillent momentanément un mineur en fugue dans l'optique de l'aider, ont donc tout intérêt à prévenir ses parents en essayant de renouer le dialogue entre eux, ou à se mettre en rapport avec les instances compétentes.
Quelles sont les difficultés que comporte la vie en autonomie tant pour le mineur que pour ses parents ?
Mineur - Contrat de bail?
Mineur - Contrat de bail?- En principe, un mineur ne peut pas conclure de contrats valables (sauf pour les actes de la vie courante). Ceci est vrai dans toute hypothèse, les parents doivent conclure les contrats au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs.
Pour obtenir un contrat de bail, le détenteur de l'autorité parentale conclut le contrat de bail au nom et pour le compte du mineur.
- Le mineur qui ne réside plus avec ses parents n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile de ses parents. Les parents doivent donc se porter personnellement garants vis-à-vis des tiers et souscrire des polices d'assurance pour leur enfant. D'autre part, le mineur privé du droit d'accomplir des actes juridiques ne peut pas souscrire de police d'assurance. Cependant rien n'empêche une tierce personne (membres de la famille, amis) de se porter garant pour le mineur et de déposer une certaine somme d'argent pour garantir le bailleur.
Le détenteur de l'autorité parentale cesse d'être responsable sur base de l'article 1384 al 2 CC du fait que le mineur n'habite plus avec les parents, qui ne peuvent de ce fait plus exercer leur obligation de surveillance.
Mariage d'un mineur
Mariage d'un mineurD'après la loi, toute personne doit être âgée d'au moins dix-huit ans avant de pouvoir se marier.
Aucune personne ne peut contracter mariage par procuration, càd. les époux doivent tout les deux être présent et donner leur consentement mutuel.
Cependant, tant que le jeune est mineur, le juge des tutuelles peut, pour motifs graves, lever la prohibition sur l'âge. À cette fin une demande peut être introduite soit par les parents, soit par l'un d'entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même.
En cas de refus du ou des représentants légaux, le tribunal d'arrondissement peut, sur la demande du procureur d'Etat, autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.
Les délais de comparution sont très brefs, de l'ordre de huit jours. C'est le tribunal d'arrondissement du lieu de résidence du mineur qui est compétent.
Il peut être fait appel du jugement. Ainsi, il est possible que les parents mécontents puissent essayer d'obtenir gain de cause.
En ce qui concerne les interdictions de mariage pour raison de parenté, il faut noter qu'en ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés en ligne directe. Ainsi le père ne peut pas se marier avec sa fille, la grand-mère ne peut se marier avec son petit-fils.
En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, entre les alliés au même degré. Par alliés, il faut entendre les époux, épouses de la personne concernée.
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Néanmoins des dérogations exceptionnelles sont possibles. Elles sont à accorder par le Grand-Duc.
Le mineur sera émancipé de plein droit par le mariage (article 476 du code civil), c'est-à-dire qu'il pourra accomplir seul, comme un majeur, tous les actes de la vie civile. Néanmoins, il ne pourra pas faire le commerce, avant l'âge de 18 ans.
Relations sexuelles
Relations sexuellesLes mineurs peuvent avoir à partir de 16 ans des relations hétérosexuelles et homosexuelles librement consenties.
- Moins de 16 ans
Le fait d'avoir des relations sexuelles avec un mineur en-dessous de 14 ans est toujours réputé être un viol (article 375 al 2 du code pénal).
Les relations sexuelles, même consentantes, d'un mineur de moins de 16 ans, mais de plus de quatorze ans, avec un autre mineur de moins de 16 ans accomplis, tout comme celles d'un mineur de moins de 16 ans avec un mineur de plus de 16 ans, ou d'un majeur, sont interdites. En ayant des relations sexuelles à cet âge, il s'expose à comparaître devant le juge de la jeunesse. Si celui-ci estime que le comportement de ce jeune "compromet son éducation ou son développement social ou moral, qu'il se livre à la débauche, ou encore qu'il s'expose à la prostitution," (art. 7 de la loi du 10.8.92) il peut prendre une mesure de préservation ou d'éducation à son égard, allant de la réprimande au placement.
- Entre 16 et 18 ans
Après 16 ans, les relations hétérosexuelles et homosexuelles ne sont plus interdites. Le juge de la jeunesse ne pourra intervenir que s'il estime que le mineur court un danger dans le milieu de la prostitution, ou s'il y a une autre raison qui peut être la conséquence de ses relations sexuelles, comme le fait de se soustraire à l'autorité de ses parents, de négliger ses études ou son travail.
Le jeune et la liberté d'expression
Le jeune et la liberté d'expressionDroit à la liberté d'expression
Droit à la liberté d'expressionAvant 18 ans
Avant 18 ansActions et paroles
Actions et paroles- Les conditions
En matière de liberté d'expression, les mineurs sont soumis au droit commun. Suivant l'article 24 de la Constitution, " La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés." Ainsi, la liberté d'expression est délimitée par la Constitution et le Code pénal. Le livre 2, titre 8, chapitre 5, articles 443 ss du code pénal, intitulé: " Des atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes" traite des délits d'injure écrite ou verbale et de calomnie et de diffamation.
- Que risque-t-il?
En droit pénal le mineur jouit d'un traitement différent des adultes. C’est la loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse qui traite des peines.
Les injures verbales ou écrites, les calomnies et les diffamations profanées contre autrui ne sont pas réprimées selon les dispositions du Code pénal, mais par l'article 2 de la loi du 10 août 1992.
" Le mineur âgé de moins de 18 ans accomplis au moment du fait, auquel est imputé un fait constituant une infraction d'après la loi pénale, n'est pas déféré à la juridiction répressive, mais au tribunal de la jeunesse qui peut prendre à son égard des mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues à l'article 1 de la loi du 10 août 92, relative à la protection de la jeunesse". Ces mesures peuvent aller de la simple réprimande jusqu'au placement dans un établissement de rééducation de l'Etat.
Prise en compte d'un avis
Prise en compte d'un avis- Devant le tribunal de la jeunesse:
Quelque soit l'âge de l'enfant ou le motif de sa citation devant le tribunal de la jeunesse (voir Ch.10 Sect.1) il est toujours entendu dans son avis et ses explications, même en dehors de la présence de ses parents ou de son représentant légal si c'est dans son intérêt. Le tribunal n'est cependant pas obligé de suivre la volonté de l'enfant. Il juge et prend uniquement des mesures favorisant le bien-être, la préservation et l'éducation du mineur. ( L. 10. 8 92 art. 1; 12; 23; 29 )
Le juge de la jeunesse peut même prendre " une mesure de garde, de préservation ou d'éducation spécifiées à l'article 1. de la loi du 10.8 92 à l'égard de tout mineur qui demande son aide et son assistance lorsque cette mesure s'impose dans l'intérêt du mineur.
- Garde d'enfant en cas d'instance de divorce des parents
En vertu de l’article 388-1 du Code Civil, le juge peut recueillir les déclarations des enfants, soit personnellement dans le cadre d'une comparution des enfants, soit par une assistante sociale dans le cadre d'une enquête sociale. L'avis des enfants constitue un élément que le juge peut prendre en considération, mais il n'y est pas obligé. Cela dépend de l'âge de l'enfant et de son degré de maturité, la loi ne fixant pas d’âge à partir duquel le mineur peut être entendu, mais se réfère au discernement nécessaire.
- En cas de recherche de filiation ou de reconnaissance.
L'action en recherche de paternité n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, seule la mère, même mineure, peut intenter une action. Dans le cas où la mère n'est pas connue ou est juridiquement incapable, le représentant légal de l'enfant avec l'accord du juge des tutelles peut introduire l'action en recherche de paternité. ( CC art.340-2 )
Si pendant la minorité de l'enfant aucune action en recherche de filiation n'a été introduite, le mineur ne peut agir lui-même que pendant les deux années suivant sa majorité. ( CC art. 340-4 )
L'action en recherche de maternité ne peut être exercée que par l'enfant. Pendant sa minorité l'action est intentée par son représentant légal. ( CC art. 341 )
La reconnaissance d'un enfant ne peut être faite que par le père naturel de l'enfant. Le droit de contester la reconnaissance appartient à toute personne intéressée. Les délais d'agir pour les différentes catégories de personnes varient. Le droit de l'enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible. Pendant sa minorité l'action est exercée par la mère ou à défaut par son représentant légal. ( CC art. 335s )
- En cas d'adoption:
- L'adoption plénière n'est possible que si l'enfant à adopter est âgé de moins de 16 ans.
- L'adoption simple est possible pour tout enfant âgé de plus de trois mois. Même une personne majeure peut être adoptée.
Dans les deux cas d'adoption, l’adopté de plus de 15 ans doit consentir personnellement à son adoption. Avant cet âge, son avis est recueilli.
- En cas de naturalisation.
L'enfant de moins de dix-huit ans révolus acquiert d’office la nationalité luxembourgeoise si son auteur ou l'adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert volontairement ou recouvre la nationalité luxembourgeoise. L’enfant ayant fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois obtient également la nationalité luxembourgeoise.
Peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option :
- L’enfant né dans le pays d’un auteur étranger
- L’enfant né à l’étranger d’un auteur étranger et ayant accompli au Grand-Duché l’ensemble de sa scolarité obligatoire
- L’étranger âgé de dix-huit ans révolus dont l'auteur, qui au moment où cet âge a été atteint exerçait sur lui le droit de garde soit seul, soit conjointement avec l'autre auteur, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois
- En cas de tutelle.
Le mineur peut ne pas approuver la façon dont le tuteur prend soin de sa personne ou de la gestion de ses biens. Attendu qu'il ne peut pas agir seul, il est protégé par la loi qui exige qu'un subrogé-tuteur assiste le tuteur et soumet certains actes à l'approbation du conseil de famille. (CC art. 449 et suivants)
Dès l'âge de 16 ans, le mineur peut assister à titre consultatif aux séances du conseil de famille, si le juge des tutelles l'estime utile. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition. (CC art. 415)
Autres...
Autres...- Assister aux audiences des cours et tribunaux et témoigner en justice ?
Les audiences des tribunaux sont publiques, toute personne peut assister à ces audiences. Les mineurs âgés de plus de 15 ans peuvent y assister. La seule exception, qui vaut pour tout le monde, sauf les personnes appelées à témoigner, sont les audiences pour lesquelles le président qui siège prononce le huis clos.
Exception:
Bien que les audiences du tribunal de la jeunesse soient publiques, elles ne sont accessibles qu'aux personnes âgées de plus de 18 ans.
Un mineur ne peut pas être appelé à témoigner en justice avant l'âge de 15 ans, sauf pour les affaires qui le concernent directement. Cependant, les enfants ne peuvent jamais être entendus dans le cadre d’une procédure de divorce qui concerne leurs parents (Art. 405 NCPC).
- Faire un testament, exprimer le désir d'être incinéré en cas de décès ?
Le mineur en dessous de 16 ans ne pourra en aucun cas faire un testament. Entre 16 et 18 ans il ne pourra disposer que de la moitié de la part de ses biens dont il pourrait disposer par testament lorsqu'il est majeur.
Le mineur qui souhaite se faire incinérer après son décès, peut devenir membre d'une société d'incinération avec l'autorisation écrite de ses parents ou de son représentant légal.
- Adhérer à un syndicat et participer aux élections syndicales ?
Un mineur ne peut pas devenir membre d'un syndicat avant sa majorité, mais les syndicats acceptent que les mineurs apprentis deviennent membres.
Un apprenti ne peut participer aux élections des représentants syndicaux qu'à partir de l'âge de 18 ans.
- Se marier?
L'homme avant 18 ans révolus, la femme avant 16 ans révolus ne peuvent contracter mariage. (L. du 10.8.92 art.44; CC art. 144)
Néanmoins il est possible au Grand-Duc d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. (CC art. 145)
- Etre donneur de sang, d'organes ?
La limite d'âge pour être donneur de sang est de 18 ans. La Croix Rouge n'accepte que les donneurs de sang majeurs. A partir de 16 ans le mineur peut exprimer son intention d'être donneur d'organes en cas de décès. La législation actuelle permet aux médecins de prélever des organes sur toute personne décédée sauf le cas où la personne décédée a refusé expressément lors de son vivant. La famille est toujours informée et doit confirmer l'accord ou le refus.
Après 18 ans
Après 18 ansDroit de vote
Droit de voteLe droit de vote actif appartient à toute personne de nationalité luxembourgeoise qui jouit des droits civils et politiques et qui est âgée de 18 ans accomplis. (Const. art. 52)
Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles:
- les condamnés à des peines criminelles;
- ceux qui ont été condamnés à des peines d'emprisonnement pour vol, escroquerie ou abus de confiance;
- ceux qui sont en état de faillite déclarée, les banqueroutiers et interdits et ceux auxquels il a été nommé un conseil judiciaire.
Le droit de vote peut pourtant être rendu par la voie d’un recours en grâce aux personnes condamnées à des peines d'emprisonnement pour vol, escroquerie ou abus de confiance. (Const. art.53)
Il n'est pas nécessaire de se faire inscrire sur une liste électorale. L'administration communale de la commune où on a son domicile légal établit elle-même les listes électorales. Dans le cas d'oubli, il suffit de s'adresser à l'administration communale et de demander la rectification.
Eligibilité passive
Eligibilité passivePour être éligible, il faut:
- être luxembourgeois ou luxembourgeoise;
- jouir des droits civils et politiques ;
- être âgé de 21 ans accomplis;
- être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg. (Const. art.52).
Liberté de pensée, de conscience et de réligion
Liberté de pensée, de conscience et de réligionQuels droits?
Quels droits?Oui! L’article 14 de la convention des droits de l’enfant stipule que l’Etat respecte le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans le respect du rôle de guide joué par les parents.
Liberté de pensée?
Liberté de pensée?Le concept de liberté de pensée se rattache au droit de se former une opinion et de l’exprimer, contenu dans l’article 12 de ladite convention. La pratique de cette liberté est liée à la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, à l’accès de l’enfant à une information et des matériels appropriés (article 17), à l’éducation de l’enfant (articles 28 et 29). Le droit de l’enfant à sa vie privée, énoncé à l’article 16, implique que les enfants ne peuvent être contraints de révéler leurs pensées.
Aucune restriction n’est apportée à la liberté de pensée. Le paragraphe 2 de l’article 14 demande que soient respectés les droits des parents et autres de guider l’enfant dans l’exercice de ce droit, d’une manière correspondant au développement de ses capacités.
Liberté de conscience?
Liberté de conscience?Là encore, la Convention ne met pas de restriction au droit de l’enfant, mais le second paragraphe de l’article 14 réserve le droit des parents de guider l’enfant.
Des questions de conscience peuvent se poser concernant le régime alimentaire (pour les végétariens par exemple) ou l’environnement.
Un point qui a fait l’objet de différentes recommandations dans le droit humanitaire, est l’objection de conscience au service militaire. L’article 38 de la Convention interdit l’enrôlement dans les forces armées de toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. L’objection de conscience est un véritable problème dans certains pays pour les jeunes de 15 à 18 ans.
Liberté de réligion?
Liberté de réligion?L’article 14 garantit à l’enfant le droit d’avoir une religion – ce qui est un droit absolu – et de la manifester, ce qui ne peut être soumis qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publique, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Dispositions de la Constitution
Dispositions de la ConstitutionL’article 19 de notre Constitution précise que « La liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. »
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos. (Const. art.20)
En droit canonique d'autres règles prévalent et sont, ou partiellement ou totalement différentes du droit séculaire.
Les limites des libertés
Les limites des libertésIl est clair que ces libertés s’arrêtent là où commencent les libertés des autres. Le fait d’imposer ses convictions à d’autres personnes ou le fait de discriminer une autre personne à raison de ses convictions, de sa race ou de sa religion est réprimé par la loi.
Une loi du 19 juillet 1997 a introduit dans le Code pénal un chapitre traitant du racisme, du révisionnisme et d’autres discriminations. Parmi ces discriminations, l’article 454 de la loi du 28 novembre 2006 mentionne expressément comme discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur opinions politiques ou philosophique, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vrai ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou religion déterminée.
Liberté d'association
Liberté d'associationEst enfant, au sens de la Convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20.11.89, " tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable." art.1
Suivant l'article 15 de cette Convention, les Etats reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
Le Conseil d'Etat, dans son avis relatif à l'approbation de ladite Convention, estime que si la jouissance de ces droits ne saurait poser de problèmes, il en est autrement pour l'exercice de ces droits. En effet, le mineur étant juridiquement incapable, il ne saurait représenter une association en justice, ou dans les actes de la vie civile, les autorisant par exemple de conclure des contrats.
De l'avis du Conseil d'Etat, les règles générales régissant la capacité des mineurs figurant au code civil doivent rester intactes.
C'est pour cette raison que le législateur luxembourgeois en approuvant la Convention sur les droits de l'enfant a émis une réserve à cet article en déclarant " que l'article 15 de la présente Convention ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de capacité d'exercice des droits. " (L. du 20.12.93 art. 2. sub.5)
En d'autres termes, des mineurs seuls ne peuvent donc pas se constituer en " association " ayant une personnalité juridique. Cette disposition ne leur interdit cependant pas de devenir membre d'une association, ni de former une association de fait (= simple groupement de personnes qui n'a pas personnalité civile).
Le jeune et les loisirs
Le jeune et les loisirsSports
SportsAdhésion à une association
Adhésion à une associationLe mineur émancipé, c’est-à-dire, un jeune de moins de 18 ans, qui n’est plus soumis à l’autorité parentale et est ainsi considéré comme majeur suite à une décision juridique, dispose de la pleine capacité civile et peut, comme un majeur, effectuer seul tous les actes de la vie civile et donc adhérer à une association sportive.
Quant au mineur non émancipé, il est en principe incapable et ne peut adhérer à une association sans être représenté par son administrateur légal. La rigueur de ce principe est toutefois atténuée dans certaines hypothèses. D'une part, il est admis que le mineur puisse accomplir certains actes impliquant une appréciation personnelle et d'autre part que le mineur peut accomplir seul les actes d'administration qui ne lui sont pas préjudiciables.
Quand un mineur adhère à une association sans faire d'apport on peut penser qu'il effectue ainsi un acte d'administration qui ne lui est pas préjudiciable, d'autant plus que les membres d'une association déclarée ne sont pas responsables des dettes de cette dernière.
Enfin, les articles 389-3 et 450 du Code civil contiennent une disposition très générale susceptible d'étendre la capacité du mineur et de lui permettre d'adhérer à une association.
Les articles en question autorisent l'administrateur légal et le tuteur à représenter le mineur dans tous les actes civils.
On ne considère généralement que l'adhésion à une association
(Club sportif entre autres) fait partie de l'usage visé par lesdits articles.
La jurisprudence se montre relativement souple: elle a tendance à admettre que le mineur qui adhère à une association est présumé avoir reçu une autorisation verbale de la part de son administrateur légal. Il a même été jugé que l'autorisation donnée au mineur pouvait être tacite et résulter de l'acceptation par le père de l'activité de son enfant au sein de l'association.
Licence sportive
Licence sportiveCe qui vaut pour l'adhésion à un club vaut évidemment aussi pour la délivrance d'une licence. La licence est valable à moins que les parents ne s'y soient expressément opposés.
Licence avec un rapport de travail
Licence avec un rapport de travailS'il s'agit d'une relation d'apprentissage, (ce qui est le cas par exemple lorsqu'il entre dans une école de football à l'étranger) le mineur doit intervenir personnellement à la conclusion du contrat, mais la validité de celui-ci implique une autorisation des parents.
S'il s'agit par contre d'une relation d'employeur à salarié il est admis, selon les usages, qu'à défaut d'opposition des parents, l'engagement du mineur suffit.
Obtention d'une licence
Obtention d'une licenceL’examen médico-sportif est prescrit avant la première délivrance de chaque licence de compétition autorisant la pratique d’une activité sportive des catégories définies par la loi à partir de l’année au cours de laquelle le sportif atteint l’âge de sept ans.
(Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations agréées)
Avant l'âge de 7 ans, il suffit d'un certificat à établir par le pédiatre ou le médecin généraliste attestant que l'enfant est apte à faire du sport.
Assurance
AssuranceLes sportifs licenciés, dont également un mineur, sont assurés auprès d’une fédération assurée ou pour lesquels une demande en obtention d’une licence a été introduite par écrit. Le mineur détenteur d'une licence délivrée par une fédération agréée par le Ministre de l'éducation physique et des sports est automatiquement couvert par une (assurance individuelle accidents) assurance accident et une assurance responsabilité civile souscrite par le Ministère de l'éducation physique et des sports.
L’assurance individuelle accidents a pour but d’indemniser les assurés ou leurs ayants, des droits des conséquences pécuniaires qui peuvent résulter des lésions corporelles ayant pour cause directe et exclusive un accident survenu lors de l’exercice de leur activité sportive en leur qualité de titulaire d’une licence d’affiliation à une fédération sportive agréée.
L’assurance ne donne droit à une indemnisation unique que si une invalidité partielle permanente supérieure ou égale à 10% es dûment constatée soit par un médecin ou soit par une contre-expertise d’un médecin de l’assurance.
L’assurance responsabilité civile est souscrite pour garantir la responsabilité civile qui pourrait incomber aux assurés en cas de dommages corporels et/ou à des tiers. Dans la mesure où le sportif ou/et le dirigeant causent à un tiers un dommage sans qu’il y ait faute pénale, sa responsabilité civile est engagée.
Transfert
TransfertLe mineur et ses parents doivent être conscients que le transfert d'un mineur (détenteur d'une licence) d'un club dans un autre peut être soumis à des dispositions très contraignantes selon la fédération. Il en est ainsi pour le football où le mineur qui joue dans un club déterminé ne peut se faire transférer dans un autre club avant l'écoulement d'une certaine période.
Membre de la direction?
Membre de la direction?En l'absence de règles contraires contenues dans les statuts du club concerné, tout mineur (âgé de plus ou de moins de 16 ans) ayant en fait l'aptitude intellectuelle nécessaire peut, bien que juridiquement incapable, agir et donc être élu dans l'une de ses instances d'administration. Aux électeurs adhérents du club à juger de l'efficacité et de l'opportunité de pareille désignation.
Les erreurs et les défaillances du mineur dans l'exécution de ses tâches ou de son mandat ne pourront, à la différence d'une personne juridiquement capable, le rendre responsable envers l'association sportive. Eu égard à sa situation de mineur, il est fort logiquement protégé par son incapacité.
Responsabilité civile
Responsabilité civileLes parents, en tant qu’ils exercent le droit de garde, dont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. ».
En d’autres termes, l'existence du droit de garde entraîne pour les parents une responsabilité solidaire pour les dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Le mineur n’est donc pas civilement responsable des dommages causés à autrui, non plus au cours d’une pratique sportive, tant que ce dernier n’a pas atteint la majorité légale. La responsabilité des parents sera engagée dans ce cas.
De plus, l’assurance responsabilité civile interviendra pour réparer le préjudice non-intentionnel.
Responsabilité pénale
Responsabilité pénaleLa personne qui n’est pas âgée de 18 ans accomplis au moment du fait qualifié d’infraction est considérée comme mineure et est présumée irresponsable pénalement.
Le tribunal de la jeunesse qui détient la compétence en la matière, peut prononcer des mesures de garde, de préservation et d’éducation du mineur. (art. 1 et 2 de la loi du 10 août 1992). Ces mesures ne constituent pas des peines. L’esprit de la loi du 10 août 1992 n’est pas celui de punir le mineur mais de le protéger en l’encadrant.
Néanmoins, si le juge ou le tribunal de la jeunesse estime qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation est inadéquate, il peut décider qu’il y a eu lieu de procéder selon les formes et compétences ordinaires, c’est-à-dire sanctionner le mineur comme s’il était un majeur. Dans ce cas, il peut encourir les mêmes peines qu’un adulte. Par contre, le juge peut seulement procéder à cette exception si le mineur est âgé de 16 ans ou plus au moment du fait qualifié d’infraction.
(art. 32 de la loi du 10 août 1992)
Sorties
SortiesConditions pour mineurs
Conditions pour mineursA 10 ans
A 10 ansD’une manière générale il est interdit de jouer sur la voie publique. Toutefois, les enfants de moins de 10 ans sont autorisés à jouer :
- sur les trottoirs ;
- sur les chemins de terre ;
- dans les zones piétonnes ;
- sur les chemins des parcs publics ;
- dans les zones résidentielles
à condition de ne pas gêner ou de mettre en danger les autres usagers.
Il est à noter que les moyens de locomotion tels que : vélos d’enfants, tri- ou quadricycles d’enfant, trottinettes, autos d’enfant et patins à roulettes sont considérés comme des jouets.
Leur usage est autorisé dans les endroits indiqués ci-dessus. Par contre, les engins munis d’un moteur à propulsion leur permettant de circuler par leurs moyens propres et qui dépassent une vitesse de 6 km/h ne sont pas considérés comme jouets. CR art.162 bis
La circulation en vélo sur la voie publique est interdite aux enfants âgés de moins de 10 ans sauf s’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins, ou s’ils se rendent à l’école.
Il ne faut pas oublier que toute personne qui autorise un enfant de moins de 10 ans à conduire son vélo sur la voie publique ne se rend coupable.
De même, toute personne qui mène son vélo à la main doit respecter les règles pour piétons et peut emprunter le trottoir à condition de ne pas gêner les autres piétons. (CR. art. 73)
La circulation en patins à roulette, skateboards, inline-skates est interdite sur la voie publique. L’utilisation de tels dispositifs à roues pour se déplacer est autorisée sur les pistes cyclables, les chemins pour piétons, les chemins obligatoires pour piétons et cyclistes, ainsi que sur les voies et places publiques indiquées par les signaux appropriés. Cette autorisation s’applique également aux enfants de moins de 10 ans qui sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins. (CR. Art 162bis3)
A 16 ans
A 16 ansL'âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d'un véhicule automoteur d'infirme, d'un cyclomoteur, d'un tracteur agricole qui circule dans un rayon de 15 km de la ferme, et d'une machine automotrice d'un poids propre, égal ou inférieur à 600 kg.(CR. Art.73)
Pour pouvoir conduire un véhicule de ce type, il est bien entendu qu'il faut être muni:
- du permis de conduire de la catégorie A3,
- d'une attestation de police d'assurance,
- d'une carte d'immatriculation du véhicule. (CR. art.70)
Par ailleurs, il faut savoir que:
- e port du casque est obligatoire
- toute transformation du cyclomoteur visant à porter la vitesse à plus de 45 km/h est interdite sous peine de voir le permis et l'assurance invalidés. (CR. art.2.17.c)
A 18 ans
A 18 ansIl faut être âgé de 18 ans pour conduire un motocycle,
- un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises y compris la place du conducteur;
- un tracteur (sous réserve de la disposition qui précède)
- une machine automotrice d'un poids propre supérieur à 600 kg;
- un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans remorque est égal ou inférieur à 7.500 kg.
A 20 ans
A 20 ansIl faut être âgé de 20 ans au moins pour conduire un taxi ou une voiture de location.
A 21 ans
A 21 ansIl faut être âgé de 21 ans au moins pour pouvoir conduire un camion dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7.500 kg (avec ou sans remorque ) ou un autobus ou autocar.
L'examen respectif ne peut être passé avant l'âge minimum indiqué ci-dessus (C.R. art.73)
La demande en obtention d'un permis de conduire émanant d'un mineur doit être contresignée par le ou les personnes exerçant l'autorité parentale.
Auto-stop
Auto-stopAu Luxembourg, l'auto-stop n'est pas réglementé par les pouvoirs publics. Même un mineur peut donc faire de l'auto-stop, s'il a l'accord de ses parents.
Toutefois, comme il est interdit de s'arrêter sur une autoroute et comme les piétons ne peuvent circuler sur une autoroute, l'auto-stop est par déduction interdit sur les autoroutes.
En cas d'accident, le conducteur,( gardien de la voiture ) est responsable du dommage qu'il cause par son propre fait; mais aussi de celui qui est causé par le fait des personnes dont il doit répondre, ou des choses qu'il a sous sa garde, par exemple, sa voiture et ce sur base de l'article 1384-1 du Code Civil.
L'auto-stoppeur qui a subi un dommage, donc qui est blessé, peut demander des dommages et intérêts au gardien de la voiture (ou à son assureur).
L'auto-stoppeur risque de ne pas être dédommagé, ou voir même sa responsabilité engagée, s'il a participé à la réalisation du dommage, comme par exemple, s'il n'a pas attaché sa ceinture de sécurité, s'il est monté dans une voiture surchargée ou conduite par une personne ivre.
Débits de boissons et salles de jeux
Débits de boissons et salles de jeuxPeut fréquenter:
- un débit de boissons non alcooliques,tels que salons de consommation, milk-bars, snack-bars, crémeries et restaurants sans débit de boissons alcooliques
- Conformément à l’article 3 de la loi du 15 juillet 1993 il est interdit de recevoir dans de tels établissements des mineurs de moins de 15 ans non accompagnés par leur représentant légal ou par toute autre personne âgée de plus de 18 ans en ayant la charge ou la surveillance.
- Il est fait exception à cette interdiction pour les enfants en voyage ou obligés de prendre leurs repas hors de leur domicile, ainsi qu’en cas de festivités organisées à l’intention des mineurs de même que pour l’accès aux salons de consommation annexés aux points de vente de pain ou de pâtisseries.
- Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende de 251 euros à 500 euros.
- un débit de boissons alcooliques
- Aux termes de l’article 20 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, il est interdit de recevoir dans un débit de boissons des incapables majeurs et des mineurs de 16 ans, non accompagnés par leur représentant légal ou de la personne exerçant sur eux l’autorité parentale ou par tout autre personne âgée de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
- Il est fait exception à cette interdiction en ce qui concerne les mineurs de seize ans en voyage ou obligés de prendre leurs repas hors de leur domicile ainsi qu’en cas de festivités organisées à l’intention des mineurs.
- Il est interdit de servir ou d’offrir des boissons alcooliques à des mineurs de moins de 16 ans. S'il est accompagné par son représentant légal ou par une personne âgée de plus de 18 ans en ayant la charge ou la surveillance;
Toute infraction est punie d’une amende de 251 euros à 1000 euros.
Est puni d’une amende de 500 euros à 2000 euros celui qui a fait boire jusqu’à ébriété un mineur âgé de moins de seize ans accomplis. Si le coupable exerce la profession de débitant de boissons, la peine est portée au double.
- dancing - disco
- voir débit de boissons alcooliques
- une salle de jeux:
- Les mineurs ne sont pas admis dans les salles de jeux;(cette interdiction vaut également pour les salles réservées aux appareils à sous).
- Les jeunes qui ne respectent pas ces lois risquent de se retrouver, après plusieurs infractions constatées devant le juge de la jeunesse, qui, peut prendre une mesure éducative à son égard, conformément à loi du 10.8.92 relative à la protection de la jeunesse, articles 1 et 7.
Se produire en spectacle
Se produire en spectacleLa loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs entend par :
- « jeunes » : toutes personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat de travail conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 24 mai 1989.
- « enfants » : tous jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable.
- « adolescents » : tous jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans et qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable.
Suivant l'article 7 de la loi précitée,
- La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.
Cette interdiction s’applique aussi à la participation des enfants, même à titre non lucratif ou non professionnel, à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l’activité habituelle dans le chef de l’organisateur, du promoteur ou de l’entreprise pour laquelle les enfants exercent l’activité en question.
Cette interdiction ne s’applique pas à la participation de l’enfant à titre non lucratif aux activités y visées, soit en tant que membre d’une association sportive, culturelle ou artistique, soit dans le cadre d’activités associatives.
- Toutefois, sur demande écrite de « l’organisateur » de l’activité, accompagnée d’une autorisation écrite du représentant légal de l’enfant, une autorisation individuelle préalable pourra être délivrée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis du directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué, des ministères ayant l’éducation nationale, la formation professionnelle et la famille dans leurs attributions et du médecin traitant.
Par « organisateur » d’une activité, on entend au sens de la loi, les personnes, associations, sociétés et autres organismes assumant une quelconque responsabilité de fait ou de droit dans l’organisation ou finançant l’activité, ainsi que les agences, mangers, imprésarios et autres personnes, associations, sociétés ou organismes s’occupant de la présence de l’enfant dans les activités.
- Aucune autorisation ne sera délivrée pour des spectacles de variétés et cabarets.
- Les enfants ne seront autorisés à participer aux activités visées par le présent article que sous les conditions suivantes:
- ils doivent être âgés d'au moins six ans;
- ils ne pourront pas participer aux activités après vingt-trois heures;
- ils doivent jouir d'un repos ininterrompu d'au moins quatorze heures entre deux participations à une activité.
- Le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué pourront accorder des dérogations à la condition d’âge fixée au paragraphe (4) sur avis préalable du Ministre de la Famille, de l’Inspection du travail et des mines et du médecin traitant.
- Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités visées au paragraphe (1) ne doit pas comporter d’exploitation économique des enfants, ni aucun danger ou risque pour les enfants, ne pas compromettre leur éducation ou leur formation et ne pas être nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social. De même, la participation des enfants aux activités en question ne doit pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle ou encore, à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
Constituer une a.s.b.l.
Constituer une a.s.b.l.Il se trouve que de plus en plus fréquemment des groupes de jeunes souhaitent organiser des activités culturelles ou de loisirs. Cependant, vu les difficultés d’obtenir un local pour leurs réunions et activités ou bénéficier éventuellement de subventions de la part des pouvoirs publics, ils ont donc parfois intérêt à créer une association sans but lucratif. (a.s.b.l.)
Pourquoi ?
Pourquoi ?L’a.s.b.l.a la personnalité juridique. En tant que telle elle est responsable de tous les actes commis par ses dirigeants dans le cadre de leurs pouvoirs.
Exemple:
Une a.s.b.l. organise des spectacles en investissant des fonds importants. Si cette manifestation est un désastre financier ou s'il y a un accident, on ne pourra pas se retourner contre les membres de l'a.s.b.l. pris individuellement, - sauf faute grave de leur part: par exemple s'ils n'ont pris aucune mesure de sécurité ou s'ils ont confondu les biens de l'a.s.b.l. et leur patrimoine propre.
Membres
MembresTout jeune peut être membre d'une a.s.b.l, mais pour occuper un poste de responsable ou être administrateur, il doit avoir au moins 18 ans ou être mineur émancipé.
Démarches
DémarchesPour constituer une a.s.b.l, il faut tout d'abord se conformer aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.
Il faut rédiger des statuts (= règlements de l'association) qui doivent obligatoirement mentionner:
- la dénomination et le siège de l'association. Ce siège doit être fixé dans le Grand-Duché;
- l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;
- le nombre minimum des associés. Il ne pourra être inférieur à trois;
- les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés;
- les conditions mises à l'entrée et à la sortie des membres;
- les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions seront portées à la connaissance des associées et des tiers;
- le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;
- le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l'association;
- le mode de règlement des comptes;
- les règles à suivre pour modifier les statuts;
- l'emploi du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.
Il faut noter que les statuts d'une a.s.b.l. doivent contenir un certain nombre de mentions obligatoires.
La personnalité civile est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts, les noms, prénoms, professions, domiciles de ses administrateurs désignés en conformité des statuts, sont publiés au Mémorial.
Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l'association, doit être déposée au greffe du tribunal civil du siège de l'association dans le mois de la publication des statuts. Elle est complétée, chaque année, par l'indication dans l'ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.
Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date,au Mémorial. Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d'administrateurs.
Le jeune et l'école
Le jeune et l'écoleLe système éducatif
Le système éducatifEnseignement fondamental
Enseignement fondamentalL’organisation de l’enseignement destiné aux écoliers débutants est régie par la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental qui met fin à l’ancienne et mémorable loi de 1912 relative à l’enseignement primaire.
La nouvelle loi vise la scolarisation des enfants âgés de 3 ans accomplis à 12 ans accomplis (cas exceptionnels non compris). Pour des raisons de clarté, il faut préciser que le terme « enseignement primaire » continue d’exister, mais se rapporte uniquement aux 6 années correspondant à la tranche d’âge de 6 ans accomplis à, en principe, 12 ans accomplis.
Il ne faut pas non plus confondre école fondamentale et obligation scolaire : conjointement à la loi précitée, le législateur a également étendu la durée de la scolarité obligatoire qui porte sur maintenant sur 12 années d’enseignement. Cette période de 12 années durant lesquelles il faut suivre un enseignement commence seulement à l’âge de 4 ans accomplis.
La première année de l’enseignement fondamental, appelée « enseignement précoce », n’est donc pas obligatoire.
L’étendue de l’enseignement fondamental est comme suit :
- 1 année d’enseignement précoce (facultative)
- 2 années d’enseignement préscolaire (= le 1er cycle)
- 6 années d’enseignement primaire organisées en 3 cycles de 2 années, sauf cas exceptionnels.
En effet, un cycle peut être raccourci ou allongé d’une année, en cas de besoin.
Pour suffire à l’obligation scolaire, s’y ajoutent 4 années d’enseignement post primaire obligatoires pour les élèves ayant accompli leur scolarité à un rythme « normal ».
Dans tous les cas, les élèves quittent l’enseignement primaire à l’âge de 14 ans. Le reste de leur scolarité obligatoire est accompli dans l’enseignement post primaire.
Une innovation importante consiste dans le fait que la promotion des élèves se fait chaque fois à la fin d’un cycle, et non pas d’année en année.
L’enseignement fondamental étant axé sur les compétences, l’avancement de l’élève se fait suivant que les connaissances et les compétences prédéfinies pour avancer au cycle suivant sont acquises ou non.
Obligation scolaire
Obligation scolaireJusqu'à quel âge?
Jusqu'à quel âge?La fréquentation de l’école préscolaire est obligatoire pour les enfants âgés de 4 ans révolus avant le premier septembre de l’année en cours.
Cette obligation s’étend sur douze années consécutives.
L'obligation scolaire s'étendra donc de 4 à 16 ans.
Sanctions du non-respect
Sanctions du non-respectEn cas d'absence non justifiée à l'école d'un enfant soumis à l'obligation scolaire, la personne responsable (père, mère ou tuteur) recevra d'abord une sommation émanant du collège des bourgmestres et échevins de la commune concernée.
En cas de nouvelles absences non justifiées, la personne responsable pourra être condamnée à une amende pénale de 25 à 250 €. La répétition des absences non justifiées pourra également entraîner une citation devant le tribunal de la jeunesse qui, le cas échéant, pourra prendre une mesure de garde, de préservation ou d'éducation à l'égard du mineur, allant de la réprimande jusqu'au placement dans une institution.
Le choix de l'établissement
Le choix de l'établissementEn principe, tout enfant âgé de 4 ans révolus est inscrit d’office à l'école primaire communale établie dans le ressort scolaire de la résidence de la famille.
Cependant, si la garde de l’enfant est confiée à une autre personne comme par exemple un membre de la famille, jusque et y compris le troisiéme degré, autre que les parents ou tuteurs, l’enfant fréquente l’école du lieu de résidence de cette personne. Pour des raisons spécifiques comme le lieu de travail d’un des parents, une inscription dans une autre école que celle initialement prévue peut également être envisagée.
Dans ces cas, la commune où ils entendent inscrire leur enfant doit être saisie d’une demande préalable.
D’autre part, l'enfant peut également recevoir l'instruction requise soit à domicile, soit dans une école publique ou privée, voire, européenne, au Luxembourg ou à l'étranger.
Organisation et finalité
Organisation et finalitéCycle 1
Cycle 1Le cycle 1 correspond à l'éducation préscolaire et s'étend en général sur 3 années. Il s'adresse aux enfants de 3 à 5 ans. La première année (éducation précoce) est facultative.
Au cours de ce 1er cycle, l'apprentissage de l'enfant est avant tout considéré comme une expérience sociale. Les compétences à acquérir et à développer sont les suivantes :
- la vie en commun et les valeurs;
- le langage, la langue luxembourgeoise et l'éveil aux langues;
- le raisonnement logique et mathématique;
- la découverte du monde par tous les sens;
- la psychomotricité, l'expression corporelle et la santé;
- l'expression créatrice, l'éveil à l'esthétique et à la culture.
Cycle 2, 3 et 4
Cycle 2, 3 et 4Les compétences à aquérir et à développer aux cycles 2, 3 et 4 sont les suivantes :
- l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, ainsi que l’ouverture aux langues;
- les mathématiques;
- l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles;
- l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé;
- l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique;
- la vie en commun et les valeurs enseignées à travers l’éducation morale et sociale ou l’instruction religieuse et morale.
Autorité
AutoritéIl fonctionne sous la surveillance conjointe du Ministère de l'Education nationale de l'Enfance et de la Jeunesse, qui est représenté sur place par les inspecteurs, et de l'administration communale compétente assistée par la commission scolaire.
L’enseignement est confié à des équipes pédagogiques composées d’un instituteur nommé titulaire de la classe et d’autres spécialistes du domaine enseignant et éducatif comme des éducateurs et éducateurs gradués et des chargés de cours.
Trois organes nouveaux assument également des responsabilités spécifiques:
- Des équipes multiprofessionnelles (p.ex. psychologues, instituteurs d’éducation différenciée, assistants sociaux etc) assument des missions de diagnostic et de prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, et conseillent les équipes pédagogiques;
- Une commission d’inclusion scolaire par arrondissement d’inspection organise la prise en charge des élèves précités, pour autant que les parents y aient marqué leur accord ;
- Dans chaque école est créé un comité d’école, élu et composé par et parmi les membres du personnel de l’école, qui s’occupe de questions d’organisation et qui définit un plan de réussite scolaire propre à chaque école.
Rôle des parents
Rôle des parentsD’une manière générale, le partenariat entre les parents et l’école est une des clés de la réussite du parcours des élèves.
D'une part, la communication entre les parents les équipes pédagogiques occupe une place importante. Les parents sont convoqués à l'école lors des 3 bilans d'évaluation dans l'année et le titulaire de la classe organise régulièrement des réunions d'information pour les parents et qui portent notamment sur l'organisation de la classe, les modalités d'évaluation ainsi que les objectifs de l'enseignement.
D’autre part, il existe des représentations des parents. Les parents élisent dans chaque école tous les deux ans au moins deux représentants des parents. Le comité d'école et les représentants des parents se réunissent au moins 3 fois par an pour sur l'organisation scolaire.
Au niveau communal, les parents d'enfants fréquentant une école primaire sont représentés au sein de la Commission scolaire communale. Cette commission conseille le conseil communal pour des questions d’organisation des écoles de la commune.
Au niveau national, les parents d'élèves sont représentés au sein de la Commission scolaire nationale qui a un rôle consultatif relatif à l'organisation de l'enseignement fondamental.
Evaluation
EvaluationLes enseignants évaluent régulièrement les élèves par des méthodes différents : tests, observation, devoirs en classe,...
Au cours de l'entretien individuel avec l'enseignant qui est organisé 3 fois par an à la fin de chaque trimestre, les parents sont directement informés de l'évaluation et de la progression de leurs enfants.
Les élèves sont évalués par deux sortes de bilans :
- les bilans intermédiaires
- les bilans de fin de cycle
Promotion
PromotionL'équipe pédagogique décide à la fin de chaque cycle de l’avancement de l’élève dans le cycle suivant. Elle peut également décider d’abréger d’une année un cycle déterminé, ou de le rallonger d’une année.
Dans tous les cas, si les parents sont en désaccord avec la décision de l’équipe, ils peuvent introduire un recours auprès de l’inspecteur qui statue dans le délai d’un mois.
Après le cycle 4
Après le cycle 4Après la 6e année d’études primaires, l’élève est orienté vers différentes voies de formation de l’enseignement secondaire ou secondaire technique.
Une procédure d’orientation au niveau de la classe de 6e primaire (cycle 4.2) est assurée par le conseil d'orientation composée de l’enseignant principal (tuteur de la classe) et de l’inspecteur du ressort ainsi que de professeurs de l’enseignement secondaire et secondaire technique.
La décision d'orientation est formulé et motivé en tenant compte :
- des apprentissages et de la progression de l'élève (bilans intermédiaires et bilans de fin de cycle),
- de l'avis des parents,
- de l'avis du psychologue si les parents le demandent,
- des résultats aux épreuves communes.
Ces épreuves communes (allemand, français et mathématiques) sont les mêmes pour tous les élèves du pays.
La procédure est expliquée aux parents lors d'une réunion d'information organisé par le tuteur de la classe au début du cycle 4.2.
En cas de désaccord avec la décision d'orientation, les parents peuvent inscrire leur enfant à une épreuve d'accès soit pour une classe de 7e de l'enseignement secondaire, soit pour une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique. Ces épreuves vérifient si l'élève a aquis le niveau nécessaire en allemand, en français et en mathématiques pour accéder à la classe de 7e souhaitée.
Subsides
SubsidesLe Centre de Psychologie et d'Orientation scolaires (CPOS) a dans ses attributions la gestion des subsides suivants:
Subside et forfait pour l'achat de livres scolaires pour élèves de familles à revenus modestes fréquentant l'enseignement fondamental et secondaire à l'Etranger.
Bénéficiaires:
- Tout élève fréquentant une classe à plein temps de l'enseignement primaire et postprimaire à l'étranger.
- L'élève doit être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
- L'élève sera proposé comme bénéficiaire du subside sur base des critères sociaux.
Critères d'attribution:
Le montant du subside est déterminé à partir d'un Indice Social qui est calculé sur base du revenu net du ménage, ainsi que du nombre des enfants à charge.
Les subsides sont divisés en 3 volets:
- remboursement partiel des frais de minerval,
- remboursement partiel des frais d'internat,
- subside
Formulaires:
Les formulaires peuvent être retirés au Centre de psychologie et d'orientation scolaires en début d'année scolaire.
Délai pour la remise des dossiers: 31 décembre
Pour plus d'informations : http://www.cpos.public.lu/aides_financieres/
Enseignement post primaire
Enseignement post primaireEnseignement secondaire
Enseignement secondaireFinalité
FinalitéL'enseignement secondaire prépare, sur la base d'une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.
Organisation
OrganisationLes structures générales de l'enseignement secondaire, classique et moderne, sont les suivantes:
- la division inférieure comprend les trois premières classes, qui sont la 7e, la 6e et la 5e.
- la division supérieure comprend les quatre classes suivantes, à savoir, la 4e, la 3e, la 2e et la 1re.
La division supérieure se compose de deux cycles distincts, qui sont:
- le cycle polyvalent (4e),
- le cycle de spécialisation (3e, 2e et 1re).
L'enseignement est dispensé dans les lycées. Les classes de la division inférieure sont également organisées dans certains lycées techniques.
La classe de 7e doit permettre à l’élève de s’adapter aux études secondaires et de se faire une idée sur les chances de succès dans ce type d’enseignement. Après la 7e, l’élève opte soit pour l’enseignement moderne (avec l’anglais comme troisième langue) soit pour l’enseignement classique (avec le latin comme troisième langue, l’anglais étant enseigné à partir de la 5e). Pour les autres branches, le programme de base est cependant le même pour les deux régimes.
La spécialisation des études intervient au niveau de la classe de 3e, avec au choix une des 7 sections suivantes :
- section A : langues vivantes
- section B : mathématiques et informatique
- section C : sciences naturelles et mathématiques
- section D : sciences économiques et mathématiques
- section E : arts plastiques
- section F : sciences musicales
- section G : sciences humaines et sociales
A l’élève ayant réussi la classe de 3e est délivré un certificat intermédiaire qui mentionne la réussite de cinq années d’enseignement secondaire. Le diplôme de fin d’études secondaires est délivré après l’accomplissement du cycle de spécialisation et après réussite de l’examen de fin d’études secondaires correspondant.
Enseignement secondaire technique
Enseignement secondaire techniqueFinalité
FinalitéL'enseignement secondaire technique prépare, en coopération avec le monde économique et social, à la vie professionnelle en assurant aux élèves une formation générale, sociale, technique et professionnelle. Il prépare aussi aux études supérieures.
Organisation
OrganisationL'enseignement secondaire technique comprend 3 cycles :
- le cycle inférieur ou le régime préparatoire : 7e, 8e, 9e
- le cycle moyen : 10e, 11e
- le cycle supérieur: 12e, 13e (et de 14e pour certaines professions de santé et professions sociales)
Le régime technique est la voie de formation qui mène, en principe, vers un baccalauréat technique, le «diplôme de fin d'études secondaires techniques».
Cette voie de formation comprend quatre, respectivement, cinq années, c'est-à- dire, les classes de 10e et de 11e du cycle moyen et les classes de 12e et de 13e du cycle supérieur. La classe de 14e s’y ajoute pour la division des professions de santé et des professions sociales.
Le régime technique vise à former des cadres administra- tifs et techniques capables d'assumer des tâches à responsabilité relativement élevée. Les programmes prévoient donc, à côté de la formation professionnelle, une part importante de branches théoriques et d'enseigne- ment général.
D'autre part, le diplôme final permet à son détenteur de poursuivre des études supérieures et universitaires générales.
Ce diplôme met l'élève, en ce qui concerne les emplois du secteur public, sur un pied d'égalité avec les détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires (générales).
Le cycle moyen: 10e, 11e du régime technique
Le cycle moyen comprend les classes de 10e et de 11e avec les divisions suivantes:
Cycle inférieur
Cycle inférieurLe cycle inférieur comprend les trois premières classes, à savoir la 7e, 8e et la 9e. Il doit permettre à l'élève d'approfondir sa formation générale et, conjointement, le mener vers la formation ou la profession correspondant à ses capacités et à ses goûts.
La 7e ST
Le plan d’études de la classe de 7e ST comprend les langues, les mathématiques, les sciences humaines, les sciences naturelles, l’éducation technologique et les branches d’expression ainsi que l’instruction religieuse et morale ou la formation morale et sociale.
Une 7e d’adaptation (7e AD) existe pour les élèves qui éprouvent des difficultés à suivre le programme prescrit. L’enseignement y est limité aux matières essentielles et le nombre des enseignants par classe est restreint afin de garantir une meilleure prise en charge de l’élève.
La 8e théorique et la 8e polyvalente
Selon les résultats obtenus en classe de 7e ST, les élèves seront orientés vers l’une des 2 classes. Ces voies pédagogiques se distinguent par leur orientation générale, l’importance relative des matières enseignées et par les méthodes d’enseignement.
Les classes de 9e
Selon le type de 8e fréquentée et les résultats obtenus, les élèves sont orientés vers une classe de 9e théorique, polyvalente ou professionnelle.
La décision d’admission en classe de 10e du cycle moyen est prise par le conseil de classe en fonction du niveau de réussite de l’élève en classe de 9e. Le niveau et le genre des études ou de l’apprentissage qui lui sont accessibles dépendent de ses performances et du niveau qu’il atteint.
Les classes du cycle inférieur telles que décrites ci-dessus sont organisées différemment dans les lycées techniques participant au « Projet-pilote cycle inférieur (PROCI) ».
Les élèves restent dans la même classe de 7e en 9e et sont encadrés par une équipe enseignante restreinte et stable qui se concerte régulièrement. En 7e et 8e il n’y a ni redoublement ni ajournement ; en 9e, la décision d’orientation est prise par le conseil de classe qui se fonde sur l’évaluation des domaines de compétences et sur l’avis des parents.
Dans les lycées concernés, aucune différenciation du type théorique-polyvalente-professionnelle n’est faite.
Régime préparatoire
Régime préparatoireCycle moyen et supérieur
Cycle moyen et supérieurLe régime technique est la voie de formation qui mène, en principe, à un baccalauréat technique, le «diplôme de fin d'études secondaires techniques».
Cette voie de formation comprend quatre, respectivement, cinq années, c'est-à- dire, les classes de 10e et de 11e du cycle moyen et les classes de 12e et de 13e du cycle supérieur. La classe de 14e s’y ajoute pour la division des professions de santé et des professions sociales.
Le régime technique vise à former des cadres administratifs et techniques capables d'assumer des tâches à responsabilité relativement élevée. Les programmes prévoient donc, à côté de la formation professionnelle, une part importante de branches théoriques et d'enseignement général.
D'autre part, le diplôme final permet à son détenteur de poursuivre des études supérieures et universitaires générales. Ce diplôme met l'élève, en ce qui concerne les emplois du secteur public, sur un pied d'égalité avec les détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires-
Le régime comprend les divisions suivantes:
- division administrative et commerciale;
- division des professions de santé et des professions sociales;
- division technique générale.
L'élève doit donc, dans tous les cas, opter pour une orientation précise de ses études. Le plan d'études prévoit aussi bien des branches de formation générale que des branches d'enseignement professionnel. Après avoir réussi la classe de 11e, les élèves sont admis dans la division correspondante du cycle supérieur s'ils remplissent les conditions requise.
Le cycle supérieur comprend les classes de 12e et de 13e avec les divisions et spécialisations suivantes:
- division administrative et commerciale ; 2 sections sont possibles : gestion et communication + organisation ;
- division des professions de santé et des professions sociales ; 4 sections sont possibles : formation d’infirmier, formation d’assistant technique médical en radiologie, formation d’assistant technique médical de laboratoire et formation d’éducateur. Toutes ces études comprennent une classe de 14e ;
- division technique générale : 2 sections sont possibles : technique générale et informatique.
Dans chaque division, l'élève se soumet à la fin de la 13e ou 14e à un examen de fin d'études organisé sur le plan national en vue de l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires techniques avec mention de la spécialité choisie.
Dispositions communes
Dispositions communesChoix d'établissement
Choix d'établissementL'élève qui est admissible à l'enseignement secondaire ou secondaire technique peut librement choisir le lycée qu'il veut fréquenter. Il est cependant évident que certaines formations ne sont qu'offertes dans un nombre limité d'établissements, de sorte que le choix se réduit à ce stade.
L'élève peut également suivre l'enseignement secondaire ou secondaire technique dans un lycée privé au Grand- Duché, ou il peut accomplir sa scolarité à l'Etranger. Il faut relever que les résultats scolaires des élèves de l'enseignement privé luxembourgeois sous régime contractuel (c'est-à-dire des lycées privés liés à l'Etat par contrat) sont reconnus par l'enseignement public et vice-versa.
Evaluation et promotion
Evaluation et promotionDans les lycées et lycées techniques, l'évaluation se base sur des devoirs en classe et des contrôles tels que des interrogations orales et écrites, travaux en classe, devoirs à domicile et travaux de groupe. Selon les branches, 1 à 3 devoirs en lieu par trimestre.
Les évaluations sont chiffrés et la moyenne trimestrielle est une note sur 60 points. La note trimestrielle est la moyenne des notes obtenues dans les devoirs au cours du trimestre. Cette moyenne peut être ajustée de + ou - 4 points selon les efforts de l'élève.
A la fin de chaque trimestre, l'élève reçoit un bulletin.
A la fin de l'année scolaire, le conseil de classe décide de la promotion des élèves d'une classe vers la suivante. Il est présidé par le directeur de l'établissement ou de son délégué et il comprend tous les enseignants donnant des cours dans la classe en question. Il peut s’adjoindre un membre du service de psychologie et d’orientation scolaire du lycée avec voix consultative.
Les modalités relatives aux décisions de promotion sont fixées par des règlements et elles font intervenir les notes dans les branches de promotion, la moyenne annuelle, les coefficients des branches ainsi que des compensations éventuelles.
Organisation des examens
Organisation des examensL'enseignement secondaire et secondaire technique se clôture par un examen de fin d'études sanctionné par un diplôme.
Les modalités d'organisation de cet examen ne se distinguent guère pour l'enseignement secondaire et l'enseignement secondaire technique : il s'agit d'examens organisés annuellement sur le plan national. Cela implique que les questionnaires des épreuves écrites sont les mêmes dans tous les établissements du pays, compte tenu évidemment des différentes sections ou divisions. Les épreuves sont ensuite corrigées par deux ou trois examinateurs.
Les décisions finales sont prises par des commissions d'examen présidées par un commissaire du Gouvernement. Les commissions prononcent des décisions d'admission, d'ajournement ou de refus à l'égard des candidats.
Deux sessions sont organisées, une en juin et l'autre en septembre.
Discipline
DisciplineLes affaires d’ordre intérieur et de discipline sont réglées à la fois par la loi du 24 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques (chapitre 11) et le règlement grand-ducal du 23 décembre 2004 concernant l’ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques.
En cas de contraventions, de sanctions disciplinaires peuvent être prises à l'égard des élèves. Ces mesures vont du simple blâme en passant par la retenue jusqu'au renvoi définitif de l'établissement. Les sanctions mineures ou moyennes peuvent être prises par chaque enseignant ou par le directeur de l'établissement, alors que l'application des sanctions plus sévères (exclusion jusqu’à un maximum de trois mois) est réservée au conseil de classe.
L'élève peut introduire un recours motivé auprès du directeur contre toute sanction disciplinaire dans un délai de 24 heures.
Les infractions les plus sévères, qui peuvent être sanctionnées par un renvoi définitif, sont portées devant le conseil de discipline créé dans chaque établissement. L’élève mineur y est convoqué avec ses parents et une personne de son choix peut l'accompagner. Cette possibilité existe bien évidemment aussi pour l'élève majeur.
Contre les sanctions impliquant l'exclusion des cours ou le renvoi définitif, l'élève ou ses parents peuvent introduire par lettre recommandée un recours motivé auprès du ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse dans un délai de 8 jours francs après la notification de la sanction par lettre recommandée.
Conseil d'éducation
Conseil d'éducationIl est créé auprès de chaque lycée un comité des élèves. Il a pour attributions :
- de représenter les élèves auprès de la direction et auprès des comités formés respectivement par les enseignants et les parents ;
- d’informer les élèves sur leurs droits et devoirs au sein de la communauté scolaire, notamment par l’intermédiaire des délégués de classe ;
- de préparer des prises de position de ses représentants au conseil d’éducation ;
- d’organiser des activités culturelles, sociales ou sportives ;
- de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves ;
- Le directeur se réunit avec le comité des élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.
Le comité des élèves délègue les représentants des élèves à la conférence nationale des élèves et au conseil d’éducation.
Il est aussi créé auprès de chaque lycée un comité des parents d’élèves. Il a pour attributions :
- de représenter les parents des élèves auprès de la direction et auprès des comités formés respectivement par les enseignants et les élèves,
- d’informer les parents d’élèves sur toutes les questions en relation avec l’enseignement au sein du lycée ;
- de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d’éducation ;
- d’organiser des activités culturelles et sociales et de formuler toutes les propositions concernant l’organisation de l’enseignement et du travail des élèves au sein de l’établissement.
Le directeur se réunit avec le comité des parents d’élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.
Il est en outre créé auprès de chaque lycée un conseil d’éducation.
Le conseil d’éducation comprend neuf membres : le directeur de l’établissement , quatre délégués du comité des professeurs, deux délégués du comité des élèves et deux délégués du comité des parents d’élèves désignés par les comités respectifs tous les deux ans au mois d’octobre de l’année scolaire en cours. Le conseil d’éducation peut s’adjoindre jusqu’à quatre représentants des autorités locales, du monde économique, associatif ou culturel ayant des relations avec le lycée ; ils assistent avec voix consultative au conseil d’éducation. Le conseil d’éducation est convoqué au moins une fois par trimestre par le directeur.
Le conseil d’éducation a pour attributions :
- d’adopter la charte scolaire ;
- de donner son accord pour les actions autonomes dans le domaine pédagogique, dans le domaine de l’organisation administrative et de faire des propositions y relatives ;
- d’adopter le projet d’établissement ;
- d’aviser le projet de budget de l’établissement et de donner son accord sur la répartition du budget alloué à l’établissement ;
- de donner son accord sur l’organisation des horaires hebdomadaires ;
- d’aviser les rapports d’évaluation internes et externes du lycée ;
- d’organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires ;
- de stimuler et d’organiser des activités culturelles ;
- de formuler des propositions sur toutes les questions intéressant la vie scolaire et l’organisation de l’établissement ;
En cas de désaccord du directeur avec une décision prise par le conseil d’éducation, le directeur et les autres membres du conseil d’éducation disposent d’un mois pour régler le différend à l’intérieur de l’établissement. Si le différend subsiste au-delà, c’est le ministre qui décide.
Bourses et subsides
Bourses et subsidesFamilles à revenus modestes
Familles à revenus modestesLe Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) attribue un subside et un forfait pour l'achat de livres scolaires en faveur d'élèves de familles à revenus modestes fréquentant l'enseignement secondaire au Luxembourg.
Bénéficiaires:
- Tout élève fréquentant à plein temps une classe de l'enseignement secondaire ou secondaire technique.
- L'élève doit être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
- L'élève sera proposé comme bénéficiaire du subside sur base des critères sociaux.
Critères d'attribution: Le montant du subside est déterminé à partir d'un Indice Social qui est calculé sur base du revenu net du ménage, ainsi que du nombre des enfants à charge.
Formulaires: Les formulaires peuvent être retirés au mois de septembre au Service de psychologie et d'orientation scolaires (SPOS) du lycée qu'ils fréquentent.
Délai pour la remise des dossiers: Le délai pour la remise des dossiers est fixé par le SPOS de l'établissement scolaire que l'élève fréquente.
Pour plus d'informations : www.cpos.public.lu
Élèves méritants
Élèves méritantsLe CPOS met à disposition de chaque établissement d'enseignement secondaire et secondaire technique un montant à distribuer à ses élèves méritants. Chaque établissement détermine selon ses propres critères d'attribution les élèves qui ont droit à ce subside.
Différentes communes allouent également des primes d'encouragement aux élèves méritants. Les conditions d'obtention varient selon les communes.
Situation de crise
Situation de criseLes élèves de l'enseignement secondaire suivant des cours à temps plein et qui se trouvent en situation de crise grave qui les a forcé de quitter le domicile familial peuvent obtenir des subsides trimestriels. Ce subsdie peut également être accordé à des jeunes placés en institution et ayant atteint la majorité.
Le jeune doit démontrer une situation de crise, comme p. ex. un divorce, une famille recomposée, de la violence, de l'alcoolisme, un décès,...
L'âge limite est de 27 ans.
Les jeunes concernés peuvent se renseigner auprès du CPOS.
Education différenciée
Education différenciéeLes écoles et services de l’Éducation différenciée s’adressent aux élèves qui ont des besoins éducatifs spéciaux et qui, en raison de leurs particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices, ne peuvent suivre une classe de l’enseignement ordinaire. Les professionnels prêtent également leur concours aux parents ou enseignants en cas de problèmes d’ordre scolaire, pédagogique, éducatif et/ou psychologique de l’enfant.
L’Éducation différenciée comprend actuellement 16 écoles, organisées en centres régionaux et instituts spécialisés, ainsi que deux services: le Service de Guidance de l’Enfance (SGE) et le Service rééducatif ambulatoire (SREA). Elle travaille en étroite collaboration avec le Centre de Logopédie qui prend en charge les enfants sourds, durs d’oreille ou atteints de troubles de la parole.
L’orientation de l’enfant vers une école de l’Éducation différenciée se fait sur proposition de la Commission médico-psychopédagogique nationale et sur décision des parents de l’enfant concerné. Les parents ont en effet le droit et la responsabilité de choisir la forme de scolarisation qui leur paraît la plus appropriée pour leur enfant, à savoir:
- l'intégration totale d’un enfant affecté d'un handicap dans l'enseignement ordinaire,
- l'intégration partielle d'un enfant affecté d'un handicap dans une école de l'Éducation différenciée et complémentairement, pour certaines activités, dans une classe de l'enseignement ordinaire,
- la fréquentation d’une école de l'Éducation différenciée,
- la fréquentation d’une institution spécialisée à l'étranger.
Le nombre restreint d'élèves dans les classes de l’Éducation différenciée permet d'assurer un enseignement individualisé, adaptant la matière à apprendre aux besoins éducatifs spéciaux de chaque élève. Les groupes sont encadrés par des instituteurs, des éducateurs gradués, des éducateurs, des infirmiers ou infirmières et d’autres agents socio-éducatifs ou rééducatifs.
Etudes supérieures
Etudes supérieuresEtudier au Luxembourg
Etudier au LuxembourgLe jeune, qui a terminé avec succès ses études post primaires, peut, s'il le souhaite, faire des études supérieures au Luxembourg. Il pourra choisir entre :
Université
UniversitéL’Université du Luxembourg a été créée le 12 août 2003 pour mener à bien trois missions : la formation, la recherche et la valorisation, au plus haut niveau international, comme indiqué dans son « mission statement » et dans son plan stratégique.
Concrètement, les étudiants de l’Université du Luxembourg peuvent choisir parmi des formations Bachelor, Master et Doctorat parfaitement en phase avec le système de Bologne. Un semestre de mobilité à l'Etranger est obligatoire dans le programme du Bachelor.
Le modèle de l’Université du Luxembourg est celui d’une université portée par la recherche : en particulier, la formation en Master et en Doctorat s’appuie sur un environnement en recherche solide, constitué par les Unités de Recherche au sein des différentes facultés.
L'Université du Luxembourg se caractérise par son multilinguisme et se veut internationale, ce qui se concrétise également par son corps académique avec des enseignants issus de 25 pays différents.
Elle dispose d’un parc de logements situés dans les quartiers de la Ville de Luxembourg et aux alentours qui offre aux résidents les meilleures conditions de logement, de travail et de rencontres interculturelles, afin d’améliorer au mieux la qualité de leur vie dans notre pays et la réussite de leurs études. L’attribution des logements est faite sur base de dossier (demande de logement) sous le point de vue d’établir un juste équilibre, à l’égard des trois facultés, des diverses nationalités des étudiants(es) ainsi que la mixité du genre. L’obtention d’un logement n’est pas automatique et dépend du nombre de places disponibles.
Référence : www.uni.lu
BTS
BTSIl s'agit d'une une formation de niveau supérieur, professionnelle et technique, d'une durée de 2 ans sanctionnée par l'obtention du Brevet de Technicien Supérieur.
Le Luxembourg offre actuellement des différentes formations de BTS dans 6 domaines différents :
- Santé
- Industrie
- Commerce
- Arts appliqués
- Artisanat
- Services
Référence : www.bts.lu
Bourses et subsides
Bourses et subsidesAide financière
Aide financièreLa loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures vise à promouvoir l’accès aux études supérieures par l’allocation d’une aide financière sous la forme de bourses et de prêts.
Ce dispositif se compose des éléments suivants:
- la bourse, déclinée en différentes catégories : une bourse de base, une bourse de mobilité, une bourse sur critères sociaux et une bourse familiale, ces différentes catégories de bourse étant cumulables ;
- le prêt de base et le prêt complémentaire pour les étudiants ne pouvant pas bénéficier ou ne pouvant bénéficier que partiellement de la bourse sur critères sociaux.
Le prêt et la bourse de base peuvent être majorés par la prise en compte de frais d’inscription. Par ailleurs, l’étudiant se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle peut bénéficier d’aides spécifiques.
Pour plus d'informations : aides.etudes.lu et www.cedies.public.lu
Bourses étrangères
Bourses étrangèresCertaines institutions étrangères octroient des bourses destinées entre autres aux étudiants luxembourgeois poursuivant des études universitaires, post-universitaires ou recherches doctorales.
Pour des informations complémentaires, veuillez consulter le site aides.etudes.lu
Bourses Erasmus+
Bourses Erasmus+ERASMUS est un programme de mobilité européen qui permet à tout étudiant d'effectuer une partie de ses études dans un autre pays européen. Parallèlement à l'aide financière pour études supérieures, les étudiants qui souhaitent effectuer une partie de leurs études dans un autre pays, avec la validation par leur université d'origine, peuvent obtenir une bourse ERASMUS lorsqu'ils participent à ce programme.
- effectuer une période d'études (entre 3 et 12 mois) dans une université d'un des 33 pays du continent européen qui participent au programme ;
- effectuer une période de stage (entre 3 et 12 mois) dans une entreprise située dans un des 33 pays du continent européen qui participent au programme
L'aide financière ERASMUS est octroyée sous forme de bourse uniquement et est destinée à couvrir les frais supplémentaires liés au voyage.
Pour plus d'informations : http://www.anefore.lu/
Fondation Auguste Van Werveke-Hanno
Fondation Auguste Van Werveke-HannoLa fondation Auguste Van Werveke-Hanno octroie des bourses à de jeunes étudiants et étudiantes luxembourgeois poursuivant des études supérieures (au moins en 2e année) d'architecture et des métiers atrtistiques suivants : arts libres, publicité/multimédia, architecture d’intérieur/décoration, design. La sélection se fait sur base de dossiers et les bourses sont attribués en fonction du mérite scolaire, de l'avancement des études et des productions personnelles.
Le formulaire de candidature peut être téléchargé sur le site aides.etudes.lu
Le dossier de candidature doit dûment complété et renvoyé à l'adresse :
Fondation Auguste Van Werveke-Hanno 9, Montée St. Hubert |
Informations complémentaires : joseph.lahr@uni.lu
Fondation Félix Chomé
Fondation Félix ChoméLe Conseil d'Administration de la Fondation Félix Chomé a décidé d'accorder des bourses à des étudiants méritants disposant d'un faible revenu et poursuivant des études universitaires.
Les critères sont les suivants:
- avoir son domicile légal au Luxembourg
- pour les étudiant(e)s de 1e année universitaire avoir obtenu au moins 75% des points à l'examen de fin d'études secondaires et avoir présenté toutes les pièces attestant la progression des études
- pour les étudiant(e)s des années ultérieures respectivement avoir réussi l'année précédente ou présenter toutes les pièces attestant la progression des études
- présenter une demande écrite dans laquelle il faut préciser la nature de ses études universitaires expliquer les raisons du choix de son Université
- justifier, soit par une copie du dernier bulletin d'impôt sur le revenu, soit par une copie du décompte annuel patronal ou de pension, la situation financière de ses parents
- indiquer, le cas échéant, tout revenu ou pension supplémentaire
- préciser la situation familiale, nombre d'enfants à charge du ménage, leur âge, situation scolaire et/ou professionnelle
La demande accompagnée de toutes les pièces requises doit être envoyée à l'adresse suivante:
Fondation Félix Chomé
44, rue d'Eich
L-1460 Luxembourg
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à l'adresse e-mail ci-après: fchome@pt.lu
Référence : www.fchome.lu
Bourses FNR
Bourses FNRLe Fonds National de la Recherche octroie des bourses pour post-doctorants et chercheurs.
Pour plus d'informations : www.fnr.lu