Le jeune et sa protection
Le jeune et sa protectionProtection de la vie privée
Protection de la vie privéeLa Convention internationale relative aux droits de l'enfant dispose dans son article 16 que:
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Secret de correspondance
Secret de correspondanceA lire l'article 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, il est évident que les parents ne peuvent pas arbitrairement intercepter et lire la correspondance de leurs enfants.
En cette matière, le législateur luxembourgeois n'a pas encore adopté de position aussi claire que la " Convention Internationale sur les Droits de l'Enfants", sans doute parce que les avis sont partagés. Certains parents et juristes considèrent en effet, que l'autorité parentale ( le " pouvoir " des parents, du père ou de la mère ) impliquant le droit d'éducation et de surveillance, justifie la " censure " de la correspondance d'un mineur. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui estiment que la personne chargée de l'éducation ou de la surveillance d'un jeune est autorisée à violer le secret de correspondance de l'enfant, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur.
Néanmoins, une convocation au tribunal, "doit, à peine de nullité, être adressée aux parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même". La remise de cette convocation ou citation à un mineur âgé de 12 ans accomplis, doit se faire en mains propres. La citation adressée au mineur de moins de 12 ans, peut être remise à son représentant légal.
Relations avec grand-parents
Relations avec grand-parentsL’article 374 du Code Civil reconnaît le droit de l’enfant d’avoir des relations personnelles avec ses grands-parents. Les parents ne peuvent s’opposer à une telle relation que pour motifs graves. En cas de désaccord entre les grands-parents et les parents, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de visite à d’autres personnes, parents ou non.
Relations sexuelles
Relations sexuellesLes mineurs peuvent avoir à partir de 16 ans des relations hétérosexuelles ou homosexuelles.
Secret médical et contraception
Secret médical et contraceptionFaut-il rappeler que tout médecin est tenu au secret professionnel, même s'il a été consulté par un mineur, sans l'autorisation de ses parents, ou son représentant légal, en vue d'obtenir la prescription d'un moyen contraceptif, ou tout autre traitement médical? Même si le médecin a le droit de s'adresser aux parents, pour obtenir le paiement de ses honoraires, il ne peut " en échange " révéler à ceux-ci les raisons pour lesquelles le jeune l'a consulté.
Notons encore que dans les Centres pour le Planning Familial et l'Education Sexuelle d'Esch/Alzette, Ettelbrück et Luxembourg peuvent être pratiqués tous les soins médicaux en relation avec l'hygiène sexuelle, pour autant qu'ils puissent être donnés en milieu extra-hospitalier et qu'ils soient pratiqués par un médecin habilité à exercer l'art de guérir.
Ces centres sont également autorisés à délivrer les médicaments et accessoires afférents aux soins donnés. Les activités d'information, de consultation, ainsi que la délivrance de médicaments et accessoires y sont entièrement gratuites pour:
- tous les consultants mineurs
- pour tout autre consultant, au vu de sa situation sociale. (Loi du 15.11.1978.Art.6 à 9.)
Droit à l'image
Droit à l'imageLe mineur peut accepter ou interdire la publication de ses œuvres(musicales, picturales, littéraires...) et de son image ( photos, films, dessins) ou la diffusion de faits de sa vie privée. S'il y a des implications financières, il doit agir en concertation avec ses parents ou son représentant légal.
Dans le même ordre d'idée, et afin de protéger la vie privée des mineurs, " il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse. Il en est de même de la publication ou de la diffusion de tous éléments qui seraient de nature à révéler l'identité ou la personnalité des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l'objet d'une mesure prévue par la loi relative à la protection de la jeunesse. " Art. 38. de la Loi du 10. 8. 1992.
Mauvais traitements
Mauvais traitementsA l'heure actuelle, nous distinguons 4 grandes catégories de mauvais traitements à l'égard des mineurs:
- la maltraitance physique ;
- la maltraitance psychique ;
- la négligence ;
- l'abus sexuel
Maltraitance physique
Maltraitance physiqueLa forme la plus directe et la mieux connue des mauvais traitements et la maltraitance physique. Par des traces sur le corps, elle est souvent repérable, toutefois il faut se rendre à l’évidence que des parents maltraitants, conscients du fait que ces traces peuvent être révélateur du dysfonctionnement familial, essaient tout afin de dissimuler ces traces.
Par mauvais traitements physiques, on entend des actes de violence de toute sorte :
- les coups,
- les heurts,
- les secousses,
- les brûlures par des solides ou des liquides,
- les empoisonnements,
Bref tout ce qui porte atteinte au bien-être physique du mineur.
Différents facteurs ont une influence sur la forme de la violence physique :
- L’âge et le comportement du mineur
- La personnalité des parents
- Les circonstances
La maltraitance physique peut être chronique, c’est-à-dire habituelle ou unique voire occasionnelle.
Les conséquences de la maltraitance physique sur l’enfant dépendent fortement de ces facteurs.
Terminons en disant que les mauvais traitements physiques s’accompagnent presque toujours d’une maltraitance psychologique.
Maltraitance psychique
Maltraitance psychiquePar maltraitance psychique on entend tous les actes (verbaux ou non verbaux) qui portent atteinte au bien-être psychique du mineur :
- Attitudes hostiles
- Humiliations
- Rejet (non reconnaissance des besoins et demandes des enfants, bouc émissaire…..)
- Manque d’amour et d’attention (indisponibilité des parents…)
- Punitions exagérées
- Menaces
- Terrorisme (climat d’insécurité…)
- Isolement
- Indifférence
- Exploitation
L’évaluation de la maltraitance psychique et très souvent difficile ; elle nécessite une observation spécifique des interactions entre adultes et enfants. La maltraitance psychique ne produit que rarement des faits purement objectivables.
Il importe de souligner qu’il est difficile de trouver une définition des maltraitances psychiques qui soit accepté de façon unanime par le monde social, judiciaire, médical.
Négligence
NégligencePar négligence d’un mineur on entend le fait que les parents (ou ceux dotés de l’autorité parentale) :
- ne donnent pas ou pas suffisamment de soins aux mineurs
- n’assurent pas une hygiène adéquate
- ne protègent pas les mineurs
- ne veillent pas assez à ce que les besoins physiologiques ou/et affectifs sont suffisamment comblés.
Les conséquences de négligence varient selon l’âge du mineur et le degré de négligence. Ainsi pour des enfants en dessous de 4 ans de graves négligences peuvent entraîner la mort ou des séquelles irréparables chez le mineur (sous-alimentation, manque de stimulation, infections, …)
De graves séquelles sur le niveau affectif et relationnel tels que : angoisses, affect émoussé, peuvent également résulter de négligences.
Abus sexuels
Abus sexuelsPar abus sexuel on entend tout acte à connotation sexuelle d’un adulte envers un mineur. Par définition les mineurs sont incapables de consentir de façon responsable à des invitations d’ordre sexuel émanant d’un adulte. L’adulte abuse de son pouvoir et autorité qu’il a sur le mineur. Il s’agit d’actes, tels que :
- Mise à nu
- Attouchements des organes génitaux
- Pénétration
- Pornographie
- Incitation à la masturbation
- Incitation à la prostitution
- Mise en place d’un climat incestueux
On peut établir deux sortes d’abus sexuels :
- ceux qui sont extérieurs à la famille
- ceux qui sont au sein même de la famille
Outre les lésions physiques qu’un abus sexuel peut causer à un enfant, les conséquences psychiques peuvent être néfastes pour le mineur.
Protection de la jeunesse
Protection de la jeunessePar la loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse, le Luxembourg s’est donné la possibilité d’intervenir rapidement en cas de soupçon de mauvais traitements à l’égard d’un mineur.
Suite à un signalement, le juge de la jeunesse peut demander à ce que le Procureur Général d’Etat charge un agent de probation de procéder à une enquête sociale et de l’informer sur le milieu de vie, l’état physique et psychique du mineur.
Par ailleurs, en cas de doute quant à l’état de santé du mineur, le juge de la jeunesse peut ordonner un examen médical voir un placement dans un établissement spécialisé.
Les enquêtes sociales
En cas de soupçon quant au bien-être physique ou psychique d’un mineur, toute personne, privée ou professionnelle, peut faire un signalement auprès du juge de la jeunesse ou du Parquet.
Le juge de la jeunesse ou le Parquet demande au Procureur Général d’Etat de charger un agent de probation du Service de la protection de la jeunesse de procéder à une enquête sociale.
L’agent de probation en charge du dossier prendra contact avec le signaleur et s’informe sur la raison d’être du signalement, il contacte le mineur et les personnes dotées de l’autorité parentale ainsi que le milieu social du mineur (assistant(e)s sociales/aux, enseignants, psychologues….).
L’agent de probation peut faire des visites annoncées ou à l’improviste et peut être accompagné par des agents de force publique au cas où la famille refuse l’entrée à l’agent de probation.
Le but de l’enquête sociale est de décrire de façon claire, précise et neutre l’état physique et psychique du mineur. Afin d’évaluer la garantie du bien-être du mineur, l’agent de probation analyse les facteurs de risque et les facteurs de protection, il consulte les professionnels impliqués dans la situation.
Dans un rapport exhaustif, l’agent de probation informe le juge de la jeunesse de la situation et propose le cas échéant des mesures de changement.
Décision du juge :
Dans l’art 1 de la loi sur la protection de la jeunesse, sont définies les mesures qu’un juge de la jeunesse peut prendre à l’égard des mineurs qui comparaissent devant lui, outre la réprimande, le placement dans un centre socio-éducatif de l’état, placement dans un établissement spécialisé ou auprès d’une famille d’accueil, des œuvres philanthropiques, un suivi condition, le maintien du mineur dans son milieu familial en le soumettant sous le régime de l’assistance éducative.
Cette mesure est prise par jugement.
A ce moment-là, un agent de probation du service Central d’Assistance Sociale est chargé de l’exécution de cette mesure.
L’assistance éducative :
L’agent de probation conseille et contrôle les parents dans leur charge d’éducation et veille à ce que le bien-être du mineur ne soit pas compromis. Par des rapports réguliers, le juge de la jeunesse est tenu au courant de la situation.
Un projet de loi relatif à l’aide à l’enfance, déposé le 22.08.2007, est en discussion auprès de la chambre des députés.
Protection contre les drogues
Protection contre les droguesLutte antitabac
Lutte antitabacLa prévention du tabagisme et la lutte anti-tabac constituent l'ensemble des mesures ayant pour objectif d'empêcher les jeunes à toucher à leur première cigarette, de limiter l'accès au tabac, de sensibiliser le public sur les risques du tabagisme, de motiver et faciliter l'arrêt du tabac et de protéger les non-fumeurs.
La loi du 18 juillet 2013 relative à la lutte antitabac entrée en vigueur le 1er janvier 2014 soutient ce mouvement anti-tabac.
Les modifications législatives adoptées couvrent trois volets:
- interdiction de fumer dans tous les endroits publics (restaurants, cafés, discothèques, écoles, hopitaux,...);
- interdiction de vente de produits du tabac aux mineurs de moins de 16 ans;
- interdiction de toute publicité et parrainage en faveur du tabac et de ses produits.
Alcoolisme
AlcoolismeParmi un nombre croissant de jeunes, on observe un comportement de consommation particulièrement dangereux, dont le seul but est de s’enivrer le plus rapidement possible, quitte à risquer l’intoxication, voire le coma éthylique. Plus l’âge de la première consommation d’alcool est précoce et plus l’ivresse est fréquente, plus le risque de développer une dépendance alcoolique augmente.
Ignorer ces faits n’est pas une solution…
En considération de cette priorité de santé publique, une nouvelle loi est entrée en vigueur.
Depuis le 29 décembre 2006, la vente ou l’offre des boissons alcooliques à des mineurs de moins de seize ans est interdite.
Toxicomanie chez les jeunes
Toxicomanie chez les jeunesEn matière de toxicomanies, il y a lieu de distinguer les situations concernant les consommateurs qui sont majeurs d’âge et les consommateurs qui sont mineurs.
Majeurs d'âge
Majeurs d'âgeLa loi du 27 avril 2001 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie propose principalement:
- une différenciation entre les drogues à risque réduit (essentiellement le cannabis) et les drogues dures
- de garder cependant le caractère dissuasif lié à la sanction pénale, et de renforcer les moyens d’action pour lutter contre le trafic illicite de drogues
- d’améliorer et d’étendre les moyens de traitement des toxicomanes
- d’œuvrer en faveur d’une meilleure préservation de la vie et de la santé des consommateurs en réduisant ou en exemptant dans certains contextes les pénalités antérieurement prévues pour les usagers de drogues qui appellent à l’aide en cas de surdosage d’un autre consommateur.
Ainsi, l’usage et la détention pour usage personnel de cannabis sont exemptés de peines d’emprisonnement (mais restent punissables par des amendes) sauf circonstances aggravantes telles que la consommation devant ou avec des mineurs d’âge, l’usage dans les établissements scolaires ou dans le voisinage immédiat de lieux d’activités éducatives, sportives ou sociales, etc.
Tout ce qui à trait au trafic, à l’importation, à la culture de substances illicites continue à être sévèrement puni.
Les personnes souhaitant avoir des informations générales sur les drogues et les toxicomanies ou demandant un soutien pour une meilleure gestion ou un arrêt de leur consommation de drogues peuvent s’adresser à différents services dont le listing peut être trouvé sur internet à l’adresse suivante :
www.cept.lu/publications_repertoires.html
soit en contactant le service téléphonique FRO NO au numéro 49 77 77-55 du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00, soit par courrier électronique adressé à frono@cept.lu.
Mineurs d'âge
Mineurs d'âgeLes mineurs d’âge ne tombent pas directement sous la loi pénale mais l’usage de drogues par un adolescent en-dessous de 18 ans reste néanmoins une infraction qui est transmis, par la police, au Parquet du Tribunal de Protection de la jeunesse, dans un procès-verbal.
Des mesures peuvent ensuite être prises par un magistrat du parquet (ou par un juge de la jeunesse dans le cas de mineurs dont un dossier est déjà ouvert auprès du tribunal de la Jeunesse) dans le contexte de l’article 7 de la loi sur la protection de la jeunesse du 10 août 1992. De manière générale, cet article attribue compétence aux magistrats et juges pour intervenir « à l’égard des mineurs d’âge qui se soustraient habituellement à l’obligation scolaire, qui se livrent à la débauche, qui cherchent leurs ressources dans le jeu, dans les trafics, dans des occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité ou dont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis. »
La loi relative à la protection de la jeunesse permet aux magistrats de proposer différentes mesures d’éducation, de préservation et de protection. Elles vont de la simple réprimande au placement du mineur dans un centre spécialisé, en passant par des injonctions de se soumettre à des traitements spécifiques en relation avec leur infraction.
Depuis 1996, une collaboration particulière entre les instances du Tribunal de la Jeunesse et le Service Thérapeutique Solidarité Jeunes (STSJ) permet d’offrir une aide pour les mineurs d’âge et leurs parents en cas de difficultés liées à un usage de drogues. Le parquet et le juge de la jeunesse peuvent adresser des mineurs à ce service qui propose des interventions allant du conseil psychologique à la psychothérapie ambulatoire individuelle et/ou familiale.
Dans certains cas, le STSJ rédige des rapports qui seront transmis avec l’accord du jeune et de ses parents au tribunal.Le Tribunal de la Jeunesse peut se référer à ces documents et aux interventions du STSJ pour adapter ou modifier les mesures judiciaires prises.
En complément de cette offre, le programme « Choice » du STSJ va encore plus loin en proposant une procédure accélérée : en fait, un mineur d’âge qui se fait arrêter par les forces de l’ordre va se voir remettre un dépliant lui proposant de prendre contact avec le STSJ. Ainsi, le contact avec le service se fait dans un bref délai (dès constatation de l’infraction). Un premier entretien permet à l’équipe thérapeutique de mettre en route, pour les consommateurs de drogues qui, à priori, ne nécessitent pas d’intervention psychothérapeutique individuelle ou familiale, le module d’intervention en groupe « Choice ».
Lors des quatre séances (de deux heures) du programme « Choice », auxquelles participent plusieurs jeunes qui se sont fait remarquer par la police, les intervenants du STSJ fournissent un cadre favorable pour un échange constructif sur la relation qu’entretiennent ces adolescents avec leur comportement de consommation mais aussi sur le regard qu’ils portent sur leur vie quotidienne. L’objectif est de les informer, de les rendre conscients des implications de leur usage de drogues, de les responsabiliser et de leur permettre finalement de changer d’optique par rapport à leur comportement.
En cas de participation à ces groupes « Choice », le jeune se voit remettre un certificat qui est à transmettre au Tribunal de la Jeunesse, et qui est donc pris en compte lors de l’examen du dossier par la justice.
Le Service Thérapeutique Solidarité Jeunes peut aussi être contacté par tout adolescent de moins de 18 ans, de même que par la famille et d’autres instances ou institutions prenant en charge des jeunes dans le cadre d’une aide relative à une consommation de drogues. Dans ces cas, lorsque la police ou le Tribunal de la Jeunesse ne sont pas impliqués, l’aide thérapeutique est proposée en dehors du cadre judiciaire et en garantissant une totale confidentialité.
Les services sont gratuits.
Pour plus de renseignements :
Service Thérapeutique Solidarité Jeunes
21, rue Michel Rodange
L-2430 Luxembourg
Tél. : 48 93 48
e–mail : email@solidarite-jeunes.lu
Le placement des jeunes
Le placement des jeunesDéfinition
DéfinitionOn entend par placement l’accueil et l’hébergement de jour et de nuit, pendant un laps de temps plus ou moins long, d’un enfant ou d’un adolescent dans une famille d’accueil respectivement dans un centre disposant des infrastructures adaptées et pouvant offrir un encadrement approprié. Les séjours de vacances, l’accueil par des parents jusqu’au quatrième degré et l’accueil dans un internat scolaire ou socio-familial ne sont pas visés dans le présent chapitre.
Le placement peut être volontaire ou judiciaire, selon que la demande de placement émane de l’enfant ou de l’adolescent respectivement de ses parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur, oubien que le placement intervient sur décision du tribunal de la jeunesse. La loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse définit le placement judiciaire comme « mesure de garde, d’éducation et de préservation » (art. 1er, al. 1er). Le placement intervenu sur décision judiciaire implique que l’autorité parentale sur le mineur en question est transférée à la personne ou à l’établissement auxquels le mineur est confié.
La finalité du placement est de venir en aide à l’enfant ou à l’adolescent ainsi qu’à sa famille en un moment où il s’avère utile ou nécessaire de le séparer pendant un certain temps de sa famille. En général, le placement est un élément qui s’insère dans le contexte d’une série de mesures visant à soutenir une famille en difficulté.
Le placement dure jusqu’au moment où l’on constate que les faits ayant donné lieu au placement ont évolué favorablement, de sorte que la réintégration de l’enfant ou de l’adolescent dans sa famille d’origine a toutes les chances de réussir. Cette réintégration est préparée et accompagnée par les personnes et les services qui ont à charge l’enfant et l’adolescent. Dans le cas d’un placement judiciaire, la réintégration ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du tribunal de la jeunesse. Le placement prend fin de plein droit à la majorité de l’adolescent, respectivement, dans certains cas, à l’âge de 21 ou de 25 ans.
Formes de placement
Formes de placementIl faut distinguer entre deux formes de placement : le placement en famille d’accueil, et le placement en centre d’accueil.
- Les familles d’accueil
Dans les familles d’accueil, ce sont des particuliers qui se déclarent prêts à accueillir et héberger temporairement des enfants devant être placés. Les familles d’accueil sont contactées et préparées à leur mission par des services d’assistance au placement familial agréés. Ces services assurent également l’accompagnement de l’enfant et de la famille d’accueil durant le placement et soutiennent les contacts avec la famille d’origine.
- Les centres d’accueil
Les centres d’accueil sont des institutions spécialisées dans lesquelles des équipes d’agents éducatifs accueillent et hébergent des enfants et adolescents dans des groupes de vie comptant en principe 8-10 membres. Pour chaque pensionnaire, un projet éducatif personnalisé est défini qui tient compte de sa personnalité, de son vécu et de ses ressources. Dans la mesure du possible, les éducateurs veillent à ce que les liens entre les enfants et adolescents et leurs familles soient maintenus et développés.
L’on distingue entre six types de centres d’accueil :
- les centres d’accueil classiques ;
- les foyers d’accueil et de dépannage (FADEP) ;
- les centres d’accueil spécialisés ;
- les structures de logement en milieu ouvert ;
- les centres d’insertion socio-professionnelle ;
- les centres d’accompagnement en milieu ouvert.
Les enfants et adolescents qui font preuve d’une attitude d’inconduite ou d’indiscipline grave ou qui sont l’auteur de délits ou de crimes sont placés le cas échéant dans les centres socio-éducatifs de l’Etat.
Procédures
ProcéduresLa procédure à observer en vue du placement d’un enfant ou d’un adolescent est différente s’il s’agit d’un placement en famille ou d’un placement en centre d’accueil.
- Procédure lors d’un placement en famille d’accueil
Qu’il s’agisse d’un placement volontaire ou judiciaire, toutes les demandes de placement en famille d’accueil doivent être adressées à un des services d’assistance au placement familial agréés, à savoir :
Service Fir ons Kanner
17, rue Glesener
L – 1631 LuxembourgTél.: 495346 / 486980
Fax: 495330
Service de placement familial
21, rue Michel Rodange
L – 2430 LuxembourgTél.: 400616
Fax: 400619
Centre de placement familial
97, route d’Arlon
L – 8009 StrassenTél.: 251560
Fax: 251550-5
- Procédure lors d’un placement dans un centre d’accueil classique
La CNAP est un service institué par l’Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil. Elle a pour mission de coordonner les différentes demandes de placement, d’assurer leur traitement efficace et équitable et de veiller à ce que l’opportunité d’un placement soit garantie. Elle examine les dossiers qui lui sont soumis et siège comme instance réglant les litiges qui peuvent se présenter éventuellement.
L’adresse de la CNAP est la suivante :
Commission Nationale d’Arbitrage en matière de Placements (CNAP)
64, rue Charles Martel
L-2134 LuxembourgTel : 40061630
Fax : 26459467
Révision
RévisionLes placements volontaires peuvent être révisés à tout moment. En pratique, ce sont les agents éducatifs ayant pris en charge l’enfant ou l’adolescent qui évaluent avec les parents l’évolution de leur enfant ainsi que la situation dans le foyer familial. Ils concordent avec les parents les modalités du retour de l’enfant, et ils assurent l’accompagnement de la famille recomposée.
La loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse règle les modalités de révision des placements judiciaires. Au plus tôt un an après que le juge de la jeunesse a arrêté son jugement, le mineur, ses parents ou les personnes qui ont la garde de l’enfant peuvent introduire une demande en révision du placement. Le tribunal de la jeunesse doit procéder d’office tous les trois ans à la révision des placements ordonnés. Pour ce faire, le tribunal demande aux agents éducatifs ayant pris en charge l’enfant d’établir un rapport social qui renseigne sur l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent et qui propose d’éventuelles mesures nouvelles.
Par ailleurs, les centres d’accueil sont obligés d’actualiser tous les ans le projet éducatif personnalisé qu’ils ont établi au sujet de chaque mineur qui leur est confié.
Santé et grossesse
Santé et grossesseMédecine scolaire
Médecine scolaireLa médecine scolaire est assurée par des équipes médico-socio-scolaires, agréées par le ministre de la Santé. La division de la médecine scolaire est chargée de l'organisation de la médecine scolaire au niveau de l'enseignement post primaire et les administrations communales au niveau de l'enseignement fondamental.
Les interventions de médecine scolaire se font sous 4 formes différentes :
- tests et mesures de dépistage et de contrôle systématique
- examen médical systématique
- bilan de santé
- examens bucco-dentaires
Allocation de naissance
Allocation de naissanceL'allocation de naissance a pour objectif la prévention pour la mère et l'enfant de problèmes de santé résultant de la grossesse et de l'accouchement par une surveillance médicale du début de la grossesse jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant.
L'allocation de naissance est payée en 3 tranches :
- l'allocation prénatale
- l'allocation de naissance proprement dite
- l'allocation postnatale
Avortement
AvortementDepuis la loi du 17 décembre 2014, un avortement peut être réalisé sur la femme enceinte si elle le désire avant la 12e semaine de grossesse ou avant la 14e semaine après sa dernière menstruation. Il faut qu'elle ait consulté un gynécologue-obstétricien au moins 3 jours avant.
Frais médicaux
Frais médicauxLa caisse de maladie rembourse les examens prénataux et prend en charge les frais d'hospitalisation en lien avec la grossesse.
Les frais médicaux en relation avec un accouchement sont pris en charge moyennant un forfait d’accouchement. Un forfait est également prévu pour l'anesthésie péridurale pour accouchement. Les soins de sage femme sont également payés directement par la caisse de maladie.
Pendant la durée du congé de maternité, la femme a droit à une indemnité pécunière de maternité qui remplace son salaire.
Maladies sexuelles
Maladies sexuellesIl est apparu qu'au Luxembourg, tout comme dans les pays voisins, les habitudes de protection en matière de sexualité ont diminué, notamment chez les jeunes.
Il faut donc rappeler l’importance de continuer à se protéger et à protéger les autres, mais aussi de lutter contre les discriminations dont les personnes séropositives font, de nos jours, encore l’objet.
Pour se protéger contre la maladie du SIDA, le préservatif reste le seul moyen efficace, mais également pour éviter des maladies sexuellement transmissibles ou une grossesse non désirée.
Questions, informations et soutien : |
Aidsberodung - Croix-Rouge luxembourgeoise Adresse : Tél. 2755 4500 / hivberodung@croix-rouge.lu Heures d'ouverture : lundi à vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
Don d'organes
Don d'organesLa loi du 25 juin 2015 modifiant la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine autorise le prélèvement d’organes à certaines conditions bien définies.
Il faut distinguer selon le cas que le prélèvement s’opère sur une personne vivante ou sur une personne décédée.
Le prélèvement d’organes sur une personne vivante est notamment autorisé à des fins thérapeutiques directes d’une autre personne en danger de vie ou atteinte d’une maladie grave. Une autre condition est la majorité du donneur, c’est-à-dire celui qui veut donner un organe de son vivant doit obligatoirement avoir atteint l’âge de 18 ans.
Des organes ne peuvent donc pas être prélèves sur le mineur vivant.
En cas de prélèvement d’organes sur une personne décédée, les organes du mineur peuvent être donnés à des fins thérapeutiques à condition que le représentant légal du mineur (père, mère, tuteur) ait donné son accord. En cas d’autorité parentale conjointe des père et mère, le dissentiment de l'un des deux vaut refus d’autorisation de prélèvement.
En résumé, les organes du mineur ne peuvent être donnés de son vivant, mais en cas de décès, ils peuvent être donnés à condition que le représentant légal soit d’accord.
Don de sang
Don de sangLe don de sang est régi par la loi du 15 mars 1979 portant règlementation de la transfusion sanguine.
Un des grands principes issus de cette loi est que le don de sang est bénévole et ne peut donner lieu à une rémunération. Cette loi ne prévoit cependant aucune condition d’âge relatif au don du sang.
Le seul organisme au Luxembourg opérant actuellement des dons de sang est la Croix-Rouge luxembourgeoise. Pour pouvoir y donner du sang, La Croix-Rouge exige que le donneur ait atteint l’âge de 18 ans. En pratique, il existe donc une condition d’âge pour pouvoir donner du sang interdisant cette pratique aux mineurs.
Solarium
SolariumComme pour les tatouages et piercing, il n’existe aucune législation au Luxembourg interdisant la fréquentation des solariums.
Au vu des effets néfastes qu’ils peuvent avoir sur la santé (notamment provoquer du cancer), le gouvernement luxembourgeois a élaboré un avant-projet de loi destiné à interdire aux mineurs la fréquentation des solariums sans le consentement de leurs parents ou tuteur.
Tatouages et piercing
Tatouages et piercingIl n’existe actuellement aucune législation au Luxembourg interdisant aux mineurs de se faire tatouer ou percer.
Il existe cependant un avant-projet de loi datant de juillet 2015 et dont l’objectif est d’interdire aux mineurs qu’ils puissent se faire tatouer ou percer avant l’âge de 18 ans sans le consentement de leur représentant légal (parents ou tuteur).
En pratique, même en l’absence de loi, la plupart des tatoueurs au Luxembourg suivent un code de déontologie qui exige une autorisation expresse des parents avant de percer ou de tatouer un mineur. La plupart informe également les jeunes sur les conséquences de leur choix.
Demandeurs de protection internationale
Demandeurs de protection internationaleLes droits et devoirs du jeune demandeur de protection internationale (DPI) sont répartis dans 4 domaines :
- la procédure d’asile,
- l’enseignement et la formation,
- le marché de l’emploi,
- les soins médicaux et l’aide sociale.
Trois textes de loi régissent ces droits et devoirs :
Loi d'asile du 5 mai 2006
Loi d'asile du 5 mai 2006Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale, soit à la frontière, soit à l’intérieur du pays, elle est informée du contenu et du déroulement de la procédure et a droit à une aide sociale. Elle ne peut quitter le territoire, peut se faire représenter gratuitement par un avocat et aider d’un interprète.
Le mineur non accompagné se voit attribuer un tuteur qui l’assiste dans ses démarches.
Un demandeur de protection internationale peut accéder au marché de l’emploi ou à un apprentissage si au-delà d’un délai de 9 mois, il n’a toujours pas reçu de réponse négative concernant sa demande. Il peut bénéficier d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) qui l’autorise à travailler pour un seul patron et un seul métier. L’AOT est valable 6 mois et renouvelable. Elle perd sa validité lorsque la demande de protection est définitivement rejetée.
La loi d’asile stipule également que chaque demandeur a accès à la formation (cours pour adultes, voir ci-après).
Enfin, tout DPI peut introduire un recours auprès du tribunal administratif contre les décisions prises par le ministre concernant sa demande de protection.
Accès à la formation
Accès à la formationChaque intéressé a accès aux cours de langues (français, allemand, luxembourgeois) du centre de langue, gratuitement, ainsi qu’aux prestations du service de formation pour adultes du ministère de l’éducation.
Les mineurs ont accès aux cours de formation professionnelle de l’enseignement technique secondaire et de la formation initiale (apprentissage initial). Ils peuvent bénéficier des services de l’ADEM (informations et conseils). Avant 16 ans, ils bénéficient de la loi sur la scolarité obligatoire.
Les majeurs ont accès à l’apprentissage, 9 mois après le dépôt de leur demande, sans réponse négative du ministère.
Aide sociale
Aide socialeL’aide sociale est attribuée à toute personne détentrice de l’attestation d'enregistrement de la demande de protection internationale.
L’aide sociale comprend les prestations suivantes :
- L’hébergement en pension complète (fourniture des repas) ;
- L’allocation mensuelle ;
- Les soins médicaux de base ;
- La prise en charge des cotisations pour l'assurance volontaire à la sécurité sociale ;
- La gratuité des moyens de transport publics ;
- La guidance sociale ;
- L’encadrement des mineurs non accompagnés ;
- Les soins et suivis psychologiques pour les personnes en ayant besoin, notamment les victimes de traumatismes ;
- Les conseils en matière sexuelle et reproductive ;
- Des aides ponctuelles en cas de besoins.
La demande en obtention de l'aide sociale est à introduire par écrit à l'Office luxembourgeois de l'acceuil et de l'intégration (OLAI). L'aide sociale est déterminée en fonction de la composition du ménage, de l'âge de ses membres ainsi que des revenus dont dispose le ménage.
Ce type d’aide sociale prend fin dès la résiliation définitive de l’attestation, ou dès l’obtention du statut de réfugié, d’un permis de travail ou d’une autorisation de séjour.
Enfin, les mineurs non accompagnés doivent être encadrés par du personnel ayant une formation appropriée à leurs besoins.
Pour plus d'informations : www.olai.public.lu
Informations
InformationsPour tous renseignements concernant le séjour des demandeurs de protection internationale et migrants au Luxembourg, vous pouvez vous adressez au service éducatif Passe-partout, du service Réfugiés de la Fondation Caritas.
Ce département éducatif qui défend le principe du droit à l’éducation (la formation et le développement de l’être humain), offre ses services en matière de suivi social, d’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle. Sa permanence accueille tout demandeur d’asile et migrant, chaque jour de la semaine de 14h à 17h, pour des questions d’information, d’orientation, mais aussi pour aider à la compréhension des situations et à la résolution des problèmes rencontrés au quotidien.
Le service comprend également un dispositif d’insertion sociale et professionnelle : Pass’actif.
Le dispositif Pass’actif comprend des ateliers d’intégration professionnelle permettant à chacun d’acquérir de nouvelles compétences dans un métier choisi. Ces ateliers sont renforcés par des formations complémentaires (informatique, français, luxembourgeois, théorie professionnelle).
Pour favoriser l’intégration sociale, Passe-partout propose également des ateliers ludiques (exemple : internet, musculation, gym), et organise des activités pour les jeunes pendant les vacances.
Tous les jeunes sont les bienvenus, quels qu’ils soient.
Contacts :
- LOPES Cristina : 691 802 541
- WILL Damien : 691 802 533
- LICINA Faruk : 691 802 536
Adresse :
Passe-partout
30 route d’Arlon
L-1140 Luxembourg.