Protection de la vie privée
Protection de la vie privéeLa Convention internationale relative aux droits de l'enfant dispose dans son article 16 que:
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Secret de correspondance
Secret de correspondanceA lire l'article 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, il est évident que les parents ne peuvent pas arbitrairement intercepter et lire la correspondance de leurs enfants.
En cette matière, le législateur luxembourgeois n'a pas encore adopté de position aussi claire que la " Convention Internationale sur les Droits de l'Enfants", sans doute parce que les avis sont partagés. Certains parents et juristes considèrent en effet, que l'autorité parentale ( le " pouvoir " des parents, du père ou de la mère ) impliquant le droit d'éducation et de surveillance, justifie la " censure " de la correspondance d'un mineur. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui estiment que la personne chargée de l'éducation ou de la surveillance d'un jeune est autorisée à violer le secret de correspondance de l'enfant, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur.
Néanmoins, une convocation au tribunal, "doit, à peine de nullité, être adressée aux parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même". La remise de cette convocation ou citation à un mineur âgé de 12 ans accomplis, doit se faire en mains propres. La citation adressée au mineur de moins de 12 ans, peut être remise à son représentant légal.
Relations avec grand-parents
Relations avec grand-parentsL’article 374 du Code Civil reconnaît le droit de l’enfant d’avoir des relations personnelles avec ses grands-parents. Les parents ne peuvent s’opposer à une telle relation que pour motifs graves. En cas de désaccord entre les grands-parents et les parents, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de visite à d’autres personnes, parents ou non.
Relations sexuelles
Relations sexuellesLes mineurs peuvent avoir à partir de 16 ans des relations hétérosexuelles ou homosexuelles.
Secret médical et contraception
Secret médical et contraceptionFaut-il rappeler que tout médecin est tenu au secret professionnel, même s'il a été consulté par un mineur, sans l'autorisation de ses parents, ou son représentant légal, en vue d'obtenir la prescription d'un moyen contraceptif, ou tout autre traitement médical? Même si le médecin a le droit de s'adresser aux parents, pour obtenir le paiement de ses honoraires, il ne peut " en échange " révéler à ceux-ci les raisons pour lesquelles le jeune l'a consulté.
Notons encore que dans les Centres pour le Planning Familial et l'Education Sexuelle d'Esch/Alzette, Ettelbrück et Luxembourg peuvent être pratiqués tous les soins médicaux en relation avec l'hygiène sexuelle, pour autant qu'ils puissent être donnés en milieu extra-hospitalier et qu'ils soient pratiqués par un médecin habilité à exercer l'art de guérir.
Ces centres sont également autorisés à délivrer les médicaments et accessoires afférents aux soins donnés. Les activités d'information, de consultation, ainsi que la délivrance de médicaments et accessoires y sont entièrement gratuites pour:
- tous les consultants mineurs
- pour tout autre consultant, au vu de sa situation sociale. (Loi du 15.11.1978.Art.6 à 9.)
Droit à l'image
Droit à l'imageLe mineur peut accepter ou interdire la publication de ses œuvres(musicales, picturales, littéraires...) et de son image ( photos, films, dessins) ou la diffusion de faits de sa vie privée. S'il y a des implications financières, il doit agir en concertation avec ses parents ou son représentant légal.
Dans le même ordre d'idée, et afin de protéger la vie privée des mineurs, " il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse. Il en est de même de la publication ou de la diffusion de tous éléments qui seraient de nature à révéler l'identité ou la personnalité des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l'objet d'une mesure prévue par la loi relative à la protection de la jeunesse. " Art. 38. de la Loi du 10. 8. 1992.