Le jeune et son identité
Le jeune et son identitéNom et nationalité
Nom et nationalitéDroit au nom
Droit au nomNom de famille
Nom de famillePour être valable, tout acte d'état civil doit énoncer les noms et prénoms de ceux qui y sont visés.
La loi du 23 décembre 2005 relatif au nom des enfants règle la dévolution du nom et des prénoms des enfants luxembourgeois.
La loi consacre la liberté de choix du nom et des prénoms de l’enfant par ses parents et l’unicité du nom des enfants issus des mêmes parents.
En vertu des nouvelles dispositions, les parents d’enfants nés après l’entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire après le 1er mai 2006, peuvent choisir de donner à leur enfant commun soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés, dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom pour chacun des parents
Le nom choisi pour le premier enfant vaudra pour tous les enfants du couple.
A défaut d’accord, l’enfant porte le premier nom de son père et le premier nom de sa mère accolés dans l’ordre défini par tirage au sort par l’officier d’état civil.
Tous les parents, y compris ceux qui ne sont pas mariés, peuvent bénéficier des nouvelles dispositions.
L’enfant né hors mariage et qui aura été reconnu successivement par ses parents, portera en principe le nom de celui des ses parents qui l’aura reconnu en premier.
- L’enfant de nationalité étrangère se voit attribué le nom en application des règles de droit fixées par sa loi nationale.
Prénom
PrénomLa loi du 23 décembre 2005 reconnaît aux parents une plus grande liberté dans le choix du ou des prénoms à conférer à leurs enfants.
D’après les nouvelles dispositions, les parents sont libres de choisir le ou les prénoms qu’ils souhaitent donner à leurs enfants, à condition que ce choix ne soit pas contraire à l’intérêt de l’enfant ou ne porte préjudice aux droits de tierces personnes.
Changement de nom
Changement de nomLa procédure de changement des noms et prénoms est réglée par la loi du 11-12 germinal an IX, modifiée par la loi du 18 mars 1982.
Toute personne adulte, de nationalité luxembourgeoise, qui a quelque raison de changer de nom ou de prénom peut en adresser personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat une demande écrite au ministère de la Justice.
Toute demande de changement de nom devra être impérativement motivée, c'est-à-dire contenir des raisons sérieuses et suffisamment graves justifiant l’autorisation de pouvoir changer de nom. Il faut joindre à la demande une récente copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’intéressé(e).
Pour tout changement de nom ou de prénom d’une personne mineure, de nationalité luxembourgeoise, l’autorisation devra être sollicitée par les parents de l’enfant. Pour les enfants naturels la demande conjointe est faite auprès du juge des tutelles. Lors même que la filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard d’un parent, l’enfant naturel pourra soit garder le nom du parent qui l’aura reconnu en premier lieu, soit prendre par substitution le nom de celui à l’égard duquel sa filiation aura été établie en second lieu, soit se voir attribuer le nom de ses deux parents accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom pour chacun, si les parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles pendant la minorité de l’enfant.
Pour les enfants légitimes la demande est à adresser au Ministère de la Justice.
Si la garde de l’enfant revient seulement à un des parents, l’avis de l’autre parent devra être joint. Une récente copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’enfant est à joindre à la demande.
Une demande d’autorisation de changement de nom ou de prénom est à adresser dans tous les cas au Ministère de la Justice. Dans le cadre d’un changement de sexe cette demande est à présenter au Ministre de la Justice accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’acte de naissance en marge duquel a été inscrite la mention de changement de sexe.
Il sera statué sur toute demande introduite au Ministère de la Justice après avis des Parquets et du Conseil d’Etat :
En cas d’autorisation à changer de nom une copie de l’arrêté grand-ducal sera remise à l’intéressé(e) contre paiement d’une taxe d’enregistrement. Une publication en sera faite au Mémorial et l’autorisation de changer de nom entrera en vigueur après un délai de trois mois à compter du jour de son insertion au Mémorial, à condition toutefois qu’aucune opposition n’ait été introduite auprès du Ministère de la Justice. A cet effet, un certificat de non-opposition sera remis à l’intéressé(e), qui devra s’adresser, munie de la copie de l’arrêté grand-ducal et du certificat de non-opposition, à l’officier de l’état civil compétent qui inscrira le nouveau nom en marge de l’acte de naissance.
En cas de refus de l’autorisation à changer de nom, une copie de l’arrêté grand-ducal sera adressée à l’intéressé(e) qui pourra introduire un recours devant le tribunal administratif contre cette décision par l’intermédiaire d’un avocat, ceci endéans les trois mois après la notification.
Acte de naissance
Acte de naissanceContenu
ContenuL'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère ainsi que les lieux et leurs dates de naissance pour autant qu'ils seront connus.
Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. L’officier de l’état civil ne peut recevoir dans l’acte de naissance des prénoms pouvant nuire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers.
- Si les père et mère de l’enfant né hors mariage ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il n’est fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
- Si l'acte dressé concerne un enfant né hors mariage, l'officier de l'état civil en donne, dans le mois, avis au juge des tutelles. Si l'enfant est déclaré de père et mère inconnus, l'avis est donné dans les vingt-quatre heures.
Déclaration
DéclarationPar qui, et dans quel délai?
Les déclarations de naissance seront faites dans les cinq jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de résidence (Loi du 16.5.75. Art. 55 du CC.)
Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal. Si le lieu de naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, la mère, ou à défaut, par l’un des parents, par les médecins, sages-femmes, ou autre personnes ayant assisté à l'accouchement (CC Art. 56, modifié par la loi du 23 décembre 2005).
Nationalité
NationalitéLa loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Nationalité à la naissance
Nationalité à la naissanceL'enfant né, même à l'étranger, d'un père luxembourgeois ou d'une mère luxembourgeoise, possède la nationalité luxembourgeoise par naissance, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
1. la filiation de l'enfant doit être établie avant qu'il ait atteint l'âge de 18 ans;
2. l'auteur doir être Luxembourgeois au moment où cette filiation est établie.
En effet le législateur a prévu un nouveau cas d'obtention de la qualité de Luxembourgeois d'origine qui est fondé sur le droit au sol.
Possède la nationalité luxembourgeoise, l'enfant:
1. qui est né au Luxembourg de parents non-luxembourgeois; et
2. dont un au moins de ses parents (père ou mère) est également né au Luxembourg
Ce dispositif s'applique à l'enfant:
1. qui est né à partir du 1er janvier 2009, date de l'entrée en vogueur de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise;
ou
2. qui n'avait pas encore atteint l'âge de 18 ans le 1er janvier 2009: cela concerne les enfants nés pendant la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2008.
Par exception, l'enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus est luxembourgeois. Il en est de même pour un enfant né dans le Grand-Duché et qui ne possède pas de nationalité en raison du fait que ses parents sont apatrides. Ces exceptions ont pour but d'éviter qu'un enfant ne soit apatride. Dernière exception l'enfant né dans le Grand-Duché de parents étrangers, pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou de l'autre de ses parents: les parents doivent fournir la preuve que leur législation nationale ne permet en aucune façon la transmission de leur nationalité aux enfants.
Obtient automatiquement la nationalité luxembourgeoise : le mineur qui a fait l'objet d'une adoption par un Luxembourgeois.
Devenir Luxembourgeois
Devenir LuxembourgeoisLa loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise constitue une importante réforme de la naturalisation au niveau des conditions à remplir, de la procédure applicable et des voies de recours.
Les principales nouveautés peuvent être résumées peuvent être résumées comme suit:
- en application du principe de la double nationalité, la personne qui souhaite acquérir la nationalité luxembourgeoise n'est plus obligée de renoncer à sa nationalité d'origine;
- allongement de la durée minimale de résidence obligatoire au pays de 5 à 7 ans, qui constitue un délai approprié pour s'assurer que le demandeur soit suffisamment intégré dans la société luxembourgeoise;
- obligation de réussir une épreuve d'évaluation en langue luxembourgeoise;
- obligation de suivre des cours d'instruction civique;
- précision de la condition d'honorabilité;
- création d'une procédure administrative qui va simplifier et accélérer le traitement des demandes en naturalisation;
- création de voies de recous contre le refus de naturalisation devant le Tribunal administratif, avec la possibilité d'interjeter appel devant la Cour administrative.
Pour plus d'informations: www.gouvernement.lu
Où faire la demande?
Où faire la demande?La personne intéressée introduit auprès de la commune par écrit une demande en naturalisation adressée au Ministre de la Justice. La demande ensemble avec les pièces nécessaires sera remise au secrétariat communal du lieu de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.
La demande de naturalisation doit être présentée personnellement par le demandeur, avec le dossier. Cette demande vaut déclaration de naturalisation.
Pièces requises
Pièces requisesLes communes et le ministère de la Justice - service Indigénat - donnent des renseignements quant aux pièces à produire pour obtenir la nationalité luxembourgeoise.
Procédure
ProcédureLa naturalisation est accordée ou refusée par arrêté du ministre de la Justice.
La décision de refus de naturalisation doit être motivée.
Le ministre de la Justice doit prendre une décision dans un un délai de 8 mois à partir de la date à laquelle la demande de naturalisation vaut déclaration de naturalisation.
Toutefois, ce délai ne joue pas:
1. pendant la procédure de suspension du dossier de naturalisation en cas de procédure judiciaire pénale; et
2. pour les demandes de naturalisation ou d'option qui ont été introduites avant le 1er janvier 2009.
La naturalisation sort ses effets le jour de la décision ministérielle. Le ministre de la Justice notifie à l'intéressé l'arrêté accordant ou refusant la naturalisation pour lui servir de titre. Mention de l'arrêté ministériel est faite par la commune soit dans un régistre spécial tenu en double, soit dans le régistre des actes de naissance. L'arrêté ne fait pas l'objet de publication au Mémorial.
Durée de la procédure
Durée de la procédureDélai de 8 mois à partir de la date à laquelle la demande de naturalisation vaut déclaration de naturalisation.
cf. exceptions sous "Déroulement de la procédure".
www.gouvernement.lu
www.gouvernement.luPour de plus amples renseignements.
L'adoption
L'adoptionAu Luxembourg, l'adoption est régie par :
- la loi du 13 juin 1989 portant réforme de l'adoption (articles 343 à 370 du Code civil)
- le Nouveau Code de procédure civile (articles 1031 à 1045 du Code civil)
- la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ratifiée par une loi du 14 avril 2002.
Il existe deux formes d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple.
Adoptabilité d'un enfant
Adoptabilité d'un enfantL’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.
L’adoption ne peut être demandée avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de trois mois.
S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption.
Abandon
AbandonUn enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou un service d’aide sociale, peut être déclaré abandonné par le tribunal d’arrondissement, si les parents naturels ou légitimes se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, à moins qu’un membre de la famille n’ait demandé dans le même délai d’en assumer la charge et que cette demande ait été jugée par le tribunal d’arrondissement comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétraction du consentement à l’abandon, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant, n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.
L’abandon d’un enfant peut être déclaré par le tribunal d’arrondissement :
- au cours de la procédure d’adoption
- préalablement à la procédure d’abandon, sur demande d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption. Dans ce cas, c’est ce service ou à cette œuvre qui obtient le droit de garde de l’enfant, le droit de le placer dans une famille en vue d’une adoption et le droit de consentir à son adoption.
La demande en déclaration d’abandon est formée par requête présentée au tribunal d’arrondissement du lieu de résidence de l’enfant par la personne qui en a la charge, ou par un service d’aide sociale ou une œuvre d’adoption.
Le tribunal entend les père et mère, le tuteur, ou toute autre personne investie du droit de garde, ainsi que toutes personnes dont l’audience lui paraît utile. Tout membre de la famille qui entend accueillir l’enfant et en assumer la charge peut intervenir à l’instance.
Le jugement peut être frappé d’appel par le procureur d’Etat ainsi que par toute partie en cause.
Le délai pour interjeter appel est de quarante jours.
Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur d’Etat et aux parties en cause contre l’arrêt de la Cour d’appel.
La requête d’avoué par laquelle le tribunal d’arrondissement est saisi de la demande aux fins d’adoption doit être contresignée par les personnes dont le consentement est nécessaire à l’adoption.
Lorsque l’adoption ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l’un deux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l’adoption.
Dans ce cas, une copie de la requête est notifiée par lettre recommandée du greffier à celui des parents qui refuse son consentement à l’adoption, avec convocation de comparaître devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de faire connaître les motifs de son refus et d’entendre prononcer, s’il y a lieu, l’adoption.
Renonciation à « l'autorité parentale »
Renonciation à « l'autorité parentale »Détenir l’autorité parentale sur un enfant comprend le droit de consentir à son adoption.
Les personnes habilitées à consentir à l’adoption d’un enfant peuvent, par déclaration à faire devant le juge des tutelles ou un notaire, renoncer à ce droit en faveur d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption.
Par cette renonciation, le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant ainsi que celui de choisir l’adoptant et celui de donner le consentement à l’adoption.
Rétraction de la renonciation
Rétraction de la renonciationLa déclaration de renonciation au droit de consentir à l’adoption peut être rétractée pendant trois mois. Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande de préavis de réception adressée au service d’aide sociale ou à l’œuvre d’adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite.
Même après ce délai de trois mois, si la déclaration de renonciation n’a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption.
Conditions d'adoption
Conditions d'adoptionL’adoption peut être demandée par toute personne de plus de vingt-cinq ans.
Lorsque l’adoption est demandée par deux époux, l’un doit être âgé de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins.
Aucune condition d’âge n’est requise lorsqu’il s’agit de l’adoption par l’un des époux de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint.
L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge exigée n’est plus que de dix ans.
Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux.
Lorsque la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption.
Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.
Lorsque la filiation d’un enfant mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.
Lorsque les père et mère de l’enfant mineur sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.
Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, le consentement est donné par l’administrateur public prévu à l’art. 433, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.
Effets de l'adoption
Effets de l'adoptionAdoption simple
Adoption simpleDroits et obligations
Droits et obligationsL’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits héréditaires.
L’adoption simple investit l’adoptant ou les adoptants de tous les droits d’autorité parentale, y compris celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.
Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux descendants de l’adopté.
L’adopté et ses descendants doivent des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin ; réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté et à ses descendants.
L’obligation de fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.
L’adopté et ses descendants ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.
Nom et prénoms
Nom et prénomsL’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant.
- En cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’article 57 du Code civil et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.
- Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l‘adopté, soit en substituant son nom à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les époux.
- En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
- Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.
Nationalité
NationalitéObtient la nationalité luxembourgeoise :
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus ayant fait l’objet d’une adoption simple par un luxembourgeois, lorsqu’il est apatride ou lorsqu’à la suite de l’adoption il perd sa nationalité d’origine par l’effet de la loi étrangère
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde a obtenu la nationalité luxembourgeoise.
Adoption plénière
Adoption plénièreDroits et obligations
Droits et obligationsL’adoption plénière confère à l’adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage des adoptants. Cette filiation se substitue à sa filiation d’origine et l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.
Nom et prénoms
Nom et prénomsEn cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’adopté est déterminé selon les règles énoncées à l’article 57 du Code civil et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.
En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.
Nationalité
NationalitéObtient la nationalité luxembourgeoise :
- l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un luxembourgeois
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde a obtenu la nationalité luxembourgeoise
En cas d’adoption plénière par deux époux d’un enfant de moins de seize ans, l’enfant devient luxembourgeois au jour de l’adoption, si les deux adoptants ou l’un des deux adoptants possède(nt) la nationalité luxembourgeoise.
Il en est de même en cas d’adoption par un conjoint luxembourgeois de l’enfant de son conjoint étranger.
Révocation
RévocationLa révocation de l’adoption simple peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ainsi que du ministère public.
Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la révocation.
S’il est âgé de moins de quinze ans, la demande en révocation est introduite par ou contre le ministère public.
La révocation fait cesser tous les effets de l’adoption.
L’adoption plénière est irrévocable.