L'adoption
L'adoptionAu Luxembourg, l'adoption est régie par :
- la loi du 13 juin 1989 portant réforme de l'adoption (articles 343 à 370 du Code civil)
- le Nouveau Code de procédure civile (articles 1031 à 1045 du Code civil)
- la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ratifiée par une loi du 14 avril 2002.
Il existe deux formes d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple.
Adoptabilité d'un enfant
Adoptabilité d'un enfantL’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.
L’adoption ne peut être demandée avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de trois mois.
S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption.
Abandon
AbandonUn enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou un service d’aide sociale, peut être déclaré abandonné par le tribunal d’arrondissement, si les parents naturels ou légitimes se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, à moins qu’un membre de la famille n’ait demandé dans le même délai d’en assumer la charge et que cette demande ait été jugée par le tribunal d’arrondissement comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétraction du consentement à l’abandon, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant, n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.
L’abandon d’un enfant peut être déclaré par le tribunal d’arrondissement :
- au cours de la procédure d’adoption
- préalablement à la procédure d’abandon, sur demande d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption. Dans ce cas, c’est ce service ou à cette œuvre qui obtient le droit de garde de l’enfant, le droit de le placer dans une famille en vue d’une adoption et le droit de consentir à son adoption.
La demande en déclaration d’abandon est formée par requête présentée au tribunal d’arrondissement du lieu de résidence de l’enfant par la personne qui en a la charge, ou par un service d’aide sociale ou une œuvre d’adoption.
Le tribunal entend les père et mère, le tuteur, ou toute autre personne investie du droit de garde, ainsi que toutes personnes dont l’audience lui paraît utile. Tout membre de la famille qui entend accueillir l’enfant et en assumer la charge peut intervenir à l’instance.
Le jugement peut être frappé d’appel par le procureur d’Etat ainsi que par toute partie en cause.
Le délai pour interjeter appel est de quarante jours.
Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur d’Etat et aux parties en cause contre l’arrêt de la Cour d’appel.
La requête d’avoué par laquelle le tribunal d’arrondissement est saisi de la demande aux fins d’adoption doit être contresignée par les personnes dont le consentement est nécessaire à l’adoption.
Lorsque l’adoption ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l’un deux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l’adoption.
Dans ce cas, une copie de la requête est notifiée par lettre recommandée du greffier à celui des parents qui refuse son consentement à l’adoption, avec convocation de comparaître devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de faire connaître les motifs de son refus et d’entendre prononcer, s’il y a lieu, l’adoption.
Renonciation à « l'autorité parentale »
Renonciation à « l'autorité parentale »Détenir l’autorité parentale sur un enfant comprend le droit de consentir à son adoption.
Les personnes habilitées à consentir à l’adoption d’un enfant peuvent, par déclaration à faire devant le juge des tutelles ou un notaire, renoncer à ce droit en faveur d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption.
Par cette renonciation, le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant ainsi que celui de choisir l’adoptant et celui de donner le consentement à l’adoption.
Rétraction de la renonciation
Rétraction de la renonciationLa déclaration de renonciation au droit de consentir à l’adoption peut être rétractée pendant trois mois. Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande de préavis de réception adressée au service d’aide sociale ou à l’œuvre d’adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite.
Même après ce délai de trois mois, si la déclaration de renonciation n’a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption.
Conditions d'adoption
Conditions d'adoptionL’adoption peut être demandée par toute personne de plus de vingt-cinq ans.
Lorsque l’adoption est demandée par deux époux, l’un doit être âgé de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins.
Aucune condition d’âge n’est requise lorsqu’il s’agit de l’adoption par l’un des époux de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint.
L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge exigée n’est plus que de dix ans.
Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux.
Lorsque la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption.
Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.
Lorsque la filiation d’un enfant mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.
Lorsque les père et mère de l’enfant mineur sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.
Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, le consentement est donné par l’administrateur public prévu à l’art. 433, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.
Effets de l'adoption
Effets de l'adoptionAdoption simple
Adoption simpleDroits et obligations
Droits et obligationsL’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits héréditaires.
L’adoption simple investit l’adoptant ou les adoptants de tous les droits d’autorité parentale, y compris celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.
Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux descendants de l’adopté.
L’adopté et ses descendants doivent des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin ; réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté et à ses descendants.
L’obligation de fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.
L’adopté et ses descendants ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.
Nom et prénoms
Nom et prénomsL’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant.
- En cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’article 57 du Code civil et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.
- Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l‘adopté, soit en substituant son nom à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les époux.
- En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
- Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.
Nationalité
NationalitéObtient la nationalité luxembourgeoise :
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus ayant fait l’objet d’une adoption simple par un luxembourgeois, lorsqu’il est apatride ou lorsqu’à la suite de l’adoption il perd sa nationalité d’origine par l’effet de la loi étrangère
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde a obtenu la nationalité luxembourgeoise.
Adoption plénière
Adoption plénièreDroits et obligations
Droits et obligationsL’adoption plénière confère à l’adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage des adoptants. Cette filiation se substitue à sa filiation d’origine et l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.
Nom et prénoms
Nom et prénomsEn cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’adopté est déterminé selon les règles énoncées à l’article 57 du Code civil et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.
En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.
Nationalité
NationalitéObtient la nationalité luxembourgeoise :
- l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un luxembourgeois
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise
- l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde a obtenu la nationalité luxembourgeoise
En cas d’adoption plénière par deux époux d’un enfant de moins de seize ans, l’enfant devient luxembourgeois au jour de l’adoption, si les deux adoptants ou l’un des deux adoptants possède(nt) la nationalité luxembourgeoise.
Il en est de même en cas d’adoption par un conjoint luxembourgeois de l’enfant de son conjoint étranger.
Révocation
RévocationLa révocation de l’adoption simple peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ainsi que du ministère public.
Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la révocation.
S’il est âgé de moins de quinze ans, la demande en révocation est introduite par ou contre le ministère public.
La révocation fait cesser tous les effets de l’adoption.
L’adoption plénière est irrévocable.