NON! " L'action civile résultant des infractions déférées à la connaissance du tribunal de la jeunesse ne peut être exercée que devant le juge civil." ( Art. 16 )
Cette disposition est vraiment particulière à notre législation. Au cours de l'élaboration de la loi de 1939, relative à la protection de la jeunesse, le Conseil d'Etat s'était déjà exprimé sur ce point:
".....il est préférable de renvoyer ces questions devant la juridiction ordinaire. Le tribunal des enfants ne convient guère pour l'institution d'un débat où la personnalité de l'enfant délinquant disparaît facilement devant les préoccupations du règlement d'intérêts privés. Les juridictions de la jeunesse ne sont pas destinées à de telles tâches, mais de se consacrer à leur mission essentielle qui est de prévenir l'inadaptation sociale des jeunes et de veiller à une réintégration sociale convenable. "(Doc. parl., compte rendu de la Chambre des députés, session 1929-1930)