Le concept de liberté de pensée se rattache au droit de se former une opinion et de l’exprimer, contenu dans l’article 12 de ladite convention. La pratique de cette liberté est liée à la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, à l’accès de l’enfant à une information et des matériels appropriés (article 17), à l’éducation de l’enfant (articles 28 et 29). Le droit de l’enfant à sa vie privée, énoncé à l’article 16, implique que les enfants ne peuvent être contraints de révéler leurs pensées.
Aucune restriction n’est apportée à la liberté de pensée. Le paragraphe 2 de l’article 14 demande que soient respectés les droits des parents et autres de guider l’enfant dans l’exercice de ce droit, d’une manière correspondant au développement de ses capacités.