Par la loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse, le Luxembourg s’est donné la possibilité d’intervenir rapidement en cas de soupçon de mauvais traitements à l’égard d’un mineur.
Suite à un signalement, le juge de la jeunesse peut demander à ce que le Procureur Général d’Etat charge un agent de probation de procéder à une enquête sociale et de l’informer sur le milieu de vie, l’état physique et psychique du mineur.
Par ailleurs, en cas de doute quant à l’état de santé du mineur, le juge de la jeunesse peut ordonner un examen médical voir un placement dans un établissement spécialisé.
Les enquêtes sociales
En cas de soupçon quant au bien-être physique ou psychique d’un mineur, toute personne, privée ou professionnelle, peut faire un signalement auprès du juge de la jeunesse ou du Parquet.
Le juge de la jeunesse ou le Parquet demande au Procureur Général d’Etat de charger un agent de probation du Service de la protection de la jeunesse de procéder à une enquête sociale.
L’agent de probation en charge du dossier prendra contact avec le signaleur et s’informe sur la raison d’être du signalement, il contacte le mineur et les personnes dotées de l’autorité parentale ainsi que le milieu social du mineur (assistant(e)s sociales/aux, enseignants, psychologues….).
L’agent de probation peut faire des visites annoncées ou à l’improviste et peut être accompagné par des agents de force publique au cas où la famille refuse l’entrée à l’agent de probation.
Le but de l’enquête sociale est de décrire de façon claire, précise et neutre l’état physique et psychique du mineur. Afin d’évaluer la garantie du bien-être du mineur, l’agent de probation analyse les facteurs de risque et les facteurs de protection, il consulte les professionnels impliqués dans la situation.
Dans un rapport exhaustif, l’agent de probation informe le juge de la jeunesse de la situation et propose le cas échéant des mesures de changement.
Décision du juge :
Dans l’art 1 de la loi sur la protection de la jeunesse, sont définies les mesures qu’un juge de la jeunesse peut prendre à l’égard des mineurs qui comparaissent devant lui, outre la réprimande, le placement dans un centre socio-éducatif de l’état, placement dans un établissement spécialisé ou auprès d’une famille d’accueil, des œuvres philanthropiques, un suivi condition, le maintien du mineur dans son milieu familial en le soumettant sous le régime de l’assistance éducative.
Cette mesure est prise par jugement.
A ce moment-là, un agent de probation du service Central d’Assistance Sociale est chargé de l’exécution de cette mesure.
L’assistance éducative :
L’agent de probation conseille et contrôle les parents dans leur charge d’éducation et veille à ce que le bien-être du mineur ne soit pas compromis. Par des rapports réguliers, le juge de la jeunesse est tenu au courant de la situation.
Un projet de loi relatif à l’aide à l’enfance, déposé le 22.08.2007, est en discussion auprès de la chambre des députés.