A lire l'article 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, il est évident que les parents ne peuvent pas arbitrairement intercepter et lire la correspondance de leurs enfants.
En cette matière, le législateur luxembourgeois n'a pas encore adopté de position aussi claire que la " Convention Internationale sur les Droits de l'Enfants", sans doute parce que les avis sont partagés. Certains parents et juristes considèrent en effet, que l'autorité parentale ( le " pouvoir " des parents, du père ou de la mère ) impliquant le droit d'éducation et de surveillance, justifie la " censure " de la correspondance d'un mineur. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui estiment que la personne chargée de l'éducation ou de la surveillance d'un jeune est autorisée à violer le secret de correspondance de l'enfant, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur.
Néanmoins, une convocation au tribunal, "doit, à peine de nullité, être adressée aux parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même". La remise de cette convocation ou citation à un mineur âgé de 12 ans accomplis, doit se faire en mains propres. La citation adressée au mineur de moins de 12 ans, peut être remise à son représentant légal.