En ce qui concerne les revenus du mineur, les père et mère peuvent en prélever, selon l'importance de la fortune du mineur, les sommes nécessaires à l'entretien et l'éducation du mineur, ainsi qu'à l'administration de ses biens. Ce n'est que dans le cas où les revenus du mineur sont insuffisants pour payer ces frais que les père et mère doivent les payer de leurs propres revenus.
Le père ou la mère peut faire seul tous les actes de pure administration. Ainsi, l'un des parents peut seul ouvrir un compte bancaire au nom du mineur, donner quittance pour des loyers perçus au sujet d'un immeuble du mineur, conclure un bail pour une durée ne dépassant pas 9 ans, contracter une police d'assurance, faire des réparations à un immeuble appartenant au mineur etc.
Pour tous les autres actes, les père et mère doivent agir ensemble. Toutefois, certains actes d'une gravité particulière ne peuvent être accomplis par les deux parents qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Il en est ainsi par exemple lorsque les parents veulent contracter un emprunt au nom du mineur ou échanger un immeuble du mineur ou apporter un immeuble du mineur en société.
En ce qui concerne la conclusion d'un contrat de travail par le mineur, celui-ci n'a pas besoin d'être représenté par ses père et mère, mais il pourra signer le contrat lui-même, assisté par l'un de ses parents. Les revenus et les biens que le mineur peut acheter avec les revenus provenant de son travail personnel ne tombent pas sous la jouissance légale des parents. Par conséquent, les parents sont bien autorisés à administrer ces revenus et ces biens, mais ils ne peuvent pas en jouir eux-mêmes.
La jouissance légale ne s'étend pas non plus aux biens qui sont donnés ou légués au mineur sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
Dans le cadre de la gestion par les parents de la fortune et des biens du mineur, ceux-ci doivent veiller à exercer cette gestion "en bon père de famille", c'est-à- dire en veillant aux intérêts du mineur et en ne contractant pas des opérations à risques pour le compte du mineur. Dans le cas contraire, les père et mère peu vent être condamnés à payer des dommages-intérêts au mineur, lorsque leur gestion aura causé des dommages à celui-ci.
Le mineur est autorisé à dépenser, sans l'assistance de ses parents, de petites sommes d'argent, correspondant en gros à son argent de poche ou à des sommes provenant de son travail personnel, pour les dépenses de la vie courante. Au-delà de ces petites dépenses, seul l'un de ses parents, ou les deux ensemble, peuvent dépenser l'argent appartenant au mineur, pour compte de celui-ci. Il en est ainsi par exemple lors de l'achat d'une chaîne Hi-fi ou d'une motocyclette.
Le mineur est par ailleurs autorisé à se faire ouvrir un compte-épargne et, à partir de l'âge de 16 ans, il peut disposer par testament de la moitié de sa fortune.
Le droit de jouissance légale des pères et mère ne porte par ailleurs pas sur les biens recueillis par l'enfant à la place du père ou de la mère, exclus comme indignes de la succession de celui qui est décédé.
Les parents ne peuvent pas, au nom du mineur, conclure des actes à titre gratuit ou qui consistent dans une aliénation sans contrepartie, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, à l'exception des aumônes et des cadeaux d'usage.
De même, les parents ne peuvent pas, au nom du mineur, cautionner la dette d'une tierce personne, du moins si cet engagement ne correspond à aucun avantage pour le mineur.
Ni le mineur ni ses parents, en son nom, ne peuvent exercer un commerce. Si le mineur est propriétaire d'un fonds de commerce, les parents peuvent exploiter ce fonds, mais uniquement en leur nom personnel et sous leur propre responsabilité.
Les parents ne peuvent pas vendre seuls les meubles ou tableaux précieux ou les bijoux de valeur. Dans un tel cas, l'autorisation du conjoint ou du juge des tutelles sera requise avant que la vente ne puisse avoir lieu.
Des formes et des autorisations spécifiques sont aussi exigées lorsqu'il est proposé de procéder à la vente d'un immeuble appartenant au mineur.
Lorsque les parents entendent contracter un prêt au nom et pour compte du mineur, ils doivent obligatoirement recevoir l'autorisation préalable du juge des tutelles.
Les parents doivent en outre utiliser les revenus du mineur pour payer les dettes dont celui-ci est redevable sur la succession qu'il a héritée. L'époux survivant qui n'a pas inventorié les biens échus au mineur ne peut pas jouir de ces biens.