Dans les situations familiales régies par les règles du mariage et pour le surplus non conflictuelles, l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, la garde étant un des attributs de cette autorité.
La situation change en cas de délégation ou de déchéance de l'autorité parentale[1], puisqu'elle influe sur la garde.
En cas de divorce, le tribunal confie la garde de l'enfant à l'un des père et mère, ce dernier étant par ailleurs alors seul investi de l'autorité parentale.[2] L'enfant résidera chez lui, et celui-ci sera seul responsable des agissements de l'enfant envers les tiers. Cela est encore vrai si un droit de visite ou un droit d'hébergement a été accordé à l'autre parent et si un dommage est causé par l'enfant à un moment où le droit de visite est exercé ! Il est donc possible que, pendant les vacances d'été où l'enfant réside le cas échéant pendant un mois chez son père, sa mère, qui exerce le droit de garde, soit déclarée seule responsable du dommage que l'enfant a causé alors même qu'il était sous la surveillance de son père.
En cas de séparation de fait des parents, ils restent l'un et l'autre investis du droit de garde par rapport à leur enfant et la disposition de l'article 1384, alinéa 2 s'applique de manière indistincte à l'un et l'autre, même si, en fait, l'enfant réside auprès de l'un d'eux seulement.
En matière de filiation établie en dehors du mariage ou adoptive, l'autorité parentale sera exercée par celui des père et mère à l'égard duquel le lien de filiation est établi. En cas de lien de filiation établi à l'égard des père et mère, l'autorité parentale est exercée par la mère, avec possibilité de modification, soit, d'un commun accord des parents, pour que l'autorité soit exercée de manière conjointe par les deux, soit, sur décision du juge des tutelles, qui peut confier l'autorité parentale à l'un des père et mère ayant reconnu l'enfant, ou encore aux deux. Le juge statue également sur la résidence habituelle de l'enfant.
[1] respectivement articles 387-1 s. et 387-9 s. du code civil
[2] article 378 du code civil