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Faits imputables au mineur

Un fait imputable au mineur

En principe, en matière de responsabilité du fait d'autrui, il faut que la responsabilité de l'auteur du dommage – en l'espèce le mineur – soit établie, pour faire jouer la responsabilité réfléchie de ses garants, c'est-à-dire, en l'espèce, ses père et mère.

Traditionnellement, la jurisprudence affirmait que seuls les faits fautifs du mineur pouvaient engager sa responsabilité, un enfant sans discernement ne pouvant agir fautivement.[1] Sous l'impulsion de la jurisprudence de la Cour de cassation française, la jurisprudence luxembourgeoise a évolué. Désormais, certaines décisions de justice ont estimé que "pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2 du code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il faut et il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.

Il convient de bien mesurer les termes de cette formule: selon certaines décisions de justice, un acte même non fautif du mineur suffit pour mettre en jeu la responsabilité de ses parents, la seule condition étant celle d'une relation de cause à effet entre l'acte et le dommage. Ceci entraîne la conséquence pour le moins paradoxale que la responsabilité des père et mère peut être engagée par un acte du mineur pour lequel celui-ci n'aurait pas engagé sa responsabilité personnelle s'il avait été majeur au moment des faits.

Il n'est pas certain que les tribunaux luxembourgeois soient définitivement engagés dans cette voie d'admettre comme cause de responsabilité des père et mère un fait non fautif de leur enfant. Il faudra attendre que d'autres décisions, à venir, confirment cette position extrême.

Ce qui reste en revanche acquis sans discussion possible, c'est que le fait fautif de l'enfant qui cause un dommage à autrui engage avec certitude la responsabilité civile de ceux-ci. A cet égard, l'enfant est assimilé à un adulte. Les tribunaux ne regardent donc pas si subjectivement, un enfant a pu se rendre compte de la portée de ses actes; ils ne regardent que si, objectivement, un homme moyennement diligent, prudent et avise, placé dans les mêmes circonstances, se serait comporté de la même manière. De cette manière, ils arrivent à rendre pleinement responsable de ses actes un enfant de deux ans et moins !

 


[1] On admettait généralement que l'enfant dispose du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes dès l'âge de fréquenter l'école primaire, c'est-à-dire dès l'age de 6 ans. Plus jeune, il était considéré non responsable de ses actes défectueux, ce qui avait bien entendu la conséquence fâcheuse que la victime d'un dommage causé par l'enfant n'obtenait pas réparation.

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