L’adoption peut être demandée par toute personne de plus de vingt-cinq ans.
Lorsque l’adoption est demandée par deux époux, l’un doit être âgé de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins.
Aucune condition d’âge n’est requise lorsqu’il s’agit de l’adoption par l’un des époux de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint.
L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge exigée n’est plus que de dix ans.
Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux.
Lorsque la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption.
Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.
Lorsque la filiation d’un enfant mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.
Lorsque les père et mère de l’enfant mineur sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.
Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, le consentement est donné par l’administrateur public prévu à l’art. 433, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.