La loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs entend par :
- « jeunes » : toutes personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat de travail conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 24 mai 1989.
- « enfants » : tous jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable.
- « adolescents » : tous jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans et qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable.
Suivant l'article 7 de la loi précitée,
- La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.
Cette interdiction s’applique aussi à la participation des enfants, même à titre non lucratif ou non professionnel, à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l’activité habituelle dans le chef de l’organisateur, du promoteur ou de l’entreprise pour laquelle les enfants exercent l’activité en question.
Cette interdiction ne s’applique pas à la participation de l’enfant à titre non lucratif aux activités y visées, soit en tant que membre d’une association sportive, culturelle ou artistique, soit dans le cadre d’activités associatives.
- Toutefois, sur demande écrite de « l’organisateur » de l’activité, accompagnée d’une autorisation écrite du représentant légal de l’enfant, une autorisation individuelle préalable pourra être délivrée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis du directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué, des ministères ayant l’éducation nationale, la formation professionnelle et la famille dans leurs attributions et du médecin traitant.
Par « organisateur » d’une activité, on entend au sens de la loi, les personnes, associations, sociétés et autres organismes assumant une quelconque responsabilité de fait ou de droit dans l’organisation ou finançant l’activité, ainsi que les agences, mangers, imprésarios et autres personnes, associations, sociétés ou organismes s’occupant de la présence de l’enfant dans les activités.
- Aucune autorisation ne sera délivrée pour des spectacles de variétés et cabarets.
- Les enfants ne seront autorisés à participer aux activités visées par le présent article que sous les conditions suivantes:
- ils doivent être âgés d'au moins six ans;
- ils ne pourront pas participer aux activités après vingt-trois heures;
- ils doivent jouir d'un repos ininterrompu d'au moins quatorze heures entre deux participations à une activité.
- Le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué pourront accorder des dérogations à la condition d’âge fixée au paragraphe (4) sur avis préalable du Ministre de la Famille, de l’Inspection du travail et des mines et du médecin traitant.
- Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités visées au paragraphe (1) ne doit pas comporter d’exploitation économique des enfants, ni aucun danger ou risque pour les enfants, ne pas compromettre leur éducation ou leur formation et ne pas être nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social. De même, la participation des enfants aux activités en question ne doit pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle ou encore, à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.