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Adhésion à une association

Un mineur peut-il adhérer à une association sportive?

Le mineur émancipé, c’est-à-dire, un jeune de moins de 18 ans, qui n’est plus soumis à l’autorité parentale et est ainsi considéré comme majeur suite à une décision juridique, dispose de la pleine capacité civile et peut, comme un majeur, effectuer seul tous les actes de la vie civile et donc adhérer à une association sportive.

Quant au mineur non émancipé, il est en principe incapable et ne peut adhérer à une association sans être représenté par son administrateur légal. La rigueur de ce principe est toutefois atténuée dans certaines hypothèses. D'une part, il est admis que le mineur puisse accomplir certains actes impliquant une appréciation personnelle et d'autre part que le mineur peut accomplir seul les actes d'administration qui ne lui sont pas préjudiciables.

Quand un mineur adhère à une association sans faire d'apport on peut penser qu'il effectue ainsi un acte d'administration qui ne lui est pas préjudiciable, d'autant plus que les membres d'une association déclarée ne sont pas responsables des dettes de cette dernière.

Enfin, les articles 389-3 et 450 du Code civil contiennent une disposition très générale susceptible d'étendre la capacité du mineur et de lui permettre d'adhérer à une association.

Les articles en question autorisent l'administrateur légal et le tuteur à représenter le mineur dans tous les actes civils.

On ne considère généralement que l'adhésion à une association

(Club sportif entre autres) fait partie de l'usage visé par lesdits articles.

La jurisprudence se montre relativement souple: elle a tendance à admettre que le mineur qui adhère à une association est présumé avoir reçu une autorisation verbale de la part de son administrateur légal. Il a même été jugé que l'autorisation donnée au mineur pouvait être tacite et résulter de l'acceptation par le père de l'activité de son enfant au sein de l'association.

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