- Si les parents vivent ensemble :
L'autorité parentale est exercée par les deux parents conjointement.
- Si les parents ne vivent pas ensemble (en cas de séparation de corps ou en cas de divorce) :
L'autorité parentale est exercée par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre. Ainsi, le tribunal attribue l'autorité parentale à celui des père et mère qui paraît le plus apte à l'exercer dans l'intérêt de l'enfant.
La garde peut être confiée à un tiers avec ou sans ouverture d'une tutelle.
Le tribunal de la jeunesse peut, après le divorce, être saisi pour modifier l'attribution du droit de garde si l'intérêt de l'enfant l'exige.
- Si le père ou la mère décède :
Dans ce cas, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier au survivant.
- Si les deux parents sont décédés :
La tutelle s'ouvre lorsque les deux parents sont décédés et il y aura lieu à nomination d'un tuteur. Dans ce cas, l'autorité parentale est exercée par le conseil de famille et le tuteur.
Il faut relever que dans ce cas, ce n'est pas le tuteur qui devient titulaire des droits découlant de l'autorité parentale, mais le conseil de famille qui donne des directives au tuteur pour assurer l'éducation et l'entretien du mineur.
- Si un seul parent a reconnu l'enfant :
L'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui a volontairement reconnu l'enfant.
- Si les deux parents ont reconnu l'enfant né hors mariage :
Si les deux parents ont reconnu l’enfant né hors mariage, l’autorité parentale est, conformément à l’article 380 du code civil, exercée en entier par la mère. Toutefois l’autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.
Dans tous les cas, le juge des tutelles peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant né hors mariage. Ainsi, il peut décider qu’elle sera exercée soit en commun par le père et la mère, soit par l’un des deux parents. Dans ce cas, il désigne les parents chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle. Le juge des tutelles peut néanmoins accorder un droit de visite, d’hébergement et de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale.
Si la mère de l'enfant est elle-même mineure, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier au père (article 377 du code civil) sous réserve qu’il soit majeur. Dans le cas ou le père est lui-même mineur il y a lieu à ouverture d'une tutelle avec désignation d’un administrateur public qui sortira ses effets jusqu’à la majorité de l’un ou l’autre parent. Dans certains cas, comme par exemple si le père et la mère de l’enfant n’habitent pas ensemble ou si le père, bien que majeur, est encore trop immature pour assurer l’exercice de l’autorité parentale, il y a également lieu à ouverture d’une tutelle avec désignation d’un administrateur public qui aura les attributions de l’autorité parentale sur l’enfant jusqu’à la majorité de la mère.
- Si personne n'a reconnu l'enfant :
Si personne n'a reconnu l'enfant on dit que cet enfant est né sous X ou par accouchement anonyme. Dans ce cas, le juge des tutelles désignera un administrateur public à cet enfant, qui sera généralement une personne désignée par une œuvre d’adoption. Par cette nomination, l’administrateur public obtient le droit de garde de l’enfant et le droit de consentir à l’adoption. Le ou les parents naturels ont toujours la possibilité de reconnaître l’enfant aussi longtemps qu’il n’est pas légalement adopté.
- Si une seule personne adopte un enfant :
L'autorité parentale est alors exercée par cette personne.
- Si l'enfant est placé dans une institution ou chez une personne digne de confiance :
- Placement volontaire :
Le ou les époux qui exerçaient l'autorité parentale avant ledit placement peuvent en principe continuer à l'exercer sauf leur droit de procéder à une délégation de l'autorité parentale en faveur soit d'une personne digne de confiance soit d'un établissement agréé à cette fin par un arrêté grand-ducal.
- Placement judiciaire :
Si dans des circonstances exceptionnelles, le juge d’instruction, le juge de la jeunesse ou le procureur d’Etat est amené à prendre sur la base de l’article 25 de la loi du 12 août 1992 une mesure de garde provisoire, pour préserver et protéger un mineur dans l’immédiat, les parents ou le représentant légal de celui-ci conservent tous leurs droits sur la personne et les biens du mineur en question.
Par contre, si un mineur est placé par jugement du tribunal de la jeunesse hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance dont les modalités sont fixées par le tribunal ou le juge de la jeunesse. Si l'intérêt du mineur l'exige, l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux peut être suspendu.
Quant à la personne du mineur, tous les autres attributs de l'autorité parentale sont transférés à la personne ou à l'institution à qui le mineur est confié, à l'exception du droit de consentir à l'adoption et au mariage.
Bien entendu, toutes ces attributions cessent de plein droit avec la mainlevée de la mesure de placement.
- Placement volontaire :
- En cas de déchéance de l'autorité parentale :
La déchéance de l'autorité parentale peut être totale ou partielle, et viser un, plusieurs ou tous les enfants. Elle peut avoir lieu par jugement lorsque :
- le père ou la mère est condamné(e) à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide de l'un de ses enfants ou descendants;
- le père ou la mère ont commis de mauvais traitements, des abus d'autorité, des inconduites notoires ou des négligences graves, s'ils ont mis en péril la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.
Au cas où les deux époux sont déchus de l'autorité parentale, la tutelle s'ouvre et il y aura lieu à nomination d'un tuteur.
Au cas où un seul des époux est déchu de l'autorité parentale, l'autre exerce l'autorité parentale en entier.