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Abandon

L'abandon d'un enfant

Un enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou un service d’aide sociale, peut être déclaré abandonné par le tribunal d’arrondissement, si les parents naturels ou légitimes se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, à moins qu’un membre de la famille n’ait demandé dans le même délai d’en assumer la charge et que cette demande ait été jugée par le tribunal d’arrondissement comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant.

Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

La simple rétraction du consentement à l’abandon, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant, n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.

L’abandon d’un enfant peut être déclaré par le tribunal d’arrondissement :

  • au cours de la procédure d’adoption
  • préalablement à la procédure d’abandon, sur demande d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption. Dans ce cas, c’est ce service ou à cette œuvre qui obtient le droit de garde de l’enfant, le droit de le placer dans une famille en vue d’une adoption et le droit de consentir à son adoption.

La demande en déclaration d’abandon est formée par requête présentée au tribunal d’arrondissement du lieu de résidence de l’enfant par la personne qui en a la charge, ou par un service d’aide sociale ou une œuvre d’adoption.

Le tribunal entend les père et mère, le tuteur, ou toute autre personne investie du droit de garde, ainsi que toutes personnes dont l’audience lui paraît utile. Tout membre de la famille qui entend accueillir l’enfant et en assumer la charge peut intervenir à l’instance.

Le jugement peut être frappé d’appel par le procureur d’Etat ainsi que par toute partie en cause.

Le délai pour interjeter appel est de quarante jours.

Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur d’Etat et aux parties en cause contre l’arrêt de la Cour d’appel.

La requête d’avoué par laquelle le tribunal d’arrondissement est saisi de la demande aux fins d’adoption doit être contresignée par les personnes dont le consentement est nécessaire à l’adoption.

Lorsque l’adoption ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l’un deux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l’adoption.

Dans ce cas, une copie de la requête est notifiée par lettre recommandée du greffier à celui des parents qui refuse son consentement à l’adoption, avec convocation de comparaître devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de faire connaître les motifs de son refus et d’entendre prononcer, s’il y a lieu, l’adoption.

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